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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 sept. 2025, n° 25/03815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 22] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03815 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03815
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 08 août 2025 par le préfet de Police de [Localité 23] portant remise de M. [J] [P] [Z] [E] aux autorités de l’Etat partie à la Convention Schengen ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] à l’encontre de M. [J] [P] [Z] [E], notifiée à l’intéressé le 08 août 2025à 16h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 06 septembre 2025, la rétention administrative de M. [J] [P] [Z] [E], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 septembre 2025 à 12h03 et aussitôt enregistrée, par laquelle:
Monsieur [J] [P] [Z] [E], né le 03 Avril 1988 à [Localité 19], de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ [Localité 22] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03815 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 08 août 2025, la préfecture de [Localité 23] a pris à l’encontre de Monsieur [E] [J] [P] [Z] un arrêté de remise Schengen, assortie d’une décision fixant la Croatie comme pays de renvoi, d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, d’une interdiction de circulation sur le territoire français de 12 mois. Parallèlement, la préfecture a notifié un arrêté de placement en rétention. Par ordonnance en date du 08 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la rétention.
Ressortissant égyptien, Monsieur [E] [J] [P] [Z] indique être arrivé en France il y a moins de trois (3) mois, muni d’un titre de séjour délivré par les autorités croates et valable jusqu’au 12/01/2026. Il déclare être venu en France pour un séjour touristique de courte durée sans volonté de s’établir sur le territoire français. Il précise être hébergé de manière stable au [Adresse 15] à [Localité 24] mais réside habituellement en Croatie où se trouvent l’ensemble de ses attaches personnelles, familiales et sociales.
Il souligne que l’administration détient son titre de séjour ainsi que son permis de conduire croate et exprime son souhait de repartir volontairement en Croatie.
Concernant l’élément nouveau justifiant sa demande de mainlevée de la rétention, il indique souffrir de problèmes pulmonaires, et avoir subi une opération en Egypte ayant entrainé l’ablation des trois quarts de mon estomac. Il suivait un traitement médical, cependant depuis son placement en rétention, il déclare n’avoir pu y avoir accès, ce qui a gravement compromis sa santé.
Le 12 septembre 2025, il déclare avoir fait un malaise, à la suite duquel une prise de sang a été réalisée le 16 septembre. Depuis, un traitement médical de 7 jours renouvelable a été prescrit, sans que cela compense l’absence de mon traitement initial. Monsieur [E] [J] [P] [Z] soutient que son état de santé nécessite un suivi médical régulier qu’il ne peut pas recevoir dans les conditions actuelles de rétention de sorte qu’il sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention.
Sur ce,
Sur la compatibilité du maintien au CRA avec l’état de santé
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Par deux arrêts du 12 mai 2010 (n°09-12.916 et n°09-12.877, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise que le droit effectif aux soins est assuré dès lors que l’étranger avait au centre de rétention la disposition de vacations médicales quotidiennes, d’une permanence infirmière et d’une astreinte téléphonique le dimanche.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que le centre de rétention dispose d’une unité médicale disposant de salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, aménagées.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux : CA [Localité 23] 1-11, 12 janvier 2023, RG 23-00109, CA [Localité 23] 1-11, 9 décembre 2022, RG 22-04020, CA [Localité 23] 1-11, 9 décembre [Immatriculation 9]/04010.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
Au cas d’espèce, il ressort de ces éléments médicaux produits, essentiellement les relevés du laboratoire du [Localité 20] hôpital de l'[18] suite à la prise de sang réalisée le 16 septembre 2025 que Monsieur [E] [J] [P] [Z] n’établit pas que son état de santé serait incompatible avec un maintien en centre de rétention administrative, pas plus qu’il n’établit ne pas pouvoir bénéficier de son traitement au sein du centre, étant observé qu’aucun des documents médicaux produits ne fait état d’une incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention administrative.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’un état de vulnérabilité avéré, il n’y a pas lieu de considérer que le droit à la santé de Monsieur [E] [J] [P] [Z] n’est pas garanti au sein du centre de rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence
Attendu que le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [21] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et que l’attestation d’hébergement ne suffit pas à garantir l’éloignement de l’intéressé semble contradictoire dans sa démarche puisqu’il indique n’être que de passage en France pour des raisons touristiques que par ailleurs il soutient habiter régulièrement et stable au [Adresse 15] à [Localité 24] !
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [J] [P] [Z] [E].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Septembre 2025 à 16 h 37
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 25 septembre 2025 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 23] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 23] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 septembre 2025 , au PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23].
Le greffier,
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