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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 juil. 2025, n° 23/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/623
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01911
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHHM
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [B]
né le 31 Décembre 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
et
Madame [E] [L] épouse [B]
née le 22 Juillet 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [H]
né le 16 Mars 1952 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
et
Madame [K] [R] épouse [H]
née le 14 Octobre 1958 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 23 avril 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte du 26 juillet 2002, Monsieur [O] [H] et Madame [K] [R] épouse [H] ont fait l’acquisition, auprès de M. [N] et Mme [F], d’un bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section 1 n°[Cadastre 6], comprenant plusieurs appartements, notamment un lot n°20 au 1er étage, à savoir un appartement comprenant une cuisine, un séjour, deux salle de bain, un WC. une chambre, un dégagement et un balcon, lesdits biens étant définis dans un règlement de copropriété du 13 janvier 1990 modifié le 24 mai 2002 selon esquisse d’étage modificative n°2A du 13 mai 2002.
Par acte du 19 juin 2012, Monsieur [X] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] ont fait l’acquisition, auprès de M. [A], du bien immobilier voisin sis [Adresse 8] à [Localité 14] cadastré Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 4], à savoir une maison à usage d’habitation de 98 m2, mitoyenne des 2 côtés, comprenant dégagement, cave, débarras et garage au rez-de-chaussée et pièces à vivre à l’étage, formant le lot B de l’esquisse n°1 établie le 27 juillet 1987. En 2017, les époux [B] ont aussi acheté un garage situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment correspondant au lot A.
Par courrier du 17 janvier 2018, Monsieur [B] a indiqué aux époux [H] qu’au vu des documents en sa possession, il apparaissait que ces derniers occupaient illégalement une partie de son bien immobilier et leur a demandé de libérer la pièce, dans un délai de 10 jours.
Les époux [H] ont répondu à ce courrier en le renvoyant aux époux [B] avec une annotation manuscrite de leur notaire indiquant qu’ils étaient bien propriétaires du lot 20 situé au 1er étage de la copropriété édifiée sur la parcelle [Cadastre 6].
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2018, le conseil des époux [B] a mis en demeure les époux [H] de libérer la pièce litigieuse.
A défaut de réponse à ce courrier, les époux [B] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 14 janvier 2019 et reçus au greffe de la juridiction le 1er février 2019, Monsieur [X] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] ont constitué avocat et assigné Monsieur [O] [H] et Madame [K] [R] épouse [H] devant la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de METZ.
Monsieur [O] [H] et Madame [K] [R] épouse [H] ont constitué avocat par acte déposé au greffe le 23 janvier 2019.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a, compte tenu de l’accord des parties, ordonné le retrait de l’affaire du rôle du Tribunal.
Par conclusions notifiées au RPVA le 27 septembre 2021, Monsieur [X] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] ont sollicité la reprise de l’instance.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a, compte tenu de l’accord des parties, à nouveau ordonné le retrait de l’affaire du rôle du Tribunal.
Par conclusions notifiées au RPVA le 7 juillet 2023, Monsieur [X] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] ont sollicité la reprise de l’instance.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 août 2024, Monsieur [X] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] demandent au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [X] [B] et Madame [E] [B] bien fondés en leurs demandes ;
— Constater que Monsieur [X] [B] et Madame [E] [B] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 8] a [Localité 9], cadastre section [Cadastre 1] n° [Cadastre 4], d’une superficie de 00 ha 00a 98 ca et qu’ils n’ont pas accès à une partie de leur bien du fait de la présence d’une cloison ainsi qu’il est notamment rendu compte dans le PV de constat établi par Me [J], huissier de justice à la résidence de [15] ;
— Condamner Monsieur [O] [H] et Madame [K] [R] à :
