Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 mai 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00967 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J4F7
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
S.C.I. GSC
Rep/assistant : Me Francis ROBIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [D] [F]
Monsieur [J] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Mai 2025
A :Me Francis ROBIN,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Mai 2025
A :Me Francis ROBIN,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.C.I. GSC, dont le siège social est 156 avenue Jean Mermoz – 63100 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis ROBIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS:
Monsieur [D] [F], demeurant 22 rue de Granay – 42800 CHATEAUNEUF
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [E], demeurant 22 rue de Granay – 42800 CHATEAUNEUF
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 23 août 2021, la S.C.I. GSC a donné à bail à Monsieur [D] [F] un logement situé 12, Rue de Metz à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570,00 €, provision sur charges comprise.
Suivant acte de cautionnement en date du 31 août 2021, Monsieur [J] [E] a déclaré se porter caution solidaire de Monsieur [D] [F] pour toutes les clauses du bail, et notamment le paiement des loyers, des charges, des indemnités d’occupation, taxes, impôts, réparations locatives et tous accessoires.
Un dépôt de garantie d’un montant de 420,00 € a été versé au bailleur lors de la prise de possession des lieux.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 9 décembre 2020.
Monsieur [D] [F] a délivré congé au bailleur le 19 février 2024 et un état des lieux de sortie a été dressé par Maître [H] [K], commissaire de justice, le 25 mars 2024.
Selon la SCI GSC cet état des lieux fait ressortir de nombreuses dégradations locatives. Elle précise que ces dégradations ne sont pas les seuls manquements commis par le locataire sortant puisque il ressort d’un décompte de sortie un solde antérieur de 1.981,67 € d’arriéré correspondant aux loyers et charges non réglés pour la période du 1er novembre 2023 au 25 mars 2024.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 mai 2024, le mandataire du bailleur a communiqué le décompte de sortie à Monsieur [F] ainsi qu’à la caution, afin d’obtenir le paiement de la somme de 10.427,20 € mais aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que, pacte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la S.C.I. GSC a fait assigner Monsieur [D] [F] ainsi que Monsieur [J] [E], en qualité de caution, devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la SCI G.S.C.,
— condamner in solidum Monsieur [D] [F] et Monsieur [J] [I] à lui payer et porter :
* 2.008,57 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges,
* 8.418,63 € correspondant aux travaux de remise en état du logement,
— condamner in solidum Monsieur [D] [F] et Monsieur [J] [I] à lui payer et porter la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens.
A l’audience, la S.C.I. GSC sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [D] [F], assigné à domicile, n’a pas comparu.
Monsieur [J] [E], cité à personne, ne comparaît pas.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de la S.C.I. G.S.C. il convient de se reporter à ses pièces, écritures et conclusions déposées lors de l’audience du 3 avril 2025 ; ceci en application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code et de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [D] [F] a été assigné à domicile et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [E] a été touché à sa personne par la citation mais ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.C.I. GSC justifie d’un décompte arrêté 25 mars 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.485,66 €.
Cette somme se détaille comme suit :
— solde au 25.03.2024………………………………………………………..1.981,67 €
— solde charges dues au 31.12.2023………………………………………368,68 €
— eau froide au 25.03.2024……………………………………………………..69,78 €
— ordures ménagères au 25.03.2024………………………………………..33,66 €
— entretien au 25.03.2024……………………………………………………….29,47 €
— minuterie au 25.03.2024………………………………………………………..2,40 €
Soit un total de………………………………………………………………..2.485,66 €
A cette somme il convient de déduire :
— les provisions sur charges versées par M. [F], soit……….477,09 €
— le montant du dépôt de garantie, soit…………………………………..420,00 €
Soit au total……………………………………………………………………….897,09 €
Monsieur [F] sera donc condamné à verser à la S.C.I. GSC la somme de 2.485,66 € – 897,09 = 1.588,57 € au titre de l’arriéré locatif.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du Code civil précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du Code civil indique également que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, il est curieux de constater que l’état des lieux d’entrée auquel se réfère la société bailleresse pour faire état des dégradations locatives qu’elle souhaite imputées à Monsieur [F] est datée du 9 décembre 2020, alors que Monsieur [F] est entré dans les lieux le 31 août 2021 et que son bail a été signé le 23 août 2021. Cet état des lieux, déjà utilisé pour le précédent locataire puisqu’il mentionne une première date de réalisation du 27 octobre 2016, comporte de très nombreuses ratures et l’on ne peut même pas voir s’il a été signé par Monsieur [F]. Il n’a donc aucune valeur probante sauf à démontrer que le 9 décembre 2020, l’appartement était dans un état d’usage, certains éléments étaient déjà cassés, il y avait des traces d’usures et n’était donc certainement pas dans un très bon état d’entretien.
Compte tenu de cette absence d’état des lieux d’entrée fiable, il est impossible de le comparer avec l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice. Ce dernier note cependant que le sol est recouvert d’un plancher ancien et en état d’usage. Les photographies annexées au procès-verbal de constat montrent que l’appartement est vétuste ; cette vétusté ne pouvant être reprochée à Monsieur [F].
Ce dernier a l’honnêteté d’indiquer au commissaire de justice qu’il a procédé à des réparations plus ou moins bien réussies et a réalisé des graffitis qu’il a, par la suite, recouvert de peinture blanche.
Compte tenu de l’absence d’état des lieux d’entrée probant pour procéder à une comparaison avec le procès-verbal de constat dressé lors de la sortie des lieux, de la vétusté de l’appartement déjà apparente en 2016 et 2020 et telle qu’elle ressort des photographies, aucune dégradation locative ne peut être imputée à Monsieur [F].
La société bailleresse souhaite faire payer à Monsieur [G] divers meubles meublants et objets mobiliers, or, si le contrat de bail indique que l’appartement est loué garni de meubles, aucun inventaire signé par les parties n’est annexé à ce bail. L’état des lieux d’entrée, très peu fiable, comme il a été dit, ne mentionne pas plus la présence de mobilier. De sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Seule la facture le nettoyage de l’appartement peut être demandée à Monsieur [F] puisqu’il ressort du constat de commissaire de justice que l’appartement est sale. La S.C.I. GSC sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre des réparations locatives. Monsieur [G] sera uniquement condamné au paiement de la facture de nettoyage de l’appartement du 26 mars 2024, soit la somme de 275,00 €
Sur l’engagement de la caution
L’engagement de caution de Monsieur [J] [E] ne comporte pas la mention manuscrite exigée par la loi et, de plus, n’est pas signé par ce dernier, de sorte qu’il n’a aucune valeur.
La S.C.I. GSC sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [F], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la S.C.I. GSC la somme de 1.588,57 € au titre de l’arriéré locatif dû au jour de la remise des clefs, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la S.C.I. GSC la somme de 275,00 € au titre de la facture de nettoyage,
DÉBOUTE la S.C.I. GSC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [E],
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la S.C.I. GSC la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.C.I. GSC du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plainte ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Pays ·
- Fausse déclaration
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Information ·
- Demande ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Pénalité ·
- Locataire ·
- État ·
- Bail meublé ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Allocation ·
- Entrave ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Saisine ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit au bail ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Altération
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Reconnaissance de dette ·
- Remboursement ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Signature ·
- Assesseur ·
- Bien fongible ·
- Paiement
- Condamnation pénale ·
- Union européenne ·
- Violation ·
- Voies de recours ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Service public ·
- Manipulation de cours ·
- Sanction ·
- Faute lourde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Pièces ·
- Locataire ·
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.