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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00292 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDYK
==============
Jugement n°
du 28 Février 2025
Recours N° RG 23/00292 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDYK
==============
[T] [F]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[11]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[T] [F]
SELARL [12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
JUGEMENT
28 Février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL [12], demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
[11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [L] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 28 Février 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Janvier 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [F] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 26 mai 2009.
Le 07 novembre 2021, elle a sollicité de la [6] le maintien de sa pension d’invalidité jusqu’à l’arrêt complet de son activité professionnelle, soit jusqu’à l’âge de 67 ans.
Le 30 août 2022, la [6] a fait droit à cette demande.
Par courrier du 16 janvier 2023, la [6] a informé Mme [T] [F] de la cessation du versement de sa pension d’invalidité à compter du 01 janvier 2023 et de la notification à venir d’un indu pour la période du 01 septembre 2021 au 31 décembre 2022 au motif qu’elle n’exerçait plus d’activité professionnelle.
Le 25 janvier 2023, Mme [T] [F] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par notification du 15 juin 2023, un indu de 21.889, 83 euros lui a été réclamé.
Puis, par notification du 16 août 2023, un avertissement lui a été adressé par le directeur de la [7].
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2023, Mme [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, Mme [T] [F] a demandé au tribunal de déclarer recevable et bien-fondé son recours et en conséquence, d’annuler la notification de l’indu en date du 15 juin 2023, d’annuler l’avertissement qui lui a été notifié par courrier du 11 août 2023, de débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, de condamner la [6] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir qu’elle entendait contester devant la commission de recours amiable le principe d’un indu de pension d’invalidité.
Elle conteste avoir effectué de fausses déclarations et soutient qu’elle a bénéficié de l’assurance prévoyance de son employeur et d’un maintien de salaire. Elle ajoute qu’elle a communiqué ses bulletins de salaire à la [4] ce qui témoigne de sa bonne foi. Elle rappelle qu’elle est titulaire d’un contrat de travail et qu’elle est inscrite sur les registres du personnel.
La [6] a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de Mme [T] [F] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable et de confirmer l’avertissement notifié le 11 août 2023 ; à titre subsidiaire de confirmer l’indu du 15 juin 2023 ; en tout état de cause de condamner Mme [T] [F] à lui rembourser la somme de 21.889, 83 euros.
Elle soutient que la requérante n’a sollicité, de la commission de recours amiable, qu’une remise de dette gracieuse sans en contester le principe et le montant, et qu’ainsi, elle ne peut réclamer devant le pôle social l’annulation de cet indu.
Elle expose au fond que l’employeur de Madame [T] [F] l’a informée qu’elle était en longue maladie depuis le mois de février 2007, qu’elle ne travaillait plus depuis cette date et qu’elle bénéficiait du régime de prévoyance. Elle considère donc que l’assurée n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis 2007 et qu’elle a sciemment fait croire à la [4] qu’elle travaillait pour pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité.
Elle indique enfin que l’avertissement est justifié par les manquements de l’assurée et est proportionné à la gravité de ces manquements et à la situation de l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 23/00292 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDYK
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours en annulation de l’indu
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Par ailleurs, en application de l’article R.133-9-2, I du même code, L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues.
Cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu. Elle indique en outre :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
En l’espèce, Mme [T] [F] a saisi la commission de recours amiable le 25 janvier 2023 après avoir reçu, le 16 janvier 2023, un courrier de la [6] l’informant de la cessation du versement de sa pension d’invalidité.
Ce courrier, qui est sans objet et ne vise que l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme une notification d’indu. Il mentionne d’ailleurs explicitement qu’une telle notification interviendra postérieurement (« un indu vous sera notifié pour la période indue du 01 septembre 2021 au 31 décembre 2022 ») soit, en l’espèce, par courrier du 15 juin 2023.
D’ailleurs dans ses dernières écritures, en date du 24 janvier 2025, Mme [T] [F] sollicite l’annulation de la notification de l’indu en date du 15 juin 2023.
Bien que l’accusé de réception de ce courrier ne soit pas produit aux débats, Mme [T] [F] ne conteste pas en avoir eu connaissance.