libérer la partie du bien immobilier de Monsieur [X] [B] et de Madame [E] [B] qu’ils occupent ou qui est occupée de leur chef,reboucher l’ouverture créée entre le bien immeuble de Monsieur [X] [B] et Madame [E] [B], et leur propre bien immeuble, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sur le fondement des articles 526 et 544 du Code Civil ;- Les condamner solidairement à payer à Monsieur [X] [B] et Madame [E] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter Monsieur et Madame [H] de leurs demandes ;
— Les condamner sous la même solidarité à payer à Monsieur [X] [B] et Madame [E] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner sous la même solidarité en tous les frais et dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] font valoir :
— qu’ils n’ont pas accès à une partie de leur bien, à savoir un débarra d’une surface de 5,20m2, une ouverture ayant été pratiquée dans le mur séparant le bien des demandeurs du bien situé au 1er étage de l’immeuble voisin pour accéder à cette pièce litigieuse et un mur ayant été monté par les voisins qui empêche les époux [B] d’y accéder ; que la réalité de cette situation a été constatée par huissier de justice dans un procès-verbal de constat du 30 octobre 2018 ;
— qu’en outre, il apparaît que pour réaliser cette annexion d’une partie de la propriété [Cadastre 3] à la propriété [Cadastre 5] appartenant aux époux [H], le mur porteur a nécessairement été abattu ; que la partie annexée à la propriété voisine est entourée de cloisons peu épaisses, de sorte que cette situation est préjudiciable aux époux [B] qui subissent les locataires indélicats et bruyants de la propriété voisine ; qu’en outre, ils payent des taxes calculées sur la totalité de la superficie soit 5m2 alors qu’ils sont privés de plus de 5m2 de leur logement ; qu’ainsi, outre la restitution de la pièce litigieuse et le rebouchage de l’ouverture, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— en réponse aux arguments adverses, que seule l’esquisse n°1 de juillet 1987 a été établie au titre du bien sis [Adresse 8] à [Localité 13] (N°102/65) acquis par les époux [B] ; qu’en effet, les esquisses 2 et 2A de 1989 et 2002 correspondent au bien voisin, cadastré sous section 1 n° 103/64 appartenant aux époux [H] ; que l’établissement de ces esquisses relatives à l’immeuble voisin ne sont pas créatrices du droit de propriété revendiqué par les défendeurs, qui plus est en l’absence d’esquisse modificative de l’esquisse n°1 établie en juillet 1987 ; que de même, l’acte modificatif de l’état descriptif de division et la modification du règlement de copropriété de l’immeuble voisin sont sans emport, de tels actes ne pouvant emporter incorporation au sein de la copropriété 103/65 de tout ou partie d’un bien qui n’est pas sur l’emprise de la copropriété ;
— qu’en outre, contrairement à ce qui est allégué en défense, il n’est pas question de la vente successive du même bien par un auteur commun mais de la consistance du bien acheté par les uns et les autres ; que les époux [B] tirent la consistance du bien qu’ils ont acheté de l’esquisse de 1987 qui n’a jamais été modifiée et qui est antérieure aux esquisses 2 et 2A dont se prévalent les défendeurs ; que le fait que M. [G] ait été un temps propriétaire commun des deux biens est sans emport, d’autant qu’à la date d’établissement de l’esquisse de 1987, ce dernier n’était pas propriétaire de la maison des époux [B] ;
— par ailleurs, s’agissant des demandes reconventionnelles pour procédure abusive et relative aux nuisances sonores, que les attestations versées au dossier objectivent l’absence de nuisances sonores, les époux [B] ayant au contraire souffert pendant des années des nuisances provoquées par les locataires des défendeurs, des plaintes ayant d’ailleurs été déposées et les locataires expulsés.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 janvier 2025, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [O] [H] et Madame [K] [R] épouse [H] demandent au tribunal au visa de la loi du 1er juin 1924 et de l’article 544 du Code civil, de :
— Débouter Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur et Madame [B] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner Monsieur et Madame [B] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 3 000 € pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur et Madame [B] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur et Madame [B] en tous les frais dépens.
