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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 nov. 2025, n° 23/11861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11861 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YRU
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0147
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [L] [J],
Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Novembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11861 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YRU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01er Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS,magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 décembre 2007, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé, pour un manquement de manipulation de cours, une sanction de 250.000 euros à l’encontre de M. [E] et a ordonné la publication de la décision au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site internet et dans la revue de l’AMF. Par un arrêt du 10 novembre 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [E] à l’encontre de l’arrêt du 24 septembre 2008 de la cour d’appel de Paris ayant rejeté son recours contre la décision de l’AMF.
Le procureur de la République, à qui ces faits ont été dénoncés par le président de l’AMF, a ouvert une enquête préliminaire puis a cité M. [E] à comparaître devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 9 avril 2010, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [E] et l’a déclaré coupable des faits qualifiés d’entrave au fonctionnement régulier d’un marché d’instrument financier par manœuvre induisant autrui en erreur. Par arrêt du 28 mars 2012, la cour d’appel de Paris a également rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [E], notamment celle prise de la violation du principe « non bis in idem », a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et, l’infirmant sur le prononcé de la peine, l’a condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le 22 janvier 2014 le pourvoi formé par M. [E] contre cet arrêt.
Le 25 juin 2014, M. [E] a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en faisant valoir une violation par la France de l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l’homme. Par arrêt du 6 juin 2019, la CEDH a conclu à la violation de l’article précité et, retenant que le requérant avait subi un préjudice disproportionné en conséquence de la double poursuite et de la double condamnation, par la commission des sanctions de l’AMF et les juridictions pénales, pour les mêmes faits, lui a accordé une indemnité de 10.000 euros en raison de son préjudice moral et la somme de 20.000 euros au titre des frais et dépens engagés devant les juridictions pénales et la CEDH. La CEDH a également rejeté la demande de M. [E] au titre du préjudice matériel en l’absence de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué.
Le 27 mai 2020, M. [E] a saisi la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales d’une demande de réexamen de sa condamnation pénale qui a, par arrêt en date du 21 janvier 2021, annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 28 mars 2012 ayant condamné M. [E], et a dit n’y avoir lieu à renvoi.
Le 20 juillet 2021, M. [E] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article 626-1 du code de procédure pénale, d’une demande de réparation du préjudice subi en raison de la condamnation pénale annulée. Par décision du 9 mai 2022 le premier président de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la requête de M. [E]. Le recours de M. [E] à l’encontre de cette décision a été rejeté le 13 juin 2023 par la commission nationale de réparation des détentions au motif que le premier président avait relevé que l’effacement de la condamnation prononcée en second à l’encontre de M. [E] par le juge correctionnel n’était intervenu qu’au constat qu’il avait subi une double sanction pénale pour les mêmes faits, et laissait donc subsister la première d’entre elles, qui impute à M. [E], de manière définitive et incontestable, un manquement de manipulation des cours et interdit par conséquent de le considérer comme un condamné reconnu innocent.
Procédure
Par acte du 18 septembre 2023, M. [E] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 30 août 2024, M. [E] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— juger que le service public de la justice, dans la décision rendue en dernier ressort par la cour d’appel de Paris le 28 mars 2012 a commis une faute lourde en méconnaissant de manière manifeste le droit de l’Union européenne applicable et la jurisprudence établie relativement au principe « ne bis in idem », causant à [E] un important préjudice ;
En conséquence,
— désigner un expert pour procéder à l’évaluation de son préjudice économique et financier subi en raison de la condamnation pénale et lui confier la mission de fournir tous les éléments comptables et financiers permettant de chiffrer le préjudice économique et financier subi à raison de la condamnation pénale prononcée à son encontre et notamment la perte de revenus, la perte de chance de verser des cotisations de retraite plus importante permettant de percevoir une retraite complémentaire, la perte de valeur de la société AA Fineval, la créance en compte courant résultant des abandons successifs consentis et la perte de revenus résultant de ses activités d’enseignant ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de (i) 2.182.716,21 euros au titre de son préjudice financier, à parfaire au selon le rapport de l’expert désigné, (ii) 140.000 euros en réparation de son préjudice moral, et (iii) 288.082,38 euros en réparation des frais engagés pour faire valoir ses droits ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 2 septembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 27 août 2024, le ministère public, partie jointe, conclut au rejet des demandes.
