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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/125
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHZH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Madame [N] [F] épouse [W], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— SIP COEUR D’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— GUERRE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2024, Monsieur [S] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] ont saisi la [6] d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 septembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [S] [W] et Madame [N] [F] épouse [W], pour absence de bonne foi puisque la somme perçue au titre du « solde de tout compte » d’un montant de 9000 € n’a pas servi à désintéresser les créanciers.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée aux époux [W], par lettre recommandée accusée réception le 17 septembre 2024. Ces derniers ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 26 septembre 2024.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 18 novembre 2024.
Après un renvoi ordonné à la demande des débiteurs, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [S] [W] était présent. Il a sollicité que son dossier de surendettement soit déclaré recevable.
Au soutien de cette prétention, il a expliqué avoir perçu la somme de 9000 € suite à son licenciement sans possibilité de reclassement compte tenu de son état de santé. Il a précisé s’être servi de cet argent pour payer son matériel de reconversion professionnelle, à savoir la création d’une auto-entreprise de formation [13]. Il a indiqué avoir suivi des formations à ce titre et produire les factures d’achat du matériel.
A cette audience, Madame [N] [F] épouse [W] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, [18] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité a été faite à Monsieur [S] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] le 17 septembre 2024. Ces derniers ont exercé leur recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 26 septembre 2024.
Le recours de Monsieur [S] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité des époux [W] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, le 10 septembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré Monsieur [S] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] irrecevables à la procédure de surendettement pour mauvaise foi dès lors que le débiteur a perçu, suite à son licenciement, la somme de 9000 € et qu’ils n’ont pas utilisé cet argent pour désintéresser certains créanciers. Monsieur [S] [W] a expliqué, lors de l’audience, s’être servi de cet argent pour sa reconversion professionnelle dans la photographie. Il a précisé avoir suivi des formations à ce titre. Au soutien de cette allégation, il produit 10 factures d’achat d’un scanner, d’une webcam, d’un refroidisseur, d’une carte graphique, d’un SDD interne, d’un processor et d’un matériel informatique, pour un montant total de 5049,68 €. Toutefois, il convient de relever que ces factures sont en date des 25, 26, 27 et 29 juillet 2024, soit datées d’une dizaine de jours avant que les époux [W] déposent un dossier de surendettement (le 8 août 2024). Ainsi, les débiteurs ont procédé à ces dépenses, sachant pertinemment qu’ils allaient déposer un dossier de surendettement. Ils ont eu, ainsi, la volonté délibérée de ne pas faire face à leurs engagements et de procéder à l’achat dispendieux de matériel informatique à leur propre profit. En outre, il n’est pas démontré que ce matériel ait été effectivement acquis pour une reconversion professionnelle. Enfin, il y a lieu de souligner que la somme de 4000 € restant après ces achats n’a pas été affectée au paiement de certains créanciers. Dans ces conditions, Monsieur [S] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] ne peuvent être considérés comme étant des débiteurs de bonne foi.
Monsieur [S] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] doivent donc être déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [S] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] en contestation de la décision relative à leur irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE irrecevables Monsieur [S] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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