En défense, Monsieur [O] [H] et Madame [K] [R] épouse [H] répliquent :
— que les prétentions des consorts [B] ne pourront prospérer, les époux [H] étant propriétaires de la pièce revendiquée par leurs soins ; qu’en effet, il résulte de l’acte notarié du 26 juillet 2002 que les époux [H] se sont portés acquéreurs de différents lots cadastrés section 1 N°[Cadastre 5] dont le lot n°20 au 1er étage consistant en un appartement comprenant une cuisine, un séjour, deux salles de bain, un WC, une chambre, un dégagement et un balcon ; qu’ainsi, ce n’est que 10 ans plus tard, en juin 2012, que les époux [B] se sont portés acquéreurs d’un appartement dans l’immeuble mitoyen ;
— que deux esquisses avaient été établies au titre du bien acquis par les époux [H], à savoir l’esquisse n°2 du 2 novembre 1989 et l’esquisse 2A du 13 mai 2002 ; qu’il résulte de ces esquisses que la pièce intitulée « deb » sur l’esquisse n°1 du 27 juillet 1987 relative au bien des époux [B] a été incluse dans le lot 20 intitulé « S de bains » ;
— qu’il résulte par ailleurs des esquisses établies en 1987, 1989 et 2002 que les deux immeubles litigieux, celui acquis par les époux [H] et celui acquis par les époux [B], avaient le même propriétaire initialement en la personne de Monsieur [D] [G] ; que ce dernier a, selon l’esquisse du 2 novembre 1989, rattaché une excroissance correspondant au débarras de l’immeuble section 1 n°102/65 avec l’immeuble voisin; que cette modification a fait l’objet d’une modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division de l’immeuble section n°103/64 appartenant aux époux [H] mais n’a pas fait l’objet de modification de l’esquisse d’étage ou du règlement de copropriété de l’immeuble cadastré section 1 n°102/65 appartenant désormais aux époux [B] ;
— que l’acquisition de leur bien par les époux [H] a fait l’objet d’une inscription au livre foncier antérieure à celle des époux [B], inscription qui a pour effet l’opposabilité aux tiers des droits réels immobiliers publiés en application de l’article 38-1 de la loi du 1er juin 1924 ; qu’ainsi, en présence d’une double cession immobilière à titre onéreux, l’auteur commun étant le disposant, et donc d’un conflit de droits de propriété immobilière, la résolution de celui-ci s’opère au profit de l’acquéreur qui publie le premier son droit au Livre foncier ; qu’il appartient en conséquence aux époux [B] de se retourner contre M. [G] qui a vendu deux fois le même bien ;
— qu’en outre, les époux [B] ont un comportement inadmissible à l’égard des locataires des époux [H] ; qu’en effet, ils créent des nuisances sonores qui font fuir les locataires ; qu’ainsi, les époux [H] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice, outre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— en réponse aux arguments adverses relatifs aux incivilités de certains de leurs locataires, qu’ils avaient entamé une procédure d’expulsion à l’encontre des intéressés avant même le courrier du 30 novembre 2023 relatifs à ces locataires, de sorte qu’aucun grief ne peut être formulé à leur encontre.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DES EPOUX [B] CONTRE LES EPOUX [H] AU TITRE DE LEUR DROIT DE PROPRIETE
En application de l’article 526 du code civil :
« Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent :
L’usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble ».
Par ailleurs, l’article 544 du code civil dispose que :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 38-1 de la loi du 1er juin 1924 :
« Dès le dépôt de la requête en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits et restrictions visés à l’article 38 ainsi que la prénotation prévue par l’article 39 sont opposables aux tiers qui ont des droits sur les immeubles et qui les ont fait inscrire régulièrement ».
Comme le relèvent les époux [H] dans leurs écritures, dans le cas d’une double cession immobilière à titre onéreux par un auteur commun, le conflit de droits de propriété immobilière se résout au profit de l’acquéreur qui publie le premier son droit au Livre foncier.
Toutefois en l’espèce, si effectivement, M. [D] [G] a du être propriétaire des deux biens litigieux à une époque, il n’est pas démontré que la rattachement de la pièce litigieuse du bâtiment sis sur la parcelle [Cadastre 4] au bâtiment sis sur la parcelle [Cadastre 6] a été fait alors que M. [G] était propriétaire des deux biens. De même, il n’est nullement démontré que ce dernier a vendu deux fois cette même surface.
Or, lorsque chacun détient son droit d’un auteur distinct comme en l’espèce, le problème cesse de se définir en termes de publicité foncière, car il s’agit alors d’une question de fond étrangère au formalisme (Civ. 3e, 4 févr. 1987, no 85-15.792). Ainsi, pour résoudre ce type de conflit, il convient de déterminer lequel des deux auteurs était le véritable propriétaire, autrement dit quel auteur aura pu valablement transmettre son droit. C’est un problème de validité des droits et non un problème d’opposabilité des droits qui dépend de la publicité foncière.
En l’espèce, les époux [B] affirment être propriétaires de la pièce litigieuse en affirmant que celle-ci a été illégalement rattachée au bien immobilier voisin appartenant aux époux [H]. Toutefois, ils ne justifient absolument pas de la date et des circonstances du rattachement de cette pièce à l’immeuble de la parcelle [Cadastre 6].
S’il est établi que seule l’esquisse de cette parcelle a été modifiée alors que l’esquisse de la parcelle [Cadastre 4] aurait elle aussi dû être modifiée, il n’est nullement démontré que cette modification n’ait pas été faite avec l’accord des propriétaires de l’époque. Compte tenu de l’ampleur de la modification, le mur mitoyen entre les deux maisons ayant été percé et le débarras initialement rattaché à la parcelle [Cadastre 4] murée, il s’en déduit que la modification n’a pu qu’être faite à la vue de tous.
