Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 nov. 2025, n° 24/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/01226 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBVI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [R] [C], [S], [L] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Novembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : Mme [R] [C], [S], [L] [W]
Le
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Madame [R] [W], et Madame [K] [P], née [W] sont propriétaires indivisaires non occupantes d’une maison avec terrain qui est mitoyen d’une terrain avec maison où Madame [C] [F] a sa résidence principale.
En mai 2021, un différend est apparu entre Madame [R] [W] et Madame [C] [F] concernant l’état et l’entretien d’une clôture et d’un brise vue entre les deux propriétés.
Le 16 avril 2024, une attestation de non conciliation était rédigée par le conciliateur de [Y] entre les deux parties.
C’est en l’état que par requête en date du 27 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 1er juillet 2024, Madame [R] [W] sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [C] [F] a réparé les dégradations qu’elle a effectuées. Elle sollicite la somme de 500 euros ainsi que 1 000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 13 février 2025, renvoyée à celle du 12 juin 2025 où elle est retenue.
En demande Madame [R] [W] est présente. Elle critique la pose du brise vue installée par sa voisine et les dégradations commises pour réaliser cette pose sur sa propre clôture et parement végétal. Lors de l’audience, elle demande la remise en l’état initial qui est non chiffrée et fournit un devis de 580 euros pour la pose d’un brise vue neuf d’un mètre sur 17,60 de long
En défense, Madame [C] [F] est représentée par son conseil. Celui-ci indique que la propriété étant en indivision, Madame [R] [W], ne peut ester seule en justice. Par ailleurs il s’étonne de la demande de la requérante d’obtenir un brise vue neuf sur toute la longueur alors que les photos produites ne montrent que des dégradations aux extrémités. Il termine en précisant que la coupe des végétaux a été faite en application du Code Civil car débordant sur la propriété de sa cliente.
A l’initiative du tribunal, une nouvelle tentative de conciliation est diligentée avec le conciliateur de Justice présent à l’audience.
Un constat d’accord est signé ce 12 juin 2025. Il stipule que la brise vue lui appartenant soit retendu sur une longueur de 18 mètres, en refixant les extrémités. Durant l’absence de Madame [R] [W], les clefs pour accéder à la propriété seront mis à disposition chez Monsieur [J] [X]. Le conseil de Madame [C] [F] va intervenir en ce sens avant la prochaine audience qui est fixée au 11 septembre 2025 afin de constater la réalisation des travaux. L’homologation de l’accord sera demandée lors de cette future audience de requête.
L’affaire est appelée à l’audience du 11 septembre 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [R] [W] est présente. Elle produit 6 photos de détails du brise vue avec un bref commentaire et indique ne pas être contente du résultat. Elle indique qu’un coté du brise vue a été réalisé correctement, l’autre côté a été moins bien fait.
Elle demande que la pose du brise vue sous la responsabilité de Madame [C] [F] soit mieux fait.
En défense, Madame [C] [F] est présente et assistée de son conseil. Ce dernier considère que les travaux incombant à sa cliente ont été réalisée correctement.
A titre reconventionnel, Madame [C] [F] sollicite le tribunal de condamner Madame [R] [W] à payer à Madame [C] [F], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibérée au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, la demande en principal de Madame [R] [W] lors de l’audience de requête du 11 septembre 2025, est non chiffrée.
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONELLES
Madame [R] [W], qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [C] [F], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [W] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [R] [W].
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à Madame [C] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Maroc ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Cadre ·
- Consultation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Cotisations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Coûts ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Provision
- Compteur ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Référé ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Sous astreinte ·
- Bailleur
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Département ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Droit d'usage
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Turquie ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Avocat ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Cour d'appel ·
- Interdiction ·
- Registre ·
- Répression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.