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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01495 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LH4C
S.A. CA CONSULER FINANCE
C/
[N] [A]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS D'[Localité 2] N° 542 097 522
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (HERAULT)
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Auditrice de justice : LE [Localité 6] Katell
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 16 décembre 2025
Date du Délibéré : 24 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [N] [A] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 64 024 euros, moyennant le taux contractuel de 3,97 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure l’emprunteur de payer dans un délai de 15 jours le montant des échéances impayées, soit la somme de 9 999,69 euros.
La déchéance du terme a été notifiée le 7 novembre 2024.
Par acte du 24 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a cité M. [N] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 57 383,46 euros, portant intérêts au taux de 3,97 % à compter du 24 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Elle demande à titre accessoire que le défendeur soit condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat et maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [N] [A], régulièrement cité, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS :
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 24 juillet 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 10 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que l’emprunteur est débiteur de la somme de :
— 47 418,34 euros au titre du capital restant dû,
— 9 965,12 euros au titre des échéances échues et impayées,
Soit la somme totale de 57 383,46 euros.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 57 383,46 euros.
L’ emprunteur non comparant ne rapporte pas la preuve de sa libération et ne conteste pas le bien fondé et l’étendue de la créance.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 57 383,46 euros portant intérêts au taux contractuel de 3,97 % sur la somme de 47 418,34 euros à compter du 13 janvier 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement.
— sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M. [N] [A] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il supportera la charge des dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Juge recevables les demandes de la la SA CA CONSUMER FINANCE,
Condamne M. [N] [A] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 57 383,46 euros portant intérêts au taux contractuel de 3,97 % sur la somme de 47 418,34 euros à compter du 13 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [N] [A] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [N] [A] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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