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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00017
N° Portalis DBWM-W-B7K-CTDN
N.A.C. : 62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 22 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. FERREIRA LUIS – MACONNERIE GENERALE
RCS MONTLUCON 809 159 213
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 25 mars 2026 tenue par […] […], présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de […] […], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (03). Mandaté par son assureur, le cabinet d’expertise ELEX MOULINS a déposé un rapport le 24 juin 2024 constatant que :
— l’angle du salon présente un taux d’humidité maximal,
— des traces de moisissures apparaissent et le papier peint se décolle dans la chambre située derrière la cuisine,
— des traces jaunâtres sont visibles sur un pan de mur ainsi qu’un taux d’humidité effectif sur ces tâches,
— le sol en PVC est humide et décollé,
— le ciment du pignon de la maison est endommagé,
— la responsabilité du voisin est engagée du fait de la mauvaise gestion des eaux de pluie et du défaut d’entretien de sa propriété.
Puis, par procès-verbal établi le 18 octobre 2024 par Maître [O] [Q], commissaire de justice à [Localité 3], il a été constaté qu’à partir de la parcelle de Madame [C] [V] la construction édifiée en limite de propriété sur la parcelle voisine a été démolie, que le pignon de la maison de Madame [C] [V] est dégradé à hauteur de la démolition, et qu’à l’intérieur de la maison de celle-ci côté pignon le mur est humide, le plâtre est tombé, la présence de salpêtre est relevée et le sol présente des marques d’infiltration d’eau.
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Madame [C] [V] a assigné, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [N] [D] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande de :
— la déclarer recevables et bien fondées en ses demandes,
— ordonner l’organisation d’une expertise de sa maison et désigner tel expert qu’il plaira à l’effet en particulier d’examiner les lieux, déterminer l’origine des infiltrations, donner les éléments propres à déterminer les responsabilités encourues, les remèdes et les préjudices subis,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance rendue le 11 juin 2025, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [C] [V] et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [H] en sa qualité d’expert, aux fins de manière circonstanciée notamment de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] (03), ainsi que sur la propriété voisine appartenant à Monsieur [N] [D],
— décrire les travaux de construction de l’immeuble de Madame [C] [V] tels qu’ils ont été réalisés initialement, ainsi que tous les travaux d’amélioration effectués ensuite par les différents propriétaires, et notamment les travaux relatifs au pignon de l’immeuble jouxtant la propriété de Monsieur [N] [D],
— rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences,
— déterminer si la précédente construction édifiée sur la propriété de Monsieur [N] [D], puis les travaux de démolition et de reconstruction d’un nouveau bâtiment ont aggravé les désordres existants ou fait naître de nouveaux désordres,
— rechercher et indiquer si les désordres proviennent d’une absence de respect des règles de l’art, et/ou d’une mauvaise exécution quant aux travaux de reconstructions opérés sur la propriété de Monsieur [N] [D],
— dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble de Madame [C] [V] à sa destination ou à son usage, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
— décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible,
— établir si des travaux urgents sont à accomplir afin d’empêcher l’aggravation des désordres, et déterminer les travaux indispensable que le maître de l’ouvrage doit accomplir sans délai sous son contrôle.
Par acte introductif d’instance en date du 16 février 2026, Madame [C] [V] a fait assigner la SARL FERREIRA LUIS – MACONNERIE GENERALE devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande de :
— ordonner l’extension des opérations d’expertise ordonnée dans le litige l’opposant à Monsieur [N] [D] par décision en date du 11 juin 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00030 et confiée à Monsieur [H] à la SARL FERREIRA LUIS – MACONNERIE GENERALE,
— dire que lesdites opérations lui seront communes et opposables,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Madame [C] [V], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que les désordres apparus sur sa maison d’habitation ont été aggravés après que Monsieur [N] [D] a fait démolir le mur de pignon de sa propriété depuis laquelle les premières infiltrations d’eau de pluie ont endommagé son bien. Elle expose pour justifier la mise en cause du défendeur qu’il ressort du pré-rapport d’expertise déposé par Monsieur [X] [H] qu’une partie des dommages qu’elle subit est susceptible d’être imputée à la responsabilité de la SARL FERREIRA LUIS – MACONNERIE GENERALE à laquelle elle a confié le 19 août 2024 des travaux d’enduit de son pignon laissé à nu par la démolition opérée par Monsieur [N] [D].
En défense, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SARL FERREIRA LUIS – MACONNERIE GENERALE n’était ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge des référés, dans son ordonnance du 11 juin 2025, avait relevé que la maison d’habitation de Madame [C] [V] a présenté au cours de l’automne 2024 des infiltrations d’eau depuis le pignon jouxtant la propriété de Monsieur [N] [D], qui a eu de multiples conséquences sur les matériaux intérieurs de certaines pièces. Il apparaissait en outre que ces désordres pourraient être survenus en raison d’un défaut d’entretien de sa gouttière par Monsieur [N] [D], et qu’ils auraient pu être aggravés le temps des travaux de démolition et de reconstruction qu’il a faits opérer, voire qu’ils perdureraient.
Il ressort du pré-rapport d’expertise en date du 02 janvier 2026 transmis par Monsieur [X] [H] à Madame [C] [V] et Monsieur [N] [D] que les désordres proviennent d’infiltrations d’eau ruisselante lors de la mise en oeuvre de l’enduit du pignon de Madame [C] [V], que ces eaux ont pu s’infiltrer avant la réalisation de l’enduit par la SARL FERREIRA LUIS – MACONNERIE GENERALE lorsque le pignon était exposé aux intempéries et/ou lors de la préparation du support par arrosage du mur lorsqu’il était décrépi, les désordres pouvant alors relever d’une erreur de mise en oeuvre de la part de la SARL FERREIRA LUIS – MACONNERIE GENERALE. Dans les conclusions de ce même pré-rapport, l’expert a alors sollicité la mise en cause de la SARL FERREIRA LUIS – MACONNERIE GENERALE.
En conséquence, au regard des éléments exposés, et afin de permettre à la mesure d’instruction déjà ordonnée d’être parfaitement opposable et contradictoire à l’égard de la SARL FERREIRA LUIS – MACONNERIE GENERALE qui a mené les travaux relatifs à l’enduit du pignon de la maison de Madame [C] [V] suite à la démolition opérée par Monsieur [N] [D] de sa propre propriété jouxtante, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Madame [C] [V].
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame [C] [V], il convient de la condamner par provision aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en 1er ressort
ETENDONS à la SARL FERREIRA LUIS – MACONNERIE GENERALE les opérations d’expertise ordonnées entre Madame [C] [V] d’une part et Monsieur [N] [D] d’autre part par ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 11 juin 2025 ;
DISONS que l’expert devra mettre la SARL FERREIRA LUIS – MACONNERIE GENERALE en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et, en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DISONS que cette extension d’expertise est ordonnée aux frais avancés de Madame [C] [V] qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONTLUÇON la somme de 500€ dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DISONS que l’expert étendra ses opérations dès la notification par le greffe du versement de la consignation ;
PROROGEONS le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport de trois mois ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai, la présente extension d’expertise sera caduque ;
DISONS que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit et par provision, exécutoire ;
DISONS que Madame [C] [V] est tenue aux dépens de la procédure en extension et ce, par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par […] […], présidente et […] […], greffière.
La greffière La présidente
[…] […] […] […]
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