Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 8 oct. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute: 25/289
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGBM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 31]
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [Z], demeurant Chez [R] DERNONCOURT – [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 20], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [30] [Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 08 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] a déposé un dossier auprès de la [14] le 18 mars 2024.
Le 16 avril 2024, la [14] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [F] [Z] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 09 juillet 2024, la [14] a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 12 mois, au taux de 0,00%, pour permettre une stabilisation de la situation financière avec un déblocage de l’épargne, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 2.141,61 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Monsieur [F] [Z] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 13 juillet 2024 et les a contestées par lettre recommandée envoyée à la [7] le 08 août 2024 afin d’actualiser son dossier en raison de changements dans sa situation.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [23] le 13 août 2024, reçu au greffe le 20 août 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 décembre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
Par courrier du 09 octobre 2024, [32] mandatée par [13] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 08 octobre 2024, le [30] [Localité 25] a produit un bordereau de situation.
Par courrier du 11 octobre 2024, le [15] a produit les décomptes de ses créances.
A l’audience du 09 décembre 2024, Monsieur [F] [Z] a indiqué avoir un contrat de travail à la Métropole depuis mars 2024 pour un salaire mensuel de 6.500,00 euros avec ticket restaurant, un loyer de 828,00 euros hors charges (850€ charges comprises), être marié avec une personne à mobilité réduite qui ne travaille pas.
Il a ajouté avoir une grosse dette à la [10] pour laquelle une saisie d’un bien immobilier dont il était propriétaire a été pratiquée.
Il a précisé avoir remboursé la somme de 8.500,00 euros due à son fils.
Un premier renvoi a été ordonné à l’audience du 12 mai 2025 afin que le débiteur puisse justifier de sa nouvelle situation suite à la saisie immobilière de son bien et un second à l’audience du 08 septembre 2025 en raison de l’indisponibilité du débiteur.
Par courrier en date du 31 juillet 2025, le [15] a indiqué que suite à la vente du bien immobilier du débiteur, il a perçu la somme de 259.049,54 euros et a produit un décompte actualisé de sa créance.
Par courrier du 20 mai 2025, le [30] [Localité 25] a produit un bordereau de situation.
A l’audience du 08 septembre 2025, Monsieur [F] [Z] a produit son contrat de travail et dernier bulletin de salaire d’août 2025 pour 6.412,74 euros.
Il a indiqué que plus rien n’est dû au [15] suite à la saisie de son bien immobilier, qu’il n’a plus aucune dette fiscale, plus de dette à son fils, [19], [13] et [5] qu’il a entièrement remboursées, qu’il souhaite régler les dettes [21] en une seule fois. Seuls les deux crédits consommation [8] et les deux crédits consommation [17] sont en cours.
Au niveau de ses charges il règle mensuellement un loyer de 850,00 euros par mois, mais n’a plus d’assurance mutuelle complémentaire ni d’assurance prêt.
Il a produit des pièces justifiant de sa situation et de ses remboursements.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Isère justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [F] [Z] à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 juillet 2024, de sorte que sa contestation par lettre recommandée expédiée à la [7] le 08 août 2024 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Au vu de l’état détaillé des créances établi par la commission de surendettement le 13 août 2024, le montant total des dettes du débiteur représentait la somme totale de 323.802,76 euros.
Suite à la vente du bien immobilier appartenant au débiteur et au vu du courrier du [15] en date du 31 juillet 2025, la somme de 259.049,54 euros a été remboursée au [15] pour le prêt immobilier.
Par ailleurs, Monsieur [F] [Z] a justifié du remboursement total des créances [30] [Localité 25], [19], [13], [V] [Z] et [5].
Les dettes sur crédit consommation [22] sont en cours de remboursement total.
Monsieur [F] [Z] a augmenté de façon importante sa capacité de remboursement au vu de son salaire mensuel d’environ 6.400,00 euros.
En conséquence, Monsieur [F] [Z] ne peut être considéré comme surendetté au sens du texte sus-visé, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, les conditions légales requises pour en bénéficier n’étant pas remplies et la recevabilité devant s’apprécier au moment où il s’agit de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [F] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le concernant,
DECLARE Monsieur [F] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
ORDONNE en conséquence la clôture de la présente procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrelage ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Carreau ·
- Police d'assurance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Obligation de résultat ·
- Ouvrage
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Prothése
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Décès ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Historique ·
- Terme ·
- Sociétés
- Urss ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Civil ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Dommage imminent ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délivrance ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Code civil ·
- Permis de conduire ·
- Ménage ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmier ·
- Règlement amiable ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Dissolution ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.