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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 23/03226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [U] [Z] ; S.E.L.A.R.L. FIDES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03226 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTFH
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. FIDES es qualités de mandataire ad hoc de la société SAS SOL IN AIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Délibéré le 27 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03226 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTFH
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2014, M. [P] [O] a, après avoir été démarché à domicile, contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) SOL IN AIR sous son nom commercial « Les compagnons de l’habitat » une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque (12 panneaux monocristallins de 250 Wc de marque Thomson d’une puissance globale de 3000 Wc) pour un montant total TTC de 21 500 euros, suivant bon de commande n° 52887.
Le même jour, M. [P] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société SYGMA Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS, d’un montant de 21 500 euros, au taux débiteur de 5,76% l’an, remboursable en 168 mensualités de 229,93 euros, avec assurance facultative, et différé de paiement de douze mois.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOL IN AIR, et désigné la SELARL EMJ en la personne de Me [I] [K] en qualité de liquidateur. La société a été radiée d’office consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire le 22 janvier 2020.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [I] [K], en qualité de mandataire ad hoc.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2023, M. [P] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] ont fait assigner respectivement la BNP PARIBAS et la SELARL FIDES en la personne de Me [I] [K], es qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOL IN AIR, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la BNP PARIBAS au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2023, et a fait l’objet de reports aux fins de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été examinée, M. [P] [O] et Mme [N] [O] née [E], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures, aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L.123-23 à L. 123-26 du code de la consommation et de l’article L121-28 tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
— déclarer leurs demandes recevables,
— prononcer la nullité du contrat de vente,
— prononcer, la nullité du contrat de prêt affecté,
— condamner la BNP PARIBAS à leur verser les sommes suivantes :
o 21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
o 17 222,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En tout état de cause :
— condamner la BNP PARIBAS à leur verser les sommes suivantes :
o 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la BNP PARIBAS,
— condamner la BNP PARIBAS aux dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes principales, il soutiennent que la SAS SOL IN AIR les a trompés sur la rentabilité de l’opération et qu’elle a violé les dispositions impératives du code de la consommation en leur remettant un bon de commande irrégulier en la forme; ils ajoutent, au visa de l’ancien article L. 311-12 du code de la consommation, qu’en raison de l’interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit, la nullité du premier entraine la nullité du second. Ils soutiennent que la BNP PARIBAS a commis une faute en versant les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l’exécution complète de la prestation.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, ils font valoir que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité n’est pas fixé au jour de la signature des contrats mais au jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les irrégularités et manœuvres dénoncées lui permettant d’agir; ils estiment notamment que c’est à la date de la réalisation de l’expertise du 8 décembre 2020 qu’ils ont eu connaissance du rendement insuffisant de leur installation ; ils soutiennent par ailleurs que leur ignorance des dispositions du code de la consommation doit être considérée comme légitime, les irrégularités du bon de commande consistant en des mentions absentes ne pouvant ressortir de la « seule lecture » des documents contractuels, sauf à exiger de l’emprunteur qu’il procède à une analyse approfondie du contrat que seul un professionnel ou un sachant peut réaliser, et qu’ils n’était donc pas en mesure de déterminer, au moment de la signature du bon de commande, l’existence d’irrégularités. Ils soutiennent que la Cour de cassation a récemment jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. Enfin, ils considèrent qu’il appartient à la BNP PARIBAS d’apporter la preuve de la connaissance par eux des irrégularités dès la date de signature du contrat de vente. Ils en concluent que la prescription doit être écartée par souci d’efficacité et d’effectivité du droit de la consommation.
La BNP PARIBAS, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS SOL IN AIR sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS SOL IN AIR sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes du couple emprunteur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SAS SOL IN AIR, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [O] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 21.500 € en restitution du capital prêté ;
— très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— - A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 21.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société SAS SOL IN AIR, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Au soutien de sa fin de non-recevoir, au visa de l’article 2224 du code civil, elle considère que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation sont prescrites en ce qu’elles ont été introduites plus de cinq ans après la signature des contrats, date à laquelle les emprunteurs étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions. Elle soutient par ailleurs que la rentabilité de l’installation n’est pas entrée dans le champ contractuel, et qu’en tout état de cause, les emprunteurs se sont nécessairement aperçus du défaut de rentabilité de l’installation dès le raccordement, ou a minima lors de la réception de la première facture de production d’énergie. Elle considère que les emprunteurs sont encore prescrits en leur demande indemnitaire fondée sur la faute dans le déblocage des fonds en ce qu’ils n’ont pas agi dans les cinq ans courant à la date du déblocage des fonds.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 19 décembre 2024.
