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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 nov. 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02273
N° RG 24/01068 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PANS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. -LE VILLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024006660 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Solène MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 27 novembre 2025, avancé au 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Novembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : : Me Audrey FADAT, Me Solène MORIN, Mme [T] [O] (LS + LRAR)
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat ayant pris effet le 19 septembre 2016, La SCI LE VILLAGE a donné à bail à Madame [X] [O] un logement situé [Adresse 2] et ce, moyennant un loyer de 550 €, ainsi que 30 € de provision sur charges.
Par acte séparé daté du 19 septembre 2016, Madame [T] [O] s’est portée caution solidaire.
Suite à une visite de la société URBANIS datée du 9 juin 2021, la caisse d’allocations familiales a procédé à la conservation de l’allocation logement adressée au bailleur et lui a enjoint de procéder à la mise en conformité du logement dans un délai de 18 mois.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 2 mars 2022, la SCI LE VILLAGE a délivré un congé pour vendre pour le 18 septembre 2022.
Estimant que Madame [X] [O] et Madame [T] [O] étaient solidairement redevables de diverses sommes au titre des loyers impayés, La SCI LE VILLAGE les a fait assigner devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamner solidairment au paiement de la somme de 3587 euros au titre des arriérés de loyer, outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
À cette audience, la SCI LE VILLAGE , représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu le bail sous seing privé en date du 5 décembre 2016,
Vu les pièces,
RECEVOIR La SCI LE VILLAGE en son acte introductif d’instance et l’y déclarant bien fondé
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [X] [O] et Madame [T] [O] à régler à la SCI LE VILLAGE la somme de 3 587 euros au titre des loyers dus sur la période allant du mois de décembre 2021 au mois de janvier 2023.
DEBOUTER Madame [X] [O] et Madame [T] [O] de leurs demandes.
LES CONDAMNER solidairement à verser à la bailleresse la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [X] [O] et Madame [T] [O] aux entiers dépens.
En défense, Madame [X] [O], également représentée par leur avocat, demande :
Vu les articles 1231-1 et s. du Code civil
Vu les articles 1719 et s. du Code civil,
CONDAMNER la SCI LE VILLAGE à payer à Mme [X] [O] la somme de 6 000 € de dommages et intérêts au titre des fautes commises par la bailleresse pendant l’exécution du bail.
DIRE et JUGER que cette somme se compensera avec la dette locative.
DIRE n’y avoir lieu a article 700 du CPC.
Par décision spécialement motivée, compte tenu du comportement déloyal de la bailleresse pendant l’exécution du bail, dire et juger que la SCI LE VILLAGE supportera la charge des dépens.
Madame [T] [O] a été régulièrement assignée, toutefois elle n’a pas été reconvoquée par le greffe à l’audience du 2 octobre 2025 dans la mesure où l’avocate de Madame [X] [O] a été mentionné comme représentant les défenderesses.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, avancé au 06 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Madame [T] [O] n’étant pas représentée par l’ avocat de Madame [X] [O], contrairement à ce qui avait été mentionné lors de la première audience, elle doit être convoqué par le greffe afin de respecter le principe du contradictoire. Il convient donc de rouvrir les débats à fin d’inviter le greffe à convoquer Madame [T] [O] en personne.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant avant-dire droit
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 15 heures salle B ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RAPPELLE aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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