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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 19 févr. 2025, n° 24/06908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 19/02/2025
à : – L’A.A.D.LOC.
— Me C. HENNEQUIN
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/2025
à : – Me C. HENNEQUIN
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/06908 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N2I
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025
DEMANDERESSE
L’Association loi 1901 ASSOCIATION AMICALE DE DÉFENSE DES LOCATAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3] (A.A.D. LOC.), dont le siège social est sis Chez M. [U] [B], [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par son président, M. [U] [B], [M]
DÉFENDEUR
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me VIEIRA Caroline, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
Décision du 19 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/06908 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N2I
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2025 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ASSOCIATION AMICALE DE DÉFENSE DES LOCATAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3], ci-après dénommée A.A.D.LOC. est une association de locataires déclarée selon acte en date du 17 janvier 2017, dont l’objet est de défendre des intérêts collectifs des locataires et résidents de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], tant vis-à-vis du bailleur pour le contrôle des charges, l’entretien des parties communes que d’autres interlocuteurs en cas de nuisances extérieures et tout ce qui peut se rattacher directement à cet objet, selon les cas, l‘association pourra appuyer telle demande formulée par un adhérent qui n’obtiendrait pas de réponse correcte.
Au mois de mai 2023, suite à la régularisation des charges 2022 opérée par [Localité 4] HABITAT – OPH, l’A.A.D.LOC. a interrogé le bailleur sur les modalités de calcul et de répartition des charges générales (incluant celles de l’ascenseur) appliquées aux locataires des logements sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par courrier du 7 juin 2023, [Localité 4] HABITAT – OPH a apporté une réponse détaillée sur les modalités de régularisation de charges appliquées aux locataires, rappelant la clé de répartition des charges de parties communes de l’immeuble, à savoir une répartition des charges récupérables entre les locataires suivant leur nature au prorata de la surface corrigée ou de la surface utile, de l’existence d’un équipement individuel et pour les charges relatives au chauffage ou au prorata de la surface habitable ; [Localité 4] HABITAT – OPH se réservant la possibilité de modifier le mode de répartition en adoptant d’autres critères.
Par courriers d’août 2023 et de janvier 2024, l’A.A.D.LOC. interrogeait [Localité 4] HABITAT – OPH sur la date de régularisation des charges s’agissant de l’année 2022, estimant la régularisation tardive.
En août 2023, [Localité 4] HABITAT – OPH indiquait à I’A.A.D.LOC. devoir encore foire des vérifications sur les index suite à la dépose et pose des compteurs ISTA, index que [Localité 4] HABITAT – OPH a eu du mal à récupérer.
Aux termes d’un second courrier, I’A.A.D.LOC. sollicitait sous quinzaine la régularisation des charges de 2022.
Le 11 juillet 2024, [Localité 4] HABITAT – OPH communiquait à l’ensemble des locataires les décomptes de charges pour les années 2022 et 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, I’A.A.D.LOC. a fait citer [Localité 4] HABITAT- OPH devant le juge des
contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
— déclarer la requérante recevable et bien fondée,
— d’enjoindre [Localité 4] HABITAT – OPH de procéder à la régularisation des charges de I’exercice 2022, sous huit jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour au-delà,
— d’assortir tout remboursement éventuel d’un trop – perçu à ce titre d’un intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2023,
— de dire que, faute de cette justification, ces charges ne seront pas exigibles et que chaque locataire serait fondé à exiger Ia restitution intégrale des provisions versées à ce titre,
— de procéder à la régularisation pour I’exercice 2023,
— de communiquer sous huit jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir le mode de calcul de la répartition des charges des années 2021, 2022, 2023, sous astreinte de 100 euros par jour au-delà du huitième,
— de condamner [Localité 4] HABITAT – OPH à payer à la requérante la somme de 1.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner [Localité 4] HABITAT – OPH aux dépens.
À l’audience du 5 septembre 2024, le renvoi de l’affaire a été ordonné à la demande de [Localité 4] HABITAT – OPH, I’A.A.D.LOC., prévenue de cette demande de renvoi, étant non comparante.
À l’audience du 14 novembre 2024, le renvoi de l’affaire a été ordonné, Monsieur [U] [B], Président de I’A.A.D.LOC., ne pouvant justifier de sa qualité à représenter utilement ladite Association.
À l’audience du 13 janvier 2025, [Localité 4] HABITAT – OPH a, in limine litis, conclu à l’irrecevabilité des demandes de I’A.A.D.LOC.