Assigné en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS SOL IN AIR par remise de l’acte à personne morale, la SELARL FIDES en la personne de Me [I] [K] ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement dès lors qu’il est susceptible d’appel sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la qualité de Mme [N] [E] épouse [O] à agir en nullité du contrat de vente
En l’espèce, Mme [N] [E] épouse [O] n’est pas partie au contrat de vente conclu par Monsieur [P] [O] seul.
En conséquence, Mme [N] [E] épouse [O] qui peut agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de la venderesse n’a pas qualité à agir en nullité de ce contrat et sa demande de nullité du contrat de vente est irrecevable.
I. Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat principal
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action en nullité du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque diligentée par M. [P] [O] a un double fondement : le dol et les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande.
1) Sur le moyen pris du dol
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts en application de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 applicable au présent contrat.
M. [P] [O] soutient qu’il a été trompé par la société SOL IN AIR lors de la conclusion du contrat de vente au motif que la rentabilité de l’installation qu’elle lui avait promise n’a pas été atteinte, que les revenus qu’il tire de la revente d’énergie sont inférieurs aux mensualités d’emprunt, et que la durée d’amortissement de son investissement est largement supérieure à son espérance de vie. Il ajoute avoir été victime d’une réticence dolosive relative aux caractéristiques essentielles de l’installation.
La banque lui oppose la prescription affectant cette demande, ayant selon elle couru depuis la date du raccordement ou a minima à l’émission de la première facture de production.
M. [P] [O] verse aux débats une expertise contradictoire réalisée le 8 décembre 2020, soit plus de six années après la pose de l’installation photovoltaïque (l’attestation de livraison ayant été signée le 21 mai 2014), dont il résulte que le rendement financier théorique moyen de l’installation photovoltaïque, de 228,78 euros par an, ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt. Il soutient que ce n’est qu’à la date de cette expertise qu’il a eu une connaissance effective et concrète de la rentabilité de son installation.
Il ne résulte cependant pas de l’examen du bon de commande, qui seul a valeur contractuelle, que l’autofinancement de l’installation soit entré dans le champ contractuel. D’autre part, si M. [P] [O] considère qu’il appartenait au vendeur de l’informer de la productivité et de rentabilité de son produit, force est de constater que ce dernier a pu se rendre compte, bien avant la réalisation de l’expertise le 8 décembre 2020, par une simple comparaison entre le montant de ses mensualités de remboursement et le montant perçu suite à la revente d’électricité au cours de la première année, que l’installation ne s’autofinançait pas, cela sans expertise.
La découverte du dol allégué doit donc être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité, dont il résulte que M. [P] [O] a vendu 2563 kWh d’énergie, pour un montant total de 183,77 euros. Cette facture étant datée du 1 décembre 2015, l’action en nullité pour dol introduite le 29 mars 2023 est prescrite depuis le 1 décembre 2020 à minuit.
Il sera par ailleurs précisé que ce qu’il qualifie de réticence dolosiveau regard de l’absence d’information relative aux caractéristiques essentielles de l’installation ou de mentions relatives aux modalités d’exécution du contrat ne caractérise pas un dol mais relève le cas échéant d’une nullité pour absence de respect des dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation.
Monsieur [P] [O] ne justifie, en outre, aucunement que ces omissions ont été intentionnelles ni que ces informations étaient déterminantes de son consentement.
Son action sur le fondement du dol est ainsi prescrite.
2) Sur la non-conformité du contrat au formalisme imposé par le code de la consommation
En principe, la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc le jour de la signature du bon de commande lorsque l’examen de la teneur de la convention permet de constater l’irrégularité.
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre M. [P] [O] et la SAS SOL IN AIR a été conclu le 30 avril 2014.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la société SYGMA Banque, le demandeur ne peut invoquer sa qualité de consommateur et une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription.
Le bon de commande produit par M. [P] [O] reproduit de manière lisible, outre les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 14 juin 2014.
