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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 22 août 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ I ] ET FILS |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0470
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.S. [I] ET FILS
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Monsieur [K] [I]
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NQDW
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [D] [L]
— CCC à S.A.S. [I] ET FILS
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 décembre 2024, le Conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête en date du 17 décembre 2024, M. [L] a fait convoquer la SAS [I] ET FILS afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
102 € en principal ;100 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 7 février 2025 à l’audience de jugement du 16 mai 2025.
M. [L] maintient sa demande principale de 102 € et réclame la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique avoir commandé un volet roulant selon devis du 15 juin 2022 pour un montant d’intervention et de livraison de 340,48 € avec versement d’un acompte de 102 €.
Le 5 septembre 2022, la SAS [I] a renvoyé un nouveau devis pour les mêmes travaux d’un montant de 1.381 €, devis qui n’a pas été signé par Monsieur [L], lequel a demandé la résolution du contrat.
La SAS [I] ET FILS a tenté d’intervenir en décembre 2023, soit 18 mois après la signature du devis initial. Monsieur [L] a refusé l’intervention et demandé le remboursement de l’acompte.
Par mail du 18 avril 2024, valant mise en demeure, Monsieur [L] a réclamé le remboursement de l’acompte.
En réponse la SAS [I] ET FILS fait valoir que le remboursement de l’acompte est impossible car elle aurait acheté un moteur.
Elle explique que son salarié lui aurait soutenu que Monsieur [L] aurait tenté une réparation, et également qu’en 2022 lors de la visite pour devis, le demandeur n’a pas démonté le cache. Dès lors il n’était pas possible d’évaluer l’ampleur des travaux puisque par l’extérieur il n’y avait pas de visibilité et qu’il n’avait pas « le droit de démonter ». En 2023, ses salariés ont tenté une réparation dont le cout est supérieur à l’acompte.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la demande en remboursement de l’acompteL’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Solliciter une réduction de prix ;Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Et en tout état de cause l’article 1231-1 du même code offre au demandeur la possibilité de réclamer des dommages et intérêts en cas d’exécution tardive.
En l’espèce, lors de la première intervention il y a manifestement eu une erreur de diagnostic dont le maitre d’œuvre est seul et entièrement responsable en tant que professionnel.
Par ailleurs aucune force majeure n’a été démontrée ni aucune faute du demandeur. L’entreprise a proposé d’intervenir 18 mois après la signature du devis et du versement de l’acompte du 15 juin 2022. La proposition d’exécution était manifestement et déraisonnablement tardive.
Il y a eu une tentative d’accord amiable et de très nombreuses relances par mail tant pour l’exécution des travaux dans un premier temps puis pour le remboursement de l’acompte dans un deuxième temps. En vain.
En conséquence il convient de constater la résolution du contrat signé le 15 juin 2022 et la non-acceptation du nouveau contrat proposé le 5 septembre 2022 d’un montant 4 fois supérieur.
Dès lors la SAS [I] sera condamnée à rembourser l’acompte versé le 15 juin 2022 à hauteur de 102 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] l’intégralité des sommes avancées par lui dans l’instance ; il lui sera alloué la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensLa SAS [I] ET FILS succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le contrat passé le 15 juin 2022 résolu ;
CONSTATE que le contrat proposé le 5 septembre 2022 n’a pas été accepté par Monsieur [L] et donc n’existe pas ;
CONDAMNE la SAS [I] ET FILS à payer à Monsieur [L] la somme de 102 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS [I] ET FILS à payer à Monsieur [L] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS [I] ET FILS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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