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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AJMP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGLA
Minute n°
S.A.R.L. AJMP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 439 614 454, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [L] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— S.A.R.L. AJMP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 439 614 454, prise en la personne de son représentant légal
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. AJMP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 439 614 454, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [Q] [R], époux de Mme [C] [R], gérante
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffière : Véronique HOUILLON
DÉBATS :
Audience publique du 07 juillet 2025
Mise en délibéré au 08 septembre 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffière lors du délibéré
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2022, la société à responsabilité limitée AJMP a donné à bail à M. [L] [F] un logement n°22 situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 410,00 euros, outre 20, 00 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été établi par les parties le 15 mai 2022.
Le 27 novembre 2024, M. [D] [O], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence pour un tentative de conciliation en lien avec des loyers et charges impayés.
Par exploit en date du 19 juin 2025, la société à responsabilité limitée AJMP a fait assigner M. [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de le voir condamner au paiement, outre des dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire et le coût de l’assignation, des sommes suivantes :
— 1 736,23 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 885,14 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
À l’audience du 7 juillet 2025, la société à responsabilité limitée AJMP, représentée par M. [Q] [R], époux de la gérante, maintient ses demandes et fournit un état des lieux de sortie précisant que le locataire était absent lors de cet état des lieux.
Convoqué par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal des recherches infructueuses, M. [L] [F] n’est ni présent ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
L’affaire est mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
I- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
— sur la dette locative :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La demanderesse produit une relance et une facture adressée au locataire en date du 30 octobre 2024 indiquant que M. [L] [F] lui reste devoir la somme de 1 736,23 euros comprenant les loyers impayés et charges impayés.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [L] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 736,23 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2025.
— sur les dégradations locatives :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 7, c, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon le d de ce même article, le locataire est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée AJMP produit un état des lieux d’entrée en date du 15 mai 2022 mais d’aucun état des lieux de sortie contradictoire.
Dès lors, la société à responsabilité limitée AJMP ne rapporte pas la preuve des dégradations locatives alléguées.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [F], partie perdante, supportera, la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la société à responsabilité limitée AJMP la somme de 1 736,23 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2025 ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée AJMP de sa demande au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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