Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 août 2025, n° 25/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société INVESTCAPITAL |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPÏRE
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2025
date des débats : 13 juin 2025
délibéré au : 22 août 2025
RG N° RG 25/01928 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2U6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Olivier HASCOET,
CCC à Monsieur [V] [E]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 2 avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [E] un crédit renouvelable par fractions soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 3000 euros remboursable en 36 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 6 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [V] [E], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 mai 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 juin 2024.
Par acte de cession en date du 9 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créance comportant le dit contrat, cette cession étant préalablement dénoncée par mise en demeure en date du 20 septembre 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 9 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [E] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités de 142,28 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 5,20 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [V] [E], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 10 juin 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 juillet 2024.
Par acte de cession en date du 9 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créance comportant le dit contrat, cette cession étant préalablement dénoncée par mise en demeure en date du 20 septembre 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 7 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [E] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités de 216,55 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 5,64 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [V] [E], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 mai 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 juillet 2024.
Par acte de cession en date du 9 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créance comportant le dit contrat, cette cession étant préalablement dénoncée par mise en demeure en date du 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
2992,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,97 % l’an à compter du 17 juin 2024, jour de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
9786,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,2 % l’an à compter du 11 juillet 2024, jour de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
14 850,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an à compter du 31 juillet 2024, jour de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme et sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite la condamnation de Monsieur [V] [E] à lui verser les sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
À l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations, et de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [V] [E], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés (6 janvier 2024, 4 janvier 2024, et 4 janvier 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
Contrat de crédit renouvelable en date du 2 avril 2022 :
En l’espèce, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [V] [E] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 2 avril 2022 et de l’acte de cession de créance du 9 juillet 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 13 mai 2024.
S’agissant du respect des dispositions susvisées, la banque ne produit aucun document s’agissant des revenus et charges de Monsieur [V] [E] – pas même la fiche de dialogue -, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 2900 euros
Paiements réalisés : 1194,16 euros
Soit un total de 1705,84 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 1705,84 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Prêt personnel de 10000 euros en date du 9 décembre 2022 :
En l’espèce, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [V] [E] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 9 décembre 2022 et de l’acte de cession de créance du 9 août 2024. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 janvier 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant de l’obligation de consultation du FICP, le prêteur produit un document incomplet qui ne mentionne pas la date de réponse à la consultation de ce fichier, de sorte qu’il n’est pas justifié suffisamment de cette consultation avant le déblocage des fonds.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 10 000 euros
Paiements réalisés : 1845,04 euros
Soit la somme de 8154,96 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 8154,96 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Prêt personnel de 15 000 euros du 7 janvier 2023 :
En l’espèce, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [V] [E] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 7 janvier 2023 et de l’acte de cession de créance du 9 juillet 2024. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 janvier 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêteur produit un document incomplet qui ne mentionne pas la date de réponse à la consultation du FICP, de sorte qu’il n’est pas justifié suffisamment de cette consultation avant le déblocage des fonds.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
Dès lors, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 15000 euros
Paiements réalisés : 2577,85 euros
Soit la somme de 12 422,15 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 12 422,15 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour les trois contrats de prêts susvisés ;
Condamne en conséquence Monsieur [V] [E] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
1705,84 euros, au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 2 avril 2022,
8154,96 euros, au titre du contrat de prêt de 10 000 euros en date du 9 décembre 2022,
12422,15 euros, au titre du contrat de prêt de 15 000 euros en date du 7 janvier 2023 ;
Dit que ces sommes ne produiront pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
Condamne Monsieur [V] [E] aux dépens ;
Déboute la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Demande ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Contentieux ·
- Dépense ·
- Procédure
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Discours ·
- Thérapeutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité décennale ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Réparation du préjudice ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Information ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Renouvellement ·
- Saisine ·
- Rejet ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Établissement ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Préjudice moral ·
- Expertise ·
- Taux légal ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Dire ·
- Référé
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.