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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01438 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHMA
[K] [G], [A] [G]
C/
[D] [I] épouse [B], [N] [B], [L] [U] (caution)
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [G]
né le 29 août 1961 à [Localité 14] (LOIRET)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [A] [G]
née le 08 juin 1971 à [Localité 17] (ISERE)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Madame [D] [I] épouse [B]
née le 27 avril 1976 à [Localité 12] (PUY-DE-DOME)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [B]
né le 02 février 2000 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [U] (caution)
né le 27 février 1999 à [Localité 13] ([Localité 16])
demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 décembre 2025
Date des Débats : 08 décembre 2025
Date du Délibéré : 12 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 février 2025, M. [K] [G] et Mme [A] [G] ont consenti un bail d’habitation à M. [N] [B] et Mme [D] [I] épouse [B] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1200 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [L] [U].
Par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3750 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 30 juillet 2025.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [B] et Mme [D] [I] épouse [B] le 16 juillet 2025.
Par assignations du 11 septembre 2025, M. [K] [G] et Mme [A] [G] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [B] et Mme [D] [I] épouse [B] et obtenir leur condamnation solidaire avec M. [L] [U] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
5000 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2025,
600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 8 décembre 2025, M. [K] [G] précise que la dette locative, actualisée au 8 décembre 2025, s’élève désormais à 9072 euros.
Les locataires ont quitté les lieux le 31 octobre 2025 en informant les bailleurs par un sms du même jour.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude, et selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [B], Mme [D] [I] épouse [B] et M. [L] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
M. [K] [G] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [K] [G] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [N] [B] et Mme [D] [I] épouse [B].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion
Il ressort des pièces versées au débat et notamment du constat du commissaire de justice dressé le 19 novembre 2025 que les locataires ont quitté les lieux le 31 octobre 2025, en laissant les clefs chez M. [F], voisin de la résidence, en informant les bailleurs, le même jour, par un message SMS. Le commissaire de justice a pu récupérer les clefs chez le-dit voisin et procéder au constat non contradictoire d’état des lieux sortant.
Il sera constaté que les bailleurs abandonnent leur demande à ce titre au visa des article 394 et 395 du code de procédure civile.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [K] [G] et Mme [A] [G] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 décembre 2025, M. [N] [B] et Mme [D] [I] épouse [B] leur devaient la somme de 9072 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [B] et Mme [D] [I] épouse [B] et M. [L] [U], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [K] [G] et Mme [A] [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
CONSTATE que M. [K] [G] se désiste de sa demande au titre de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion,
CONDAMNE M. [N] [B] et Mme [D] [I] épouse [B] solidairement avec M. [L] [U], à payer à M. [K] [G] la somme de 9072 euros (neuf mille soixante-douze euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2025.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [N] [B] et Mme [D] [I] épouse [B], solidairement avec M. [L] [U], à payer à M. [K] [G] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [B] et Mme [D] [I] épouse [B], solidairement avec M. [L] [U], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 16 juillet 2025 et celui des assignations du 11 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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