S’il est vrai qu’il est aujourd’hui admis que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions (Cass 1ere Civile, 24 janvier 2024, n°22-1599), d’une part, cette jurisprudence s’applique à la confirmation, et non à la prescription, et, d’autre part, rien n’empêchait M. [P] [O] d’agir en consommateur diligent et de profiter du délai de rétraction de 14 jours mentionné au contrat pour se renseigner quant à la validité du bon de commande, par exemple en consultant un professionnel du droit.
Il a par ailleurs bénéficié d’un délai de cinq ans après la signature du bon de commande pour constater les éventuelles irrégularités et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre qu’un acte puisse être remis en cause au-delà. M. [P] [O] n’a pas fait usage de la possibilité qu’ils avaient, pendant cinq années, de consulter un professionnel et de prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’il estimait que le contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation.
M. [P] [O] ne saurait ainsi, pour solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle il a consulté un avocat, se prévaloir de sa qualité de consommateur profane et d’une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, si elles n’étaient pas décelables pour lui, auraient pu être décelées par un conseiller juridique, qu’il n’a pas consulté dans un délai de cinq ans.
C’est, par ailleurs, en vain que M. [P] [O] invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne pour échapper à la prescription quinquennale. Cette règle nationale de prescription de l’ action , contrairement à ce qu’il soutient, est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits ; d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [P] [O] n’apporte pas la preuve que le point de départ du délai de prescription puisse être repoussé.
En conséquence, l’action en nullité fondée sur la non-conformité du bon de commande au formalisme du code de la consommation applicable en matière de démarchage à domicile, introduite suivant exploit introductif d’instance délivré le 29 mars 2023, soit plus de 5 années après la signature du bon de commande litigieux, est prescrite.
II. Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de crédit et de l’action en responsabilité dirigées contre la banque
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 et qui est désormais devenu l’article L.312-55 dudit code, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
Dans la mesure où, d’une part, le contrat de crédit litigieux constitue l’accessoire du contrat de vente, d’autre part, la demande en nullité du contrat de crédit affecté n’est pas articulée de manière autonome par rapport à la demande en nullité du contrat principal, la prescription affectant l’action en nullité du contrat principal affecte également l’action en nullité du contrat de crédit accessoire.
En l’absence de nullité des contrats de vente et de crédit, il n’y a pas lieu à restitution entre les parties.
Dès lors, les demandes de M. [P] [O] visant à voir priver la BNP PARIBAS de sa créance de restitution à raison des fautes prétendument commises par elle et à se voir rembourser l’intégralité des sommes qu’il aurait prétendument versées en exécution du crédit, à savoir l’intégralité du capital prêté et les intérêts conventionnels, sont sans objet.
Concernant l’action en responsabilité, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
M. [P] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] font grief à la banque d’avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète.
La BNP PARIBAS soutient que l’action en responsabilité formée par le couple emprunteur est irrecevable car prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la date de déblocage des fonds.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe au moment de la libération des fonds, fait générateur du dommage.
Il est en l’espèce établi, grâce à l’historique de compte produit par la banque, que le déblocage des fonds est intervenu le 2 juin 2014.
L’exploit introductif ayant été délivré à la BNP PARIBAS le 29 mars 2023, plus de 5 années après la libération des fonds par la banque, l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est prescrite.
III. Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [P] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] soutiennent que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels du fait du manquement de la société SYGMA BANQUE à son obligation de conseil et de mise en garde, ainsi que de sa méconnaissance de ses obligations prévues à l’article L.546-1 du code monétaire et financier et L. 311-4, L. 311-8, L. 311-11 et L. 311-18 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige. Il soutient par ailleurs que la police utilisée dans le contrat serait d’une taille inférieure au corps 8.
La banque ne soulève pas la prescription pour cette demande.
Le premier moyen invoqué par les requérants est le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde prévu par l’article L 311-8 du code de la consommation. La banque ne se serait en effet pas intéressée à ses besoins et à sa situation financière, à ses capacités financières présentes et futures et aux garanties offertes.
Ce moyen sera rejeté puisque la sanction du manquement au devoir de mise en garde est l’engagement de la responsabilité de la banque et non la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant des manquements de la banque aux obligations prescrites à peine de déchéance de droit aux intérêts visées aux articles L. 311-4 et L. 311-1 du code de la consommation, qui doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit, ils ne sont pas étayés.
