Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 5 juin 2026, n° 23/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/01162
N° Portalis DBWM-W-B7H-CI2G
N.A.C. : 56Z
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 05 Juin 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Maître Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE, plaidant tous deux substitués par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE ayant son siège social sis [Adresse 1] – [Localité 1] immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro 485 308 258, possède un établissement sis [Adresse 3] – [Localité 3]. Cette société dépend du groupe et réseau RESILIANS ayant pour objet l’intervention après sinistre.
Le 28 septembre 2021, la maison d’habitation de Monsieur [J] [Q] sise [Adresse 2] – [Localité 2] a subi un incendie et son assureur, la S.A. AXA France IARD lui a demandé de se rapprocher du réseau RESILIANS, aux fins de réparation. La S.A.S AUVERGNE ASSISTANCE prise en son établissement situé à [Localité 3] est donc intervenue et un devis n°DEV500003258 relatif au poste électricité d’un montant de 16.321,73 euros toutes taxes comprises a été signé par Monsieur [J] [Q] le 5 avril 2022.
Un procès-verbal d’intervention/ fin de travaux a été signé le 10 juin 2022 et ce sans réserve de la part de Monsieur [J] [Q]. La facture n°F052206 10198 a été dressée le 30 juin 2022 d’un montant de 15.505,64 euros toutes taxes comprises, à savoir que ladite facture a été remisée de 741,90 euros par rapport au devis du 5 avril 2022.
Suivant mail du 18 novembre 2022, la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE a sollicité de Monsieur [J] [Q] le paiement de la facture n°F052206 10198, dans la mesure où ce dernier a reçu une indemnisation la S.A. AXA France IARD, suite à son intervention de remise en état.
Puis, la S.A. AXA France IARD a adressé un mail le 4 mai 2023 à Monsieur [J] [Q] aux fins de règlement de la facture d’un montant de 15.505,64 euros du réseau RESILIANS, dans la mesure où il avait reçu une indemnité immédiate de 7.442,71 euros et deux indemnités différées de 3.101,13 euros et 2.425,11 euros.
Par mail du même jour, la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE du réseau RESILIANS réclamait à Monsieur [J] [Q] les 60 % de sa facture, correspondant aux indemnités versées par AXA France IARD à ce dernier, précisant par ailleurs que les 40% restants devront lui être directement réglés avant remboursement par ladite compagnie d’assurance. Un délai de quinze jours lui a été ouvert, aux fins de règlement.
Monsieur [J] [Q] a été de nouveau relancé par mail du 15 juin 2023 par la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE.
Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 29 août 2023 reçu le 1er septembre 2023, la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE a mis en demeure Monsieur [J] [Q] sous quinzaine de régler la facture d’un montant de 15.505,64 euros.
Par courriers simples des 13 et 19 septembre 2023, Monsieur [J] [Q] a sollicité auprès de la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE la facture n°F052206 10198 précisant n’en avoir jamais été destinataire et pour vérifier la concordance entre les travaux comptabilisés et ceux effectués.
La S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE a répondu favorablement à la demande de Monsieur [J] [Q] suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2023 reçu le 19 octobre 2023.
Puis, par mail du 20 octobre 2023, après analyse de la facture, Monsieur [J] [Q] a indiqué à la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE qu’il n’était pas opposé au paiement de ladite facture, à l’exception du poste sèche-serviette qui n’a jamais été installé. Il a sollicité par ailleurs, des délais de paiement dans la mesure où il connaissait des difficultés financières et demeurait dans l’attente de l’obtention d’un prêt.
La S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE s’est opposée à tout délai de paiement suivant courriel du 13 novembre 2023 et c’est ainsi que par acte de Commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, elle a assigné Monsieur [J] [Q] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de paiement.
Au terme de ses conclusions, la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE demande à ce Tribunal de :
— condamner Monsieur [J] [Q] à lui payer la somme de 15.505,64 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2023 et ce, avec capitalisation des intérêts,
— débouter toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— débouter Monsieur [J] [Q] de sa demande subsidiaire de délais de paiement,
— condamner Monsieur [J] [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, au terme de ses conclusions responsives, Monsieur [J] [Q] demande à ce Tribunal de :
A titre principal
— débouter la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— déduire de la créance de la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE la somme de 587,70 euros au titre de l’installation du chauffage non posée,
— lui accorder des plus amples délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
— débouter la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE de ses demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause
— condamner la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 3 avril 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
DISCUSSION
Sur le règlement de la facture n°F052206 10198
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, après analyse des pièces, il ressort qu’un devis n°DEV500003258 dressé par la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE dépendante du réseau RESILIANS, relatif au poste électricité d’un montant de 16.321,73 euros toutes taxes comprises a été signé par Monsieur [J] [Q] le 5 avril 2022 comprenant notamment la pose d’un sèche-serviette.
Sur ce poste, a été versée le 6 mai 2022 à Monsieur [J] [Q] la somme de 7.442,71 euros par son assureur, la S.A. AXA France IARD, au titre de l’indemnisation immédiate.
Puis, un procès-verbal d’intervention/ fin de travaux a été signé le 10 juin 2022 et ce sans réserve de la part de Monsieur [J] [Q]. Dès lors, au regard de ceci, Monsieur [J] [Q] ne peut invoquer l’absence de porte-serviette et ce, d’autant plus qu’il ne verse aucun élément permettant de justifier de ladite absence.
Ensuite, la facture n°F052206 10198 a été dressée le 30 juin 2022 par la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE dépendante du réseau RESILIANS d’un montant de 15.505,64 euros toutes taxes comprises, à savoir que ladite facture a été remisée de 741,90 euros par rapport au devis du 5 avril 2022.
Le 1er août 2022, Monsieur [J] [Q] a reçu de la part de son assureur les indemnisations différées suivantes : 3.101,13 euros et 2.425,11 euros à valoir en sus sur le poste électricité. Il lui revenait donc de régler les 40 % restants de la somme de 15.505,64 euros comme convenu dans le rapport évaluation des dommages signé le 26 avril 2024 par ce dernier et comme indiqué dans le mail du 4 mai 2023 de la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE.
Or, force est de constater que Monsieur [J] [Q] n’a pas réglé ce montant ; il le reconnaît d’ailleurs lui-même dans son mail du 20 octobre 2023. Ainsi, il est en est donc intégralement redevable.
Enfin, il ressort que Monsieur [J] [Q] ne justifie aucunement par quelconque élément de sa situation financière dégradée, depuis son sinistre.
En conséquence, au regard de la situation telle qu’exposée à la juridiction, Monsieur [J] [Q] sera condamné à payer à la S.A.S AUVERGNE ASSISTANCE la somme de 15.505,64 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2023 et ce, avec capitalisation des intérêts. Il sera en outre débouté de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [J] [Q] sera tenu aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des faits sus-exposés, Monsieur [J] [Q] sera condamné à verser à la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE une somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à verser à la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE la somme de 15.505,64 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2023 et ce, avec capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer à la S.A.S. AUVERGNE ASSISTANCE à une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Lieu ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Hospitalisation ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Écran ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Impression ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Instance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Capital décès ·
- Adulte ·
- Famille ·
- Connaissance ·
- Capital ·
- Conjoint survivant
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Marbre ·
- Expert judiciaire ·
- Résine ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Support ·
- Revêtement de sol ·
- Préjudice ·
- Forclusion ·
- Personnes ·
- Fins de non-recevoir
- Europe ·
- Victime ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnité ·
- Assureur
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Souscription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.