Par ailleurs, il convient de constater que lorsque les époux [B] ont visité et acheté leur maison en 2012, la pièce litigieuse était d’ores et déjà rattachée à l’immeuble voisin, de sorte qu’ils n’ont jamais entendu acheter cette pièce qui ne faisait pas partie du bien vendu par les vendeurs.
A contrario, lorsque les époux [H] ont visité l’immeuble sis sur la parcelle [Cadastre 6], la pièce litigieuse qui avait d’ores et déjà été rattachée à l’immeuble faisait partie du lot n°20 qu’ils ont acheté.
Il se déduit de ce qui précède que, à défaut de démontrer le caractère illégal du rattachement de la pièce litigieuse au bâtiment voisin, les époux [H] ont valablement acquis cette pièce en 2002 tandis qu’elle ne faisait déjà plus partie du bien acquis par les époux [B] en 2012. Le fait que le bien acquis par ces derniers ne corresponde pas à l’esquisse visée dans l’acte notarié ne peut être reproché aux époux [H].
En conséquence, les époux [B] seront déboutés de leur demande tendant à être déclaré propriétaire de cette pièce litigieuse ainsi que de leurs demandes tendant à voir les époux [H] libérer la pièce et reboucher le mur.
Par ailleurs, à défaut d’être déclaré propriétaire de cette pièce litigieuse, les époux [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
Il sera souligné sur ce point que si les demandeurs versent au dossier plusieurs documents relatifs à des nuisances, notamment sonores commises par leurs voisins, des locataires des époux [H], ils ne forment pas leur demande d’indemnisation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage mais sur le fondement d’un préjudice de jouissance qui n’est pas caractérisé.
2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES EPOUX [H] CONTRE LES EPOUX [B] EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE
Il résulte de la jurisprudence, rendue notamment au visa de l’article 1240 du code civil que « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage ».
A l’appui de leur demande, les époux [H] produisent une attestation d’un dénommé [S] [V] qui explique qu’il a visité un des appartements de Monsieur [H] et qu’il était intéressé pour le louer mais qu’il a changé d’avis en entendant le voisin mettre la musique très fort, une voisine de l’immeuble lui ayant alors expliqué que ce dernier mettait la musique aussi fort parce qu’il était en conflit avec M. [H].
Toutefois, cette version des faits est complétée par une attestation de cette voisine, versée au débat par les demandeurs en pièce n°11, qui confirme avoir rencontré M. [V] et avoir évoqué avec lui l’existence d’un litige entre les époux [H] et les époux [B] mais affirme que la musique n’était qu’occasionnelle.
Par ailleurs, les demandeurs produisent plusieurs autres attestations dont une attestation de l’adjoint au maire selon laquelle aucun trouble public, ni de nuisance à la quiétude, ni de nuisance sonore et/ou olfactives ne sont à constater sur la commune et une autre du syndic bénévole de l’immeuble [Adresse 7] qui affirme n’avoir jamais reçu aucune plainte des locataires de M. [H] contre M. [B] pour des nuisance quelconque.
Il apparaît donc que les allégations des époux [H] quant à des nuisances causées par les époux [B] ne sont pas démontrées. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES EPOUX [H] CONTRE LES EPOUX [B] POUR PROCEDURE ABUSIVE
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Par ailleurs, l’article 1240 du même code dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Toutefois, le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, le fait que les époux [B] aient été déboutés de leurs demandes ne suffit nullement à démontrer qu’ils ont adopté une attitude génératrice de dommage. Au contraire, il convient de souligner que compte tenu de la particularité des circonstances d’espèce, il ne peut en aucun cas être reproché aux demandeurs d’avoir saisi la justice pour voir tranché ce conflit de propriété.
En conséquence, les époux [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [X] [B] et Madame [E] [L] épouse [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Toutefois, compte tenu de la spécificité du litige objet de la présente procédure, qui a déjà été soulignée dans le traitement de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’équité commande de ne pas condamner les époux [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [H] et Madame [K] [R] épouse [H] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, les époux [B] demandent à ce que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle sera effectivement ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] de leur demande tendant à être déclarés propriétaires de la pièce de la parcelle section 1 N°[Cadastre 4] qui a été rattachée à l’immeuble sis sur la parcelle [Cadastre 6] ainsi que de leurs demandes tendant à voir les époux [H] libérer la pièce et reboucher le mur ;
DEBOUTE Monsieur [X] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [K] [R] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (nuisances sonores) ;
DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [K] [R] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [K] [R] épouse [H] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [B] et Madame [E] [L] épouse [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 JUILLET 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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