Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 mai 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00661 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRJB
Le 09 Mai 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [P] [G] épouse [R] née le 09 Juin 1973 à [Localité 5] (SLOVAQUIE) en date du 29 avril 2025 réceptionnée au greffe en date du 30 avril 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à Hopitaux Universitaires de [Localité 8], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 8] en date du 02 octobre 2021 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l’ordonnance en date du 07 avril 2025 autorisant les médecins à poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [P] [G] épouse [R], régulièrement convoquée, absente, représenté par Me Delphine BLOCH, avocate choisie ;
MOTIFS
Dans sa requête, Mme [G] indique qu’elle considère la mesure d’hospitalisation sous contrainte dot elle fait l’objet comme totalement abusive.
A l’audience, le Conseil de Mme [G] a expliqué que la patiente demandait une mainlevée de la mesure d’hospitalisation et de pouvoir bénéficier de soins à l’hopital de jour ; qu’elle souhaitait être suivie en ambulatoire. Son Conseil a précisé que Mme [G] ne vivait pas seule mais avec ses trois enfants et son ex mari ; qu’elle avait bénéficié de sorties accompagnée et souhaitait continuer à en bénéficier pour pouvoir voir sa famille. Le Conseil de Mme [G] a fait valoir que cette dernière n’avait plus d’hallucinations et considèrait qu’elle allait beaucoup mieux..
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 2 octobre 2021, Mme [G] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du Groupe Hospitalier Universitaire de [Localité 6] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique). Elle avait mis le feu à son lit sur injonction hallucinatoire et avait pris la direction de [Localité 6] en voyage pathologique. Elle a fait l’objet d’un transfert vers l’hôpital de [Localité 3], le 7 octobre 202 afin de poursuivre son hospitalisation à proximité de son domicile.
Depuis lors, Mme [G] a alterné les périodes au cours desquelles elle a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où elle a été réintégrée en hospitalisation complète. Sa dernière réintégration en hospitalisation complète date du 28 mars 2025, à la suite d’une recrudescence de troubles du comportement : jet d’objets par la fenêtre de sondomicile, agressivité à l’égard des usagers des transports en commun (jet d’une cigarette allumée sur une personne agée) ; elle a aspergé de parfum d’autres patients dans la salle d’attente de l’hôpital et allumé son briquet.
Par décision du 7 avril 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte du certificat en date du 28 avril 2025, que le contact avec la patiente est inchangé. Mme [G] est peu coopérante et demande avec insistance à sortir du service. Le discours est pauvre, sans désorganisation. Elle continue de nier toute activité hallucinatoire en dépit du fait que ses comportements récents traduisent une activité hallucinatoire bien présente. Elle jette des mégots sur d’autres patients, demande à changer ses draps probablement du fait d’hallucinations olfactives ; elle fait des mouvements pour chasser des sorcières attestant d’hallucinations visuelles. Malgré les adaptations thérapeutiques, les comportements persistent. La patiente n’a aucune conscience de ses troubles et n’adhère pas aux soins.
Il ressort toutefois du dossier que Mme [G] a bénéficié d’autorisations de sorties accompagnées.
Le maintien de la prise en charge de [G] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins de la patiente.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [P] [G] épouse [R]
née le 09 Juin 1973 à [Localité 5] (SLOVAQUIE) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 09 Mai 2025 à :
— Mme [P] [G] épouse [R], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 8]
— Me Delphine BLOCH, Conseil de Mme [P] [G] épouse [R]
— Mme [H] [Z] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Provision ·
- Avocat
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Frais irrépétibles ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Instance ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Parents ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Département d'outre-mer ·
- Recours ·
- Enfant
- Eaux ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Non conformité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Principe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Garde d'enfants ·
- Vanne ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition ·
- Juridiction sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Établissement scolaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Sécheresse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Épouse ·
- Millet ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt légal ·
- Taux légal
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Force publique ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.