Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 9 septembre 2025, n° 24/00066
TJ Grenoble 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription biennale

    Le tribunal a estimé que la déclaration de maladie professionnelle a été faite dans le délai de deux ans, rejetant l'exception d'irrecevabilité.

  • Rejeté
    Critères de recevabilité de la demande de reconnaissance hors tableau

    Le tribunal a jugé que le taux d'incapacité permanente a été correctement évalué par le service du contrôle médical, rendant la demande d'inopposabilité infondée.

  • Rejeté
    Communication de l'avis du comité à l'employeur

    Le tribunal a rappelé que la caisse n'est pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Délai de consultation

    Le tribunal a jugé que la société a été informée des délais de consultation et a eu l'opportunité de formuler des observations, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, la société [11] conteste la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [Z], intervenue le 17 avril 2023. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la déclaration de maladie professionnelle et l'opposabilité de la décision de la caisse. Le tribunal rejette les arguments de la société [11], considérant que la déclaration de maladie a été faite dans le délai légal de deux ans et que les conditions pour la reconnaissance de la maladie hors tableau sont remplies. En conséquence, le tribunal déclare opposable la décision de prise en charge et déboute la société [11] de ses demandes, la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 24/00066
Numéro(s) : 24/00066
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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