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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIMV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01631 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIMV
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Daniel ROUZAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Daniel ROUZAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SARL [V] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Mme [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [M] [V], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’un acte sous seing privé en date du 01 avril 2023, Madame [R] [I] a donné à bail à la société [V] [M], à Monsieur [M] [V] et à Madame [Y] [V], des locaux à usage mixte dont elle est propriétaire [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer de 1.450 euros mensuels (960 euros pour le hangar commercial et 490 euros pour l’habitation).
Estimant que le compte locatif de la société [V] [M], de Monsieur [M] [V] et de Madame [Y] [V] était débiteur, Madame [R] [I] leur a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 29 novembre 2024, pour un montant de 1.930 euros (hors frais).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Madame [R] [I] a assigné la société [V] [M], Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
L’affaire a été appelée à l’audience de référés du 16 septembre 2025.
Aux termes de son assignation versée au soutien des débats oraux, Madame [R] [I] demande au juge des référés, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail mixte faute d’avoir déféré dans les délais impartis au commandement de payer visant la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de la société [V] [M], de Monsieur [M] [V] et de Madame [Y] [V] et de tous les occupants et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,condamner la société [V] [M], Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] au paiement provisionnel de la dette locative de 11.600 euros,condamner la société [V] [M], Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] au paiement de la somme de 1.450 euros à compter du mois de janvier 2025 à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération totale des lieux e de la remise des clefs,condamner la société [V] [M], Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société [V] [M] et Monsieur [M] [V] ont comparu sans être assisté par avocat. Madame [Y] [V] de son côté n’a pas comparu bien qu’elle ait été valablement assignée.
A titre de renseignement, les preneurs comparants s’opposent aux prétentions expliquant les circonstances de l’apparition du solde locatif débiteur, qui n’est pas contesté dans son principe, ni dans son montant.
Une note en délibéré a été autorisée permettant aux preneurs de justifier tous paiements qu’ils auraient effectués en cours de délibéré et ce, conformément à leur engagement à la barre du tribunal.
Il a été justifié qu’un paiement de 4.000 euros a été réalisé en date du 06 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le contrat souscrit le 01 avril 2023 entre Madame [R] [I] et la société [V] [M], Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] contient une clause (article VI) prévoyant la résiliation de plein droit du bail mixte pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Madame [R] [I] justifie avoir délivré un commandement de payer le 29 novembre 2024 pour la somme de 1.930 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Dans son assignation, elle sollicite la somme de 11.600 euros, ce qui correspond à huit échéances mensuelles de 1.450 euros (échéance de juin 2025 incluse).
Cette somme n’est pas contestée par les preneurs.
Le fait que les preneurs n’aient pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 30 décembre 2024 traduit leur défaillance et entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée leur expulsion.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société [V] [M], Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] ont su se saisir de l’instance pour opérer un paiement conséquent de 4.000 euros duquel il résulte que le solde locatif débiteur s’est stabilisé.
Faute pour la présente juridiction d’avoir une idée des imputations créditrices et débitrices entre juillet et octobre 2025, le solde locatif débiteur doit donc être fixé à cette somme, de 11.600 euros, à l’exclusion de tous les paiements opérés par la suite.
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
Les défenderesses, dont la bonne foi est présumée, invoquent des difficultés financières et personnelles et sollicitent des délais de paiements échelonnés.
Compte tenu du contexte et de l’état de santé du gérant de la SARL [V] [M], consigné sur les notes d’audiences, il sera laissé aux preneurs une chance d’apurer leur dette de manière amiable.
Au regard des pièces produites, il convient donc d’octroyer à la société [V] [M], Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] un délai en application de l’article 1343-5 du code civil, pour le paiement des arriérés de loyers.
En conséquence, il y a lieu de :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par les preneurs des engagements pris,fixer la provision due au bailleur à la somme de 11.600 euros (mois de juin 2025 inclus),autoriser les preneurs à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 500 euros et une 24ème et dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce, en sus du loyer et des charges courantes,dire que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dire que faute pour les preneurs de respecter leur engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion des locataires, avec si nécessaire le concours de la force publique, dire que dans l’hypothèse d’une nouvelle défaillance des preneurs, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que ceux-ci seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [R] [I].
En revanche, si les délais étaient intégralement respectés et la dette soldée, la clause résolutoire serait réputée ne produire aucune effet et le bail s’exécuterait normalement.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société [V] [M], Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V], qui succombent en leurs demandes, sera condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS en deniers ou quittances, in solidum la société [V] [M], Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] à payer à Madame [R] [I] une somme provisionnelle de 11.600 euros TTC (ONZE MILLE SIX CENTS EUROS) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes (échéance du mois de juin 2025 inclus), indépendamment des paiements faits ultérieurement ;
AUTORISONS la société [V] [M], Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant et des charges courantes, de 23 mensualités de 500 euros, et une 24ème mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dans les conditions et aux termes prévus par le bail ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour la société [V] [M], Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V], pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de Madame [R] [I],la clause résolutoire sera acquise de plein droit et produira donc son plein effet et entier effet le lendemain du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée,il sera alors procédé l’expulsion de la société [V] [M], de Monsieur [M] [V] et de Madame [Y] [V] selon les formes et délais prévus par la loi ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin, la société [V] [M], Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V], en qualité d’occupants sans droit ni titre seront alors redevables d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis, qui sera alors due in solidum par la société [V] [M], Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V], à compter du lendemain du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [R] [I], et au besoin les y condamnons,en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement ;
CONDAMNONS in solidum la société [V] [M], Monsieur [M] [V] et
Madame [Y] [V] à payer à la SCI TOULOUSE D’AUTAN la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la société [V] [M], Monsieur [M] [V] et
Madame [Y] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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