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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGDJ
Minute n°
Mme [D] [K]
C/
M. [N] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me Yacine HAKKAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [N] [R]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [D] [K],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008139 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparante, représentée par Me HAKKAR avocat au barreau de Besnçon, subsitué par Me GLAIVE, avocat au barreau de Haute-Saône
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [R],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 06 octobre 2025
Mise en délibéré au 05 décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [R] a donné à bail à Mme [D] [K] et M. [N] [Z] un logement situé [Adresse 5] par contrat du 24 novembre 2018, pour un loyer mensuel de 520,00 euros, outre 30,00 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 520,00 euros.
Un état des lieux d’entrée du 24 novembre 2018 et de sortie du 11 mai 2024 a été établi par les parties.
Par courrier en date du 5 août 2024 envoyé en recommandé avec accusé de réception revenu signé, Mme [D] [K] et M. [N] [Z] ont mis en demeure le bailleur de restituer le dépôt de garantie.
Par courrier du 26 août 2024, M. [N] [R] fait étaT de travaux réalisés suite aux départ des loctaires et pour un coût de 525,40 euros et détaillés dans un tableau, les mettant en demeure de régler la somme de 5,40 euros.
Par courrier de son conseil en date du 29 août 2024, Mme [D] [K] a mis en demeure le bailleur de restituer le dépôt de garantie.
Par courrier du 6 septembre 2024, le bailleur a fait état de travaux de débarrassage et nettoyage réalisées suite au départ des locataires.
Mme [D] [K] a ensuite fait assigner M. [N] [R] par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 23 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— déclarer Mme [D] [K] recevable et bien fondée en sa demande;
— condamner M. [N] [R] à verser à Mme [D] [K] la somme de 520,00 euros au titre de la resitution du dépôt de garantie majorée de 10%, soit la somme de 1 144,00 euros (520,00 euros + 624,00 euros)
— condamner M. [N] [R] aux entiers dépens.
Après un renvoi, en l’absence de M. M. [N] [R], l’affaire est retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Mme [D] [K], représentée par avocat, s’en référant à ses écritures, maintient les demandes de l’assignation sur le fondement de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Régulièrement avisé du renvoi, M. [N] [R] n’est ni présent, ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elle soient dûment justifiées.
Aux termes de l’article 7, c, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon le d de ce même article, le locataire est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée et de sortie que des dégradations sont relevées et correspondent au tableau chiffré des travaux fournis par le bailleur dans son courrier du 26 août 2024 s’agissant de la porte de salle de bains, de l’évacuation wc, de la peinture, du nettoyage et la main d’oeuvre y afférente.
Mme [D] [K] ne prouve pas que ces dégradations ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers.
Par ailleurs s’agissant de l’évacuation en déchetterie, Mme [D] [K] indique elle-même dans son mail en date du 3 septembre 2024 “que pour les travaux et la dechetterie il nous ont dit qu’il allait s’en occuper”.
En conséquence, il apparaît que la retenue du dépôt de garantie par le bailleur est justifiée.
Mme [D] [K] sera donc déboutée de sa demande de restitution.
II. SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE Mme [D] [K] de sa demande de resitution du dépôt de grantie;
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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