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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 mars 2026, n° 25/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CONSUMER FINANCE, CARREFOUR BANQUE, LA BANQUE POSTALE, EDF SERVICE CLIENT, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03277 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK7R
Minute N°26/00075
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 13 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le 14 Août 1971 à SIDI M’HAMED
16 Rue Franchipani
83500 LA SEYNE-SUR-MER
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
AGENCE [Q] ORPI
Rue de Bussy
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur et Madame [K]
Spring Garden n°73 – Apt 2601 – Changing District
20024 Lou Shan Guan Road Lane 999
SHANGAI (CHINE)
non comparants, ni représentés
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
LA SEYNOISE DES EAUX
Chez SOGEDI – Service Surendettement
55 Allée Des Fruitiers – BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez Synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [V] [I] (ci-après « le débiteur ») à la procédure de surendettement des particuliers.
Le 09 avril 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de traiter la situation de surendettement du débiteur.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 14 avril 2025 et au recours de l’AGENCE [Q] ORPI (ci-après « le créancier ») le 05 mai 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 janvier 2026.
A l’audience, seul le débiteur a comparu.
Il indique ne pas avoir reçu les moyens du recours du créancier. Par ailleurs, il déclare être toujours dans les lieux mais avoir repris le paiement des loyers courants et des charges. A ce titre, il précise que la dette locative n’a pas augmenté. En outre, il affirme vivre seul et recevoir ses nièces de temps en temps. Il dit disposer d’un livret A. Il ajoute ne pas se rappeler des chèques de 100,00 euros. Enfin, le débiteur sollicite un effacement de ses dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 14 avril 2025 et a exercé son recours le 05 mai 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant du recours formé par l’AGENCE [Q] ORPI
En l’espèce, le créancier requérant ne s’est pas présenté à l’audience alors qu’il a bien réceptionné et signé sa lettre de convocation. Plus encore, celui-ci n’a pas écrit au Tribunal ni au débiteur afin de communiquer ses pièces venant au soutien de ses prétentions.
Partant, le recours du créancier n’est pas soutenu.
S’agissant de la situation personnelle et financière du débiteur
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il appert à l’examen des pièces versées au dossier que la situation du débiteur n’a pas véritablement changé eu égard à ce que la commission de surendettement avait retenu dans son état descriptif de situation établi en date du 09 mai 2025. En effet, le débiteur se trouve toujours en situation d’invalidité, percevant à ce titre une pension d’invalidité de 605,00 euros, ainsi que l’AAH pour la somme de 367,00 euros. En parallèle, le débiteur perçoit des APL d’un montant de 252,00 euros, pour un loyer qui s’élève à 579,00 euros par mois.
Compte tenu de ses éléments, la capacité de remboursement mensuelle du débiteur demeure négative (-221,00 euros).
Partant, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière du débiteur est irrémédiablement compromise.
En outre, l’analyse des relevés bancaires du débiteur permettent de relever que ce dernier a repris le paiement des loyers courants (virement de 330,00 euros le 15 décembre 2025 à l’AGENCE [Q]).
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision de surendettement des particuliers du Var et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE le recours de l’AGENCE [Q] ORPI recevable sur la forme mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [V] [I] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du Code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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