Il a indiqué, en premier lieu, que Monsieur [U] [B] n’a pas qualité pour représenter I’A.A.D.LOC. en application de l’article 10 des statuts de ladite Association et, en second lieu, que I’A.A.D.LOC. n’a ni intérêt ni qualité à agir, cette dernière ne pouvant solliciter des éléments sur la répartition des charges applicables à tous les locataires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] et une potentielle application d’intérêts au taux légal, pour tous les locataires, sans justifier d’avoir obtenu mandat exprès de tous les locataires d’agir en leur nom et pour leur compte.
Il a ajouté qu’aux termes de ses écritures, I’A.A.D.LOC. sollicite également d’assortir tout remboursement éventuel d’un trop – perçu au titre de l’année 2022 d’un intérêt ou taux légal à compter du 1er janvier 2023, alors même que, n’étant elle-même titulaire d’un quelconque bail, elle ne saurait agir au nom de l’intérêt personnel des locataires afin d’obtenir la restitution de sommes prétendûment trop payées et encore moins pour solliciter l’application d’un intérêt au taux légal.
[Localité 4] HABITAT – OPH a, enfin, précisé qu’aux termes de l’article
24-L de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d’agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et a indiqué qu’en l’espèce, aucune des conditions requises pour bénéficier de cette habilitation n’est remplie, puisque I’A.A.D.LOC., indépendante, ne justifie pas être affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et qu’en outre, elle ne justifie pas des mandats des locataires d’agir en justice en leur nom et pour leur compte.
Il a, enfin, rappelé les dispositions de l’article 44 de la loi du 23 décembre 1986 qui fixe les différentes conditions de représentation auxquelles doivent répondre les associations de locataires, exposant que I’A.A.D.LOC. ne justifie aucunement remplir les conditions de cet article, puisqu’elle n’apporte pas la preuve de ce qu’elle représente au moins 10 % des locataires ou qu’elle est affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation.
En réponse, Monsieur [U] [B] a indiqué qu’il avait parfaitement la possibilité de représenter en justice I’A.A.D.LOC. et que cela avait déjà été jugé par la Cour d’Appel de PARIS précisant, en outre, que I’A.A.D.LOC. représentait plus de 40 % des locataires de l’immeuble.
Sur le fond, il a indiqué se désister de sa demande de régularisation de charges pour les années 2022 et 2023 et a maintenu sa demande de communication, sous huit jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir, du mode de calcul de la répartition des charges des années 2021, 2022 et 2023, sous astreinte de 100 euros par jour au-delà du huitième, et la condamnation de [Localité 4] HABITAT – OPH à payer à la requérante la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’A.A.D.LOC. a précisé que l’absence de communication du mode de répartition des charges constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence du juge des référés.
En réponse, [Localité 4] HABITAT – OPH a conclu au débouté de l’ASSOCIATION AMICALE DE DÉFENSE DES LOCATAIRES du du [Adresse 2] à [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il a indiqué que I’A.A.D.LOC. avait été destinataire d’un courrier extrêmement détaillé expliquant le mode de répartition des charges de copropriété et que les incohérences soulevées par Monsieur [U] [B] provenait du fait que celui-ci se basait sur un décompte de 1975, alors que, depuis lors, la surface corrigée a évolué.
[Localité 4] HABITAT – OPH a, en outre, exposé que le juge des référés était incompétent en l’espèce.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant Ia représentation d’une partie en justice.
L’article I22 du code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sons examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[Localité 4] HABITAT – OPH a, in limine litis, conclu à l’irrecevabilité des demandes de I’A.A.D.LOC.
Il a indiqué, en premier lieu, que Monsieur [U] [B] n’a pas qualité pour représenter I’A.A.D.LOC. en application de l’article 10 des statuts de ladite Association et, en second lieu, que I’A.A.D.LOC. n’a ni intérêt ni qualité à agir, cette dernière ne pouvant solliciter des éléments sur la répartition des charges applicable à tous les locataires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] et une potentielle application d’intérêts au taux légal pour tous les locataires sans justifier d’avoir obtenu mandat exprès de tous les locataires d’agir en leur nom et pour leur compte.
Monsieur [U] [B] pour sa part a conclu à la recevabilité de ses demandes exposant que les statuts ne lui imposent aucune forme pour valablement ester en justice au nom de l’association. Il a, par ailleurs, indiqué que I’A.A.D.LOC. représentait plus de 40 % des locataires de l’immeuble.