MOTIVATION
1. Sur l’existence d’une faute lourde
1.1. Moyens des parties
M. [E] fait valoir que :
— il est recevable à invoquer la violation des dispositions des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme et 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques qui sont directement applicables en droit français et au regard desquels il critiquait l’inconventionnalité de la loi française et des décisions pénales rendues depuis le début de la procédure pénale ;
— seul l’arrêt de la cour d’appel du 28 mars 2012 peut être qualifié, en droit, de décision rendue en dernier ressort puisque les arrêts de la Cour de cassation, qui sont rendus à l’encontre de décisions rendues en dernier ressort, ne peuvent revêtir en eux-mêmes une telle qualification ;
— il a épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes et ces dernières ne lui ont pas permis d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la décision pénale par la suite annulée puisque ses demandes d’indemnisation devant le premier président de la cour d’appel de Paris et la Commission nationale de réparation des détentions ont été déclarées irrecevables ;
— la décision rendue par la cour d’appel de Paris n’était pas conforme à l’application (i) ni de la loi et à la jurisprudence de la CEDH, du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation sur le caractère pénal des sanctions prononcées par la commission des sanctions de l’AMF (ii) ni du droit européen applicable à la date des faits, (iii) ni encore de la jurisprudence de la CEDH relative au principe « ne bis in idem », laquelle était pourtant connue des juridictions françaises antérieurement à la décision de la cour d’appel de Paris du 28 mars 2012 dès lors que cette position ressortait d’arrêts anciens, pour certains cités par la CEDH dans sa décision du 6 juin 2019.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— M. [E] a exercé les voies de recours à sa disposition à l’encontre de l’arrêt du 28 mars 2012 qui lui ont permis de réparer le dysfonctionnement allégué, à savoir la violation du principe « non bis in idem », et l’action en responsabilité de l’Etat fondée sur les dispositions de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire n’a pas vocation à offrir une seconde réparation au justiciable insatisfait des montants accordés par les juridictions saisies dans le cadre de l’exercice des voies de recours ;
— M. [E] n’est pas fondé à intenter une action en responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l’homme ou du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mars 2012 n’est pas une décision en dernier ressort et n’a pas violé de façon manifeste le droit de l’Union européenne alors en vigueur puisqu’à cette date, la CJUE ne s’était encore jamais prononcée sur les dispositions de l’article 50 de la Charte et leur application en matière de cumul de sanctions administrative et pénale, ni sur les limitations de cet article 50 par l’article 52 § 1.
Le ministère public fait valoir que :
— le demandeur ne répond pas aux conditions prévues pour engager une action en responsabilité de l’Etat en présence d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne aux motifs que la décision litigieuse n’a pas été rendue en dernier ressort et que seule une violation manifeste du droit de l’Union européenne permet d’engager la responsabilité de l’Etat sur ce fondement, et non de la Convention européenne des droits de l’homme ou le Pacte de New-York ;
— il n’y a pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice de voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours, ce qui est le cas en l’espèce, le demandeur ayant pu exercer la voie de recours qui existait.
1.2. Réponse du tribunal
La responsabilité de l’Etat en raison d’un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut être engagée que sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’exclusion des dispositions de droit commun prévues par le code civil.
Il résulte de ce dernier texte que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, que cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice et que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (1re Civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 01-02.543, Bull. n 105 ; 1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.450 ; 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.004).
Il résulte de la combinaison de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et du principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l’Union européenne (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomásová, C-168/15) que la responsabilité de l’Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union européenne, par une décision d’une juridiction nationale de l’ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n’est susceptible d’être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l’existence d’une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne (Ass. plén., 18 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.438, Bull. 2016, Ass. plén., n° 2).
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517, publié).
En l’espèce, M. [E] a exercé les voies de recours à sa disposition à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 28 mars 2012 qui a été annulé par la Cour de réexamen et de révision des condamnations pénales dans un arrêt en date du 21 janvier 2021 à la suite de l’arrêt de la CEDH en date du 6 juin 2019 ayant dit qu’il y avait eu violation de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme et condamné l’Etat français à verser à M. [E] les sommes de 10.000 euros pour dommage moral et de 20.000 euros pour frais et dépens. La Cour de réexamen et de révision a énoncé que la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. [E] l’avait été en violation de la Convention européenne des droits de l’homme ou de ses protocoles additionnels, et que par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraînait pour M. [E] des conséquences dommageables, auxquelles la satisfaction équitable accordée par la CEDH n’avait pas mis un terme et que seule l’annulation sans renvoi de la condamnation pénale pouvait faire cesser.
La circonstance que M. [E] n’ait pas obtenu devant la CEDH l’indemnisation du dommage matériel qu’il invoquait, ladite Cour considérant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre ce dommage et la violation constatée, puis devant le premier président de la cour d’appel de Paris et la commission nationale de réparation des détentions l’indemnisation des préjudices économique, financier et moral, qui ont considéré que M. [E] n’avait pas été reconnu innocent puisque subsistait la première condamnation imputant à ce dernier, de manière définitive et incontestable, un manquement de manipulation des cours, est insuffisante à caractériser une faute lourde à raison de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 28 mars 2012, de nature à engager la responsabilité de l’Etat dans la mesure où l’exercice des voies de recours a permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué tiré de la violation du principe « non bis in idem ».
Au surplus, dans son arrêt en date du 28 mars 2012, la cour d’appel de Paris a rejeté l’exception de nullité tirée de la violation de l’article 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques au motif que cet article ne faisait référence qu’à un précédent fondé sur une condamnation pénale, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, les décisions prononcées par l’AMF étant des sanctions administratives. M. [E] n’établit pas que la décision ainsi rendue par la cour d’appel de Paris ne constitue pas l’application par les juges de cet article tel qu’alors interprété par la jurisprudence.
M. [E] est également mal fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat du fait d’une violation du droit de l’Union européenne par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 28 mars 2012 qui était susceptible d’un recours interne, même s’il s’agit d’une voie de recours qualifiée d’extraordinaire par le code de procédure pénale, de telle sorte que les violations du droit de l’Union découlant de cet arrêt pouvaient être corrigées ou faire l’objet d’un redressement. Par suite, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 28 mars 2012 ne constitue pas une décision d’une juridiction nationale de l’ordre judiciaire statuant en dernier ressort au sens et pour l’application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et du principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l’Union.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [E] n’établit pas l’existence d’un manquement du service public de la justice à raison de l’arrêt rendu le 28 mars 2012 par la cour d’appel de Paris de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, il convient de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et d’expertise.
2. Sur les frais du procès
M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE M. [D] [E] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M. [D] [E] aux entiers dépens.
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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