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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00096
N° Portalis DBWM-W-B7J-CRGW
N.A.C. : 62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 14 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Dominique-jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [M] [J] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique-jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] (03), mitoyen d’un immeuble appartenant à Monsieur [B] [U].
Par courrier recommandé en date du 13 avril 2025, les époux [P] ont mis en demeure Monsieur [B] [U] de déplacer la gouttière de son immeuble qui se déverse dans celle de leur immeuble au niveau du mur mitoyen.
Puis par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 24 avril 2025, mais non réclamée, les époux [P] ont réitéré dans les mêmes termes leur mise en demeure adressée à Monsieur [B] [U].
L’assureur protection juridique des époux [P] a mandaté le cabinet UNIONDEXPERTS et un rapport d’expertise a été établi le 25 juillet 2025 constatant qu’une partie des eaux pluviales de la toiture nord-est de la maison appartenant à Monsieur [B] [U] se déverse sur la couverture de la maison mitoyenne appartenant aux époux [P]. L’expert a également relevé que le petit chéneau de la maison de Monsieur [B] [U] fuit, et que ce défaut d’étanchéité occasionne des écoulements sur la façade à la jonction des deux maisons, écoulement qui pourrait à terme occasionner des dommages.
Ensuite, par lettre recommandée envoyée le 11 août 2025 avec avis de réception, dont le pli a été refusé par le destinataire, le conseil des époux [P] a demandé à Monsieur [B] [U] de mettre en oeuvre sous quinzaine les travaux nécessaires à la résolution de l’évacuation des eaux de pluie depuis sa toiture sur la leur.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, les époux [P] ont assigné en référé Monsieur [B] [U] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel ils demandent, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondée leur demande,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Les époux [P], représentés par leur avocat, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes telles qu’exposées dans leur acte introductif d’instance. A l’appui de leurs prétentions, ils rappellent qu’en application des dispositions de l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, et renvoient aux conclusions de l’expert mandaté par leur assureur quant à la responsabilité de Monsieur [B] [U] dans le litige qui les oppose. Ils soulignent que ce dernier a refusé de participer à l’expertise amiable, et refuse de régulariser la situation.
En défense, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 03 novembre 2025 en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [B] [U] n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l’espèce, au regard des pièces versées ainsi que des débats, la réalité des désordres présentés par l’immeuble des époux [P] du fait d’un mauvais écoulement des eaux pluviales depuis l’immeuble de Monsieur [B] [U] semble acquise au regard des constatations de l’expert mais également des photographies produites. Il est également acquis aux débats qu’à ce jour Monsieur [B] [U] reste silencieux suite aux différentes sollicitations qui lui ont été adressées, n’a proposé aucune intervention permettant de résoudre le litige, et n’a fait part d’aucun élément justifiant son éventuelle mise hors de cause.
Dès lors, en l’état du litige, les époux [P] justifient pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins que soient confirmés les désordres déjà relevés et que soient déterminées les causes de ces désordres aux fins d’établissement des responsabilités éventuelles.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, au contradictoire des époux [P] d’une part, et de Monsieur [B] [U] part, à charge pour les demandeurs de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt des époux [P], il convient de les condamner par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder en qualité d’expert Monsieur [T] [H] – [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 11], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9] (03),
5/ décrire l’immeuble appartenant aux époux [P] et l’immeuble appartenant à Monsieur [B] [U], et préciser leur situation de mitoyenneté,
6/ rechercher et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités existants quant à l’écoulement des eaux pluviales de chacun des immeubles sur l’autre, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences,
7/ dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, s’ils le rendent dangereux pour les personnes, s’ils en diminuent l’aspect esthétique, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
8/ déterminer en cas de péril imminent et d’urgence pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires paraissant utiles, en diffusant une note sans attendre la diffusion du pré-rapport ou du rapport définitif,
9/ décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible, ainsi que leur durée et la contrainte pouvant en résulter pour les occupants,
10/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
11/ faire toutes observations utiles au règlement du litige,
12/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame [M] [J] épouse [P],
— Monsieur [X] [P],
— Monsieur [B] [U] ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert ; A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel il pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Madame [M] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P] devront faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.500€ avant le 14/02/2026 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et – en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame [M] [J] épouse [P] et Monsieur [X] [P] seront tenus aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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