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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 22/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 22/01312 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYKG
N° Minute : 26/166
AFFAIRE
S.A.S. [15]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [B], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
expertise
Pronon par décision Contradictoire, avant dire-droit, et par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2017, Mme [G] [Z], salariée au sein de la SAS [15] en qualité d’opératrice, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle portant sur une « tendinopathie des 2 épaules + épicondylite bilatérale ».
L’état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 15 %.
Le 14 mars 2022, la [8] a informé la société de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au bénéfice de Mme [Z].
Par lettre recommandée du 4 avril 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 9 juin 2022, la commission a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle attribué à hauteur de 15 %.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 4 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [15] demande au tribunal :
à titre principal
— entériné l’avis médico-légal établi par son médecin mandaté ;
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle lui étant opposable doit être réévalué à 5 % maximum ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’instruction consistant en une consultation/ expertise médicale.
La société conteste le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] qui a été fixé à 15 % et sollicite une mesure d’instruction en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [O] .
En réplique, la [8] demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [Z].
Elle s’oppose aux demandes de la société en rappelant que le taux contesté a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé une note en délibéré afin de permettre la production du pouvoir de la [8] dans un délai de deux jours, la SAS [15] pouvant répliquer à cette note dans un délai de 15 jours.
La [8] a fait parvenir par courrier électronique son pouvoir le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [Z] dans les rapports entre la caisse et l’employeur
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Par notification du 14 mars 2022, la [8] a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, compte tenu de « séquelles à type de limitation de l’épaule droite chez une droitière avec limitation de plus de 20° des mouvements de l’épaule avec une ante pulsion atteignant 90° ».
Le docteur [O], médecin-conseil de la société fait valoir dans son avis du 27 juin 2022, les éléments suivants : « l’assurée a déclaré 4 maladies professionnelles le 8 septembre 2017 : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche – 3 % tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit – 4 % coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche : 10 % – tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite – pathologie objet du rapport.
Le médecin conseil écrit uniquement : pas d’intervention, travaille à temps partiel depuis le 01/06/2021 – kinésithérapie – acupuncture – mésothérapie…
Contrairement à ce qui écrit le médecin-conseil (documents présentés : sans objet) il était impératif que soit transcrit dans le rapport au minimum le compte rendu de l’examen exigé par le tableau 57A – IRM.
D’autant que le certificat médical initial mentionne un aspect dégénératif de l’articulation acromio-claviculaire. Lésion intercurrente, interférant avec d’éventuelles séquelles de la maladie professionnelle objet du rapport.
La transcription de l’examen clinique du médecin conseil est incomplète, non conforme aux exigences du barème et de la bonne pratique médicale.
— seuls 3 mouvements sont renseignés (en passif).
— les tests de Yocum et palm up sont positifs, ce qui valide l’existence d’une participation de l’arthropathie acromio-claviculaire à la gêne fonctionnelle et d’autre part une lésion du biceps qui non seulement n’est mentionnée sur aucun document mais de plus ce muscle n’appartient pas à la coiffe des rotateurs.
L’expert conclut comme suit : « compte tenu des remarques précédentes, il est tout au plus possible de retenir des phénomènes douloureux séquellaires au niveau de l’épaule dominante participant au tableau clinique global justifiant un taux d'[12] de 5 % ».
Il ressort de ces éléments plusieurs éléments de contestation tels que l’existence d’une lésion intercurrente. En outre, le barème indicatif d’invalidité en son chapitre 1.1.2 préconise une étude de six mouvements alors que seulement trois mouvements ont été renseignés.
Il sera surabondamment relevé que la société, qui a sollicité le rapport de la commission médicale de recours amiable, n’en a pas été destinatrice. La commission a dès lors privé l’employeur de la possibilité d’étudier le dossier de sa salariée.
Il en résulte que le tribunal n’est pas insuffisamment informé, la [10] ne faisant valoir aucun élément qui pourrait permettre d’écarter ces moyens, et qu’un litige d’ordre médical persiste entre les parties, de sorte qu’il convient de recourir à une expertise médicale sur pièces, et de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le docteur [C] [W]
domicilié [Adresse 1]
Tél. 06.30.55.34.69
Adresse mail : [Courriel 14]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [G] [Z] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [G] [Z] le 31 janvier 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 31 octobre 2017 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [O] ([Courriel 11]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [G] [Z] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [8] ([Courriel 6]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
Réserve les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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