S’agissant du pouvoir de représentation de Monsieur [U] [B], il ressort de l’article 10 alinéa 2 des statuts de I’A.A.D.LOC. que le président représente l’association dans tous les actes de la vie de celle-ci et peut exercer tout recours nécessaire. Il ne peut se faire représenter devant quelques juridictions que ce soit que par un mandataire spécialement désigné à cet effet. Dans les autres cas, il ne peut déléguer ses pouvoirs qu’à un autre membre de l’association.
En l’espèce, Monsieur [U] [B], Président de I’A.A.D.LOC. ainsi qu’il ressort de l’article 15 des statuts versés aux débats, a saisi le Tribunal de céans en qualité de représentant de I’A.A.D.LOC..
En application de l’article 10 alinéa 2 des statuts précité, le Président de l’Association est habilité à ester en justice en son nom. S’il ne peut effectivement se faire représenter que par mandataire spécialement désigné à cet effet, il n’a pas à en justifier lorsqu’il este personnellement pour le compte de l’association dans une procédure ou la représentation n’est pas obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoir de représentation de Monsieur [U] [B], Président de I’A.A.D.LOC. ne sera donc pas accueillie.
Sur l’absence de qualité et d’intérêt à agir de I’A.A.D.LOC., [Localité 4] HABITAT – OPH soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir de I’A.A.D.LOC., sur le fondement de l’article 44 de la loi du 23 décembre 1986, qui dispose que dans un immeuble ou groupe d’immeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou toute association de locataires affiliée à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation désigne au bailleur, et, le cas échéant, au syndic de copropriété par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le nom de trois au plus de ses représentants choisis parmi les locataires de l’immeuble ou du groupe d’immeubles. Les associations ci-dessus désignées doivent œuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles œuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l’habitation et, notamment, par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville. Ces représentants ont accès aux différents documents concernant la détermination et l’évolution des charges locatives.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] verse aux débats l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 14 avril 2022 aux termes duquel I’A.A.D.LOC. a été déclarée recevable à agir.
Il ressort du présent arrêt que I’A.A.D.LOC. avait justifié avoir adressé à [Localité 4] HABITAT – OPH un courrier le 11 mai 2017 désignant ses trois représentants choisis parmi les locataires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3].
Toutefois, ce document n’est pas versé à la présente procédure.
Par ailleurs, I’A.A.D.LOC. ne justifie pas davantage, dans le cadre de la présente procédure, ni d’être affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, ni de représenter au moins 10 % des locataires, ni d’être affiliée à une organisation nationale siégeant au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation.
Toutefois, si I’A.A.D.LOC. ne justifie pas remplir les conditions d’affiliation ou de représentation de l’article 44 de la loi du 23 décembre 1986, il résulte des différentes pièces produites que [Localité 4] HABITAT – OPH a communiqué à I’A.A.D.LOC. les documents concernant la détermination et l’évolution des charges locatives, alors que seules les associations remplissant les critères de l’article 44 de la loi précitée peuvent obtenir ce type de documents. Aussi, par l’envoi de ces documents et les échanges de courriels entre [Localité 4] HABITAT – OPH et I’A.A.D.LOC. au sujet du décompte des charges locatives, [Localité 4] HABITAT – OPH a reconnu que I’A.A.D.LOC. remplissait les conditions de l’article 44 de la loi du 23 décembre 1986.
En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il en résulte qu’en l’absence d’une prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice par l’intermédiaire de ses représentants statutaires au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.
Selon ses statuts, l’objet de I’A.A.D.LOC. est de défendre les intérêts collectifs des locataires et résidents de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] tant vis-à-vis du bailleur pour le contrôle des charges, l’entretien des parties communes, que d’autres interlocuteurs en cas de nuisances extérieures et tout ce qui peut se rattacher directement à cet objet.
Il en résulte que I’A.A.D.LOC. est donc recevable à agir en justice par l’intermédiaire de ses représentants régulièrement désignés, dans le cadre d’une action contestant les charges locatives, puisque l’association établit que le contrôle des charges locatives relève des intérêts collectifs qu’elle représente et, partant, dispose d’un intérêt légitime à agir s’agissant de sa demande au bailleur de communication, sous huit jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir, du mode de calcul de la répartition des charges des années 2021, 2022 et 2023 sous astreinte.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [Localité 4] HABITAT – OPH conclu à l’incompétence du juge des référés.
