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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUJT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SOCIETE [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER avocat au barreau de LYON substitué par Me Gabion, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[5]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par madame [T] [B], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 janvier 2024
Convocation(s) : 20 février 2025
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [W], salarié de la société [11] en qualité de conducteur receveur de bus à temps complet depuis mars 2005 a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 31 août 2022 pour lombosciatique L4 L5.
Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi par le docteur [E] le 24 août 2022 faisant état de la pathologie suivante « Lombosciatalgie droite sur hernie discale postéro latérale droite L4-L5. Lombalgie persistante. Arthrodèse et recalibrage L4 L5 le 23 juin 2022 par le Dr [L] neurochirurgien. Tableau RG 97. Chez un patient conducteur de bus depuis le 15/03/2005 ».
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
Lors de la concertation médico-administrative, le service médical et le service administratif ont relevé que la pathologie déclarée par monsieur [Z] n’était pas inscrite dans un tableau, que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 % et que le dossier devait être transmis au [6].
Par courrier du 27 décembre 2022, la [5] a informé les parties de la transmission du dossier au [6], de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 2 janvier 2023, de formuler des observations jusqu’au 06 février 2023, la décision devant intervenir au plus tard le 27 avril 2023.
Le [7] a rendu un avis favorable le 08 février 2023 et par lettre recommandée du 17 avril 2023, la [5] a notifié à la société [11] la décision de prise en charge de la pathologie dont est atteint monsieur [Z] depuis le 05 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 juin 2023, la Société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [5] pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 13 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la pathologie de monsieur [Z].
Par requête du 11 janvier 2024, la société [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de ses écritures, la société [11] demande au tribunal, par l’intermédiaire de son conseil, de dire et juger que la décision de la [4] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie du 05 septembre 2020 déclarée par monsieur [Z], lui est inopposable.
En défense, aux termes de ses écritures, la [5] indique s’en rapporter aux écritures formulées par la commission de recours amiable et demande au tribunal de :
Débouter la société [11] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,Déclarer opposable à la société [11] la décision de prise en charge du 17 avril 2023, au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [Z] du 05 septembre 2020
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la prescription biennale
Il est établi en droit que le délai de prescription applicable à une demande de prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle est de deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La société [11] soutient que la déclaration de maladie professionnelle de l’assuré du 24 août 2022 n’est pas intervenue dans le délai de deux ans en ce que monsieur [Z] a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle le 26 mai 2020, soit à la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial du 24 août 2022, reprise par le médecin conseil lors de la concertation médico-administrative et confirmée par [9] du même jour.
Ce moyen ne peut être retenu par le tribunal.
En effet, s’il n’est pas contesté que la pathologie dont est atteint monsieur [Z] a été révélée pour la première fois par [9] du 26 mai 2020, la société demanderesse ne démontre pas que ce dernier ait eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et son activité professionnelle avant le certificat médical initial du 24 août 2022.
Dans ces conditions, la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 31 août 2022 est intervenue dans le délai de 2 ans et l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société [11] doit être rejetée.
Sur les critères de recevabilité de la demande de reconnaissance « hors tableau »
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 5ème alinéa et R 461-8 du code de sécurité sociale que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25 %.
En l’espèce, la société [11] soutient que la condition tenant au taux d’incapacité permanente n’était pas remplie au moment de la saisine du [6] dès lors que le certificat médical initial du 24 août 2022 ne mentionnait pas d’arrêt de travail et que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux de 25 % à 45 %en cas de séquelles fonctionnelles et anatomiques très importantes.
Il convient toutefois de rappeler, comme indiqué par la Cour de Cassation dans l’arrêt du 20 juin 2019 visé par la société demanderesse que pour l’application des dispositions de l’article L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [6].
En l’espèce, il résulte de la concertation médico-administrative que le médecin conseil a estimé le 30 novembre 2022 une incapacité permanente supérieur ou au moins égal à 25%.
Dès lors, la condition de saisine du [6] tenant au taux d’incapacité permanente partielle étant remplie, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la société [11] doit être rejetée.
Sur la communication de l’avis du [6] à l’employeur
La société [11] fait également grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis l’avis du [6] et sollicite de ce chef l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ce moyen est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que la Caisse Primaire a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie et qu’elle n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision. ( Cas Civ 2ème 15/03/2012 n° 10-27.695)
Sur le délai de consultation
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause telle qu’issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et ayant remplacé l’ancien article R.441-14 du même code, dispose :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Dans l’hypothèse d’une saisine du [6], la même obligation d’information pèse sur la [4], en application des dispositions de l’article 461-10 du code de la sécurité sociale, qui dispose que :
— « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis »
Le non-respect du délai de consultation et d’observations offert à l’employeur prévu à l’article R.441-14 ancien, devenu R.461-9, caractérisé par la prise de décision de la Caisse avant l’expiration dudit délai, est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse (Civ. 2ème, 20 mai 2010, n°09-13.781 ; Civ. 2ème, 25 février 2010, n°09-13.239 ; Civ. 2ème, 30 mars 2017, 16-11.605).
La société [11] soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire, dans la mesure où elle n’a pas respecté les phases de consultation prévues à l’article R 461-10 du CSS.
Il convient toutefois de rappeler que par arrêt du 05 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’inobservation du délai de trente jours n’entraine pas l’inopposabilité de la décision, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité (2ème Civ 05 juin 2025 n°23-11.391).
— « L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le [6] est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionné par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a informé l’employeur, par courrier du 27 décembre 2022, de la saisine du [6] et qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 26 janvier 2023 puis de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 06 février 2023.
La caisse a également indiqué, aux termes de ce courrier la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 27 avril 2023.
La société [11] a donc bénéficié, avant la transmission effective du dossier au [6], et pendant plus de 10 jours, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D 461-29 du CSS.
L’inobservation de la phase préalable d’enrichissement, commune à l’ensemble des parties et notamment à la caisse pour recueillir les pièces du dossier soumis au [6], n’entraînant pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, il convient dès lors de rejeter également, en application de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation le dernier moyen soulevé par la société [11].
Par conséquent, la société [11] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
La société [11], partie succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
Le rejet de l’ensemble des demandes ne rend pas utile le prononcé de l’exécution provisoire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [11] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de monsieur [Z] du 05 septembre 2020.
CONDAMNE la société [11] aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 10].
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