Dès lors, si elle souhaitait en contester le bien fondé, il lui appartenait d’exercer le recours visé à l’article L.142-4 du code précité.
Or, il n’est pas démontré que Mme [T] [F] a, postérieurement à la notification de cet indu et préalablement à la saisine du pôle social, exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable alors même que cette notification précisait expressément la possibilité de contester l’indu par lettre adressée à la commission de recours amiable, dont l’adresse était précisée, dans les deux mois suivant la réception de la notification ; cette notification lui indiquait également qu’elle pouvait dans le même délai, présenter ses observations écrites au directeur de la caisse et qu’à défaut de règlement dans le délai imparti ou de contestation, la somme réclamée sera récupérée sur les prestations à venir.
La saisine de la commission de recours amiable le 25 janvier 2023 n’est en effet pas valable en ce qu’elle est intervenue antérieurement à la notification de l’indu du 15 juin 2023.
En conséquence, le recours de Mme [T] [F] en contestation de l’indu sera déclaré irrecevable.
2. Sur la recevabilité du recours en annulation de l’avertissement
En application de l’article R.147-2, I, du code de la sécurité sociale, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de l’une des sanctions administratives mentionnées à l’article L.114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (…). Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut (…) 2° dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-2 ;
En l’espèce, par courrier du 11 août 2023, la [6] a notifié à Mme [T] [F] un avertissement pour des faits de fausses déclarations de ressources.
Cette notification précise expressément la possibilité de contester l’avertissement par lettre adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES, dont l’adresse était précisée, dans les deux mois suivant la réception de la notification.
Mme [T] [F] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES par requête reçue au greffe le 11 octobre 2023, soit dans le délai de deux mois précité, son recours en annulation de l’avertissement sera déclaré recevable.
3. Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 03 août 2022
En application de l’article L.114-17, I, du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15 par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L.114-10 du présent code et de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Aux termes de l’article L.114-17-1, I et II du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles (…). 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L.861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles.
La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
Selon l’article L.114-17-2 du code précité, le directeur de l’organisme mentionné aux articles L.114-17 ou L.114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.147-11, du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L.861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
En l’espèce, la [9] a notifié à Mme [T] [F] un avertissement, par courrier du 11 août 2023, au motif qu’elle a déclaré avoir exercé une activité professionnelle sur la période du 01 septembre 2021 au 31 décembre 2022 alors qu’elle bénéficiait d’une rente de prévoyance et ne travaillait plus de manière effective.
La caisse fonde son avertissement sur les dispositions de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale et vise expressément la fraude par usage d’un faux.
Cependant, le tribunal constate que la [5] n’a pas précisé le manquement reproché à l’assurée en application du II de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal rappelle que la notion de fraude est distincte de la fausse déclaration et impose de la [5] de fournir tous les éléments permettant d’apprécier l’application de ce régime.
Par ailleurs, la fausse déclaration qui n’est ni précédée, ni accompagnée, ni suivie de l’établissement ou de l’usage d’un faux document n’est pas constitutif d’une fraude.
Selon la notification d’indu de pension d’invalidité du 15 juin 2023, Mme [T] [F] a, sur la période litigieuse, systématiquement joint ses bulletins de salaire à ses déclarations de situation et de ressources.
Or, ces bulletins de paie ne sont pas falsifiés et il apparaît clairement sur ces documents que l’assurée bénéficiait d’une rente invalidité prévoyance.
L’assurée a donc communiqué à l’organisme de sécurité sociale les informations relatives à sa situation financière en toute transparence.
De l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que la [6] ne rapporte pas la preuve d’une fraude.
En conséquence, il convient d’annuler l’avertissement du 11 août 2023.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [F], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du même code, elle sera en revanche déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable le recours de Mme [T] [F] en annulation de l’indu du 15 juin 2023 ;
CONDAMNE en conséquence Mme [T] [F] à payer à la [9] la somme de 21.889,83 euros .
DECLARE recevable le recours de Mme [T] [F] en annulation de l’avertissement du 11 août 2023 ;
ANNULE en conséquence l’avertissement du 11 août 2023 ;
DEBOUTE Mme [T] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [F] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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