Aux termes de l’article L. 311-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat de crédit, toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur l’une des opérations visées à l’article L. 311-2 et indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l’aide d’un exemple représentatif :
1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l’emprunteur ;
2° Le montant total du crédit ;
3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;
5° S’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances.
L’article L. 311-1 du même code précise, en son 5°, que le coût total du crédit dû par l’emprunteur comprend tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l’emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l’exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l’exception des frais d’acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s’ils sont exigés par le prêteur pour l’obtention du crédit, notamment les primes d’assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l’emprunteur est redevable en cas d’inexécution de l’une de ses obligations prévue au contrat de crédit ;
En l’espèce, le contrat de crédit comporte un encadré, dans lequel figure, en caractères plus apparents, le montant total du crédit (21500 euros), le montant total du par l’emprunteur (33 089,28 euros), le montant des échéances avec (229,93 euros) ou sans assurance facultative (196,96 euros), le taux débiteur conventionnel (5,76 euros), le TAEG (5,87 euros), ainsi que la mention selon laquelle les frais de dossier sont pris en compte dans le TAEG et qu’il n’existe pas d’autres frais liés à l’exécution du contrat de crédit autres que les intérêts du crédit.
Il n’est donc pas établi de manquements à ces dispositions.
S’agissant de la taille de la police et de l’identité et adresse des parties, aux termes de l’article R. 311-15 du même code:
I.-Le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
(…)
En l’espèce, le contrat de crédit comporte également l’identité des parties contractantes et celle du vendeur, identifié dans le contrat comme « l’intermédiaire en opérations de banque » (Les compagnons de l’habitat, [Adresse 2], 514 530 690 RCS [Localité 5]).
La police utilisée dans le contrat est exactement égale au corps 8.
En application des articles L. 311-11 et L. 311-18 du code de la consommation encore invoqués par les demandeurs,
L’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi. (L. 311-11)
Aux termes de l’article L. 311-18, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Les requérants n’établissent toutefois pas en quoi ces dispositions n’auraient pas été respectées.
Aux termes de l’article 311-8 du même code, dont ils se prévalent également, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
En l’espèce, la banque produit une fiche de dialogue, dûment complétée par les acquéreurs, ainsi que les justificatifs de leurs revenus au moment de la souscription du contrat de crédit. Elle s’est donc acquittée de la première obligation prévue à l’article L. 311-8 du code de la consommation. S’agissant de l’obligation de formation de l’intermédiaire, il sera relevé que si ces dispositions prévoient effectivement une obligation de formation à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement des personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé, cette obligation pèse sur l’employeur, et non sur la banque, de sorte que
M. [P] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] seront déboutés de sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Enfin, concernant l’argument selon lequel la banque est soumise à une obligation d’immatriculation sur le registre unique du code des assurances, le 1er alinéa l’article L.546-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de signature de l’offre de crédit, prévoit que « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1, les agents liés définis à l’article L. 545-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l’article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances. »
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’obligation d’immatriculation sur le registre unique du code des assurances pèse sur intermédiaires en opérations de banques et non sur la banque.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue sur ce fondement.
Les requérants seront donc déboutés de leur demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur la demande de dommages intérêts de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] qui succombent seront condamnsé aux dépens et seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre des frais non répétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] seront condamnés à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE une indemnité de 1000 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation du contrat de vente de Mme [N] [E] épouse [O] dirigée contre la SAS SOL IN AIR prise en la personne de son mandataire ad’hoc et contre la BNP PARIBAS, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, faute de qualité à agir,
DECLARE irrecevables les demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté de M. [P] [O] et et Mme [N] [E] dirigées contre la SAS SOL IN AIR prise en la personne de son mandataire ad’hoc et contre la BNP PARIBAS, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, car prescrites ;
DIT les demandes de restitution subséquentes à l’annulation sans objet
DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [P] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] car prescrites
DEBOUTE M. [P] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] de leur demande formée au titre de la déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE M. [P] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] de leur demande formée au titre des frais non répétibles ;
CONDAMNE M. [P] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] à payer à la société société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [O] et Mme [N] [E] épouse [O] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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