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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 19 mars 2026, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Mars 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00476 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IA46
AFFAIRE : [W] / [C]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Me Stéphanie PIOGER
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Marie-Pierre JULLIEN PLANTEVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [O] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001015 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 juillet 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 Code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre :
Madame [D] [O] [C]
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
et
Monsieur [Y] [Z] [W]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5],
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6],
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à Madame [D] [C] la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes de Madame [D] [C] s’agissant de la prise en charge financière des deux animaux,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 9 février 2024,
CONSTATE l’accord de Monsieur [Y] [W] pour que Madame [D] [C] continue à faire usage de son nom marital à la suite du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à Madame [D] [C] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 euros) à titre de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur :
[N] [W] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (26)
est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] au domicile de sa mère,
JUGE que le père exerce son droit d’accueil sur l’enfant [N], à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie de collège au dimanche 17h,
Pendant les vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver et Printemps : la deuxième semaine les années paires et la première semaine les années impaires,Par exception à ce qui précède, [N] sera :
* pendant les années paires : du 24 décembre 10h au 25 décembre 10h chez le père et du 25 décembre 10h au 26 décembre 10h chez la mère,
* pendant les années impaires : du 24 décembre 10h au 25 décembre 10h chez la mère et du 25 décembre 10h au 26 décembre 10h chez le père,
Le découpage se fait :*Première semaine = du vendredi des vacances, à la sortie du collège, au deuxième samedi suivant à 18h,
* Deuxième semaine = du samedi précité à la reprise des cours au collège,
Pendant les vacances d’été :* les années paires : 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines,
* les années impaires : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines
Le découpage se fait du samedi 18h au samedi 18h,
JUGE que la fête des pères est réservée au père et la fête des mères à la mère, de 10 h à 19h, celui dont c’est la fête devant aller chercher l’enfant chez l’autre parent et devant le ramener en fin de de droit,
JUGE que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
JUGE que le titulaire du droit de visite doit prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école,
RAPPELLE qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
FIXE à 450 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
RAPPELLE qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante:
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation.
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 3] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : www.INSEE.fr),
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [W] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (26) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [D] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République).
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
JUGE qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
JUGE qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens,
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par:
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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