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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 sept. 2025, n° 21/34032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/34032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 21/34032
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFKU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D], [K], [V] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence DELACHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, #G0217 & Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [U], [J] [M] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, #C1479
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [Y]
LE GREFFIER
[J] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 25 mai 2021, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 3) du 23 novembre 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées par les époux les 7 et 8 mai 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande en divorce de Monsieur [D] [B] tendant pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [D], [K], [V] [B],
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (Somme)
Et
Madame [U], [J] [M],
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (Somme)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 9] ([Localité 14]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 juillet 2007 à la mairie de [Localité 9] ([Localité 14]) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit au 26 décembre 2018 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [U] [M] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
HOMOLOGUE l’acte notarié portant liquidation partage avant divorce, établi par Maître [N] [R], notaire à [Localité 12], avec le concours de Maître [I] [A], notaire à [Localité 13], à la requête des époux à l’effet de régler entre eux les conséquences patrimoniales de leur divorce, et annexé à la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 13], le 08 septembre 2025
[J] REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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