Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 5 févr. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNH3
Minute : 2026/
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
[P] [U]
C/
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée le : 5 février 2026
à : Me Xavier VINCENT
Copie certifiée conforme délivrée le :
5 février 2026
à : Mme [I] [H]
Me Xavier VINCENT
M le prefet du CALVADOS
JUGEMENT du 5 février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 5]
Comparant, représenté par Me VINCENT Xavier, avocat au barreau de l’Eure
Conclusions déposées
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [H]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et Florence CARVAL lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Décembre 2025
Date des débats : 04 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2023, Monsieur [P] [U] a donné à bail à Madame [I] [H] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel révisable de euros outre les charges d’un montant de euros.
Madame [I] [H] ne s’est pas acquittée régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à lui délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, Monsieur [P] [U] a fait assigner Madame [I] [H] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 4 décembre 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail,
— dire que Madame [I] [H] est actuellement occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [H] et de tous occupants de son chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique,
— la condamner au paiement :
* de la somme de 1 294,38 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 27 août 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 294,38 euros à compter du 27 mai 2025, date du commandement de payer et pour le surplus à compter du 27 août 2025, date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au cours de l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [P] [U] repésenté par son conseil Me [D] maintient ses prétentions, en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1291,34 euros arrêté au 26 novembre 2025.
Madame [I] [H] n’a pas comparu bien qu’ayant été assignée à personne. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Calvados le 27 août 2025 soit plus de deux mois avant l’audience. En outre, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable.
Sur l’inexistence d’une situation de surendettement
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucune procédure de surendettement en cours d’instruction n’ayant été déclarée, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] produit le contrat de bail en date du 27 octobre 2023, un relevé de compte arrêté au 26 novembre 2025 faisant état d’une dette de 1291,34 euros ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 mai 2025
Il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Madame [I] [H] n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1291,34 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 294,38 à compter du 27 mai 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur les effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, en situation de régler sa dette locative.Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire. Un commandement visant cette clause et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 a bien été signifié le 27 mai 2025 pour la somme de 1 294,38 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux et il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 28 juillet 2025.
Il ressort des débats de l’audience qu’il n’existe aucune possibilité pour Madame [I] [H] de se libérer de sa dette en plus du paiement du loyer courant.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est définitivement résilié au 28 juillet 2025.
Madame [I] [H] devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. A défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. En cas d’expulsion, les meubles éventuellement laissés par le locataire suivent le sort prévu par l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Madame [I] [H] devra une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qu’elle aurait réglé à défaut de résiliation du bail et qu’il convient de fixer en l’espèce à la somme de 364,12 €.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame Madame [I] [H] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les mesures accessoires
Madame [I] [H] succombant sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [P] [U] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’assignation délivrée par Monsieur [P] [U],
Condamne Madame [I] [H] à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 novembre 2025, la somme de 1291,34 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 294,38 euros à compter du 27 mai 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du présent jugement,
Constate, à compter du 28 juillet 2025, la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2023 entre les parties portant sur un logement situé [Adresse 2], par l’effet de la clause résolutoire,
Autorise Monsieur [P] [U] à faire expulser Madame [I] [H] et tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
Dit que Madame [I] [H] devra payer à Monsieur [P] [U] une indemnité d’occupation à compter de 28 juillet 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant de 364.12 € euros, sous déduction des sommes déjà décomptées au 26 novembre 2025,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne Madame [I] [H] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [I] [H] aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Frais irrépétibles ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Instance ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Parents ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Département d'outre-mer ·
- Recours ·
- Enfant
- Eaux ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Non conformité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Notaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expertise ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Provision ·
- Avocat
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Principe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Garde d'enfants ·
- Vanne ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition ·
- Juridiction sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Établissement scolaire ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.