Il explique que la procédure en référé ne peut être engagée que sous certaines conditions d’urgence et d’évidence qui doivent être démontrées préalablement par le justiciable qui a engagé la procédure et que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les demandes formulées par I’A.A.D.LOC. se fondent sur les articles 2 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 relatifs aux modalités d’exigibilité des charges récupérables par le bailleur et concernent les modalités de calcul des charges appliquées par [Localité 4] HABITAT – OPH à ses locataires, demandes qui ne sauraient s’inscrire dans aucun fondement juridique, en matière de référé, et ce, qu’il s’agisse d’un référé urgence, référé conservatoire ou référé provision.
[Localité 4] HABITAT – OPH ajoute que l’assignation délivrée par I’A.A.D.LOC. ne comporte pas la justification d’une quelconque demande en référé, que le corps de l’assignation ne comporte pas plus d’indications concernant les conditions du recours en référé, notamment l’existence d’un éventuel dommage imminent ou d’un éventuel trouble manifestement illicite ou d’une créance non sérieusement contestable.
En réponse, Monsieur [U] [B] indique que le refus de [Localité 4] HABITAT – OPH de communiquer le mode de répartition des charges constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence du juge des référés.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique [Localité 4] HABITAT – OPH, l’assignation litigieuse vise bien les articles 834 et 835 du code de procédure civile, conformément à l’article 56 du code de procédure civile, aux termes duquel l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice :
1°) l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2°) l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Par ailleurs, le corps de l’assignation précise bien, en page 3, que le manquement du bailleur à son obligation de régularisation des charges et de communication du mode de répartition des charges locatives constitue un trouble manifestement illicite.
En droit, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute
perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Par ailleurs, l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à respecter un certain nombre d’obligations formelles qui lui permettent de justifier les dépenses dont il demande le remboursement.
Ainsi, lorsque les charges locatives donnent lieu au versement d’une provision, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
Le bailleur doit, au préalable, communiquer à son locataire un décompte des charges.
Cette communication doit intervenir un mois avant la régularisation.
Les documents communiqués doivent permettre au locataire d’identifier la nature et la catégorie, mais également le mode de répartition des charges dans les immeubles collectifs.
Monsieur [U] [B] soutient que [Localité 4] HABITAT -OPH refuserait de communiquer le mode de répartition des charges et que ce refus constituerait un trouble manifestement illicite.
Toutefois, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que [Localité 4] HABITAT – OPH a déjà communiqué à I’A.A.D.LOC., à plusieurs reprises, la méthode de régularisation appliquée.
Ainsi, par courrier du 7 juin 2023, [Localité 4] HABITAT – OPH expliquait la clé de répartition utilisée et le mode de répartition des charges appliqué.
Il a renouvelé cette explication par mail du 21 août 2024 rappelant que la surface de répartition du logement mentionnée dans les décomptes de charges locatives correspond à la surface corrigée pour la quasi-totalité des charges, exception faite des charges de chauffage réparties sur la surface chauffée et des consommations individuelles d’eau.
Dès lors, la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
Il convient, donc, de revenir aux exigences de l’article 834 du code de procédure civile qui exige outre un critère d’urgence, celui de l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, aucune urgence n’est caractérisée ; de plus, il est de jurisprudence constante que la répartition des charges entre les locataires d’un immeuble en monopropriété s’effectue selon un critère d’équité, cette répartition pouvant se faire au prorata de la surface réelle ou corrigée des logements.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais du procès
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, I’A.A.D.LOC., partie succombante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1°) à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à [Localité 4] HABITAT – OPH la charge des frais irrépétibles nécessairement engagés par elle au cours de la présente procédure.
En conséquence, I’A.A.D.LOC. sera condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Déclarons les demandes de l’ASSOCIATION AMICALE DE DÉFENSE DES LOCATAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3], ci-après dénommée A.A.D.LOC., recevables ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ;
Condamnons l’ASSOCIATION AMICALE DE DÉFENSE DES LOCATAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3], ci-après dénommée A.A.D.LOC., prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;
Condamnons l’ASSOCIATION AMICALE DE DÉFENSE DES LOCATAIRES DU [Adresse 2] [Localité 3], ci-après dénommée A.A.D.LOC., prise en la personne de son représentant légal, à verser à [Localité 4] HABITAT – OPH une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 19 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/06908 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N2I
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