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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 24 mars 2026, n° 22/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
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N° RG 22/02266 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NV66
Pôle Civil section 2
Date : 24 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
SASU COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE, inscrite au RCS de NIMES sous le n° 534 539 416, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
SAS CLARIMMO, nom commercial IMMOVANCE, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 800 568 230, prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité en son siège social sis, [Adresse 2]
représentées par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.C.I. WILLIAM, inscrite au RCS de MONTPELLIER n° 450 900 428, prise en la personne de son représentant légal en exercice;, dont le siège social est sis, [Adresse 3] et actuellement, [Adresse 4]
Madame, [P], [R]
née le 25 Août 1964 à, [Localité 1] (CONGO), demeurant, [Adresse 4]
représentées par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 27 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 octobre 2020, la SCI CLCP donnait mandat à la société COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE (CIF ci-après) pour vendre un bien immobilier lui appartenant sis, [Adresse 5] à, [Localité 2] (34) au prix de 580 000 € dont 33 000 € d’honoraires à charge du vendeur.
Ce mandat a été exécuté en inter-agence avec la société SAS CLARIMMO sous le nom commercial IMMOVANCE.
Le 15 février 2021, la SCI CLCP consentait à la SCI WILLIAM, qui venait de vendre son propre bien immobilier, un bail précaire d’une durée de 4 mois entiers et consécutifs à compter du 15 mars 2021 pour se terminer au 14 juillet 2021 sur le bien en vente.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2021, un compromis synallagmatique de vente et d’achat était signé entre la société CLCP et la SCI WILLIAM. Il était contractuellement prévu que l’acte devait être réitéré en la forme authentique au plus tard le 14 juillet 2021 par le ministère de Maître, [Q], [W], notaire à, [Localité 3].
Par courrier électronique du 5 juillet 2021, Maître, [Q], [W], notaire de la SCI WILLIAM, informait le gérant de la CLCP que la SCI WILLIAM ne pourrait pas signer l’acte réitératif à la date prévue, soit le 14 juillet 2021 en raison du retard pris dans la vente d’un bien immobilier dont le produit devait financer en partie l’achat envisagé.
Le 12 juillet 2021, un avenant au bail était signé entre les parties pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 15 septembre 2021.
Par avenant du 15 septembre 2021, le bail était à nouveau prorogé pour les mêmes raisons du 15 septembre au 15 décembre 2021.
Le 9 décembre 2021, une sommation d’avoir à comparaître était signifiée par la SCI CLCP à la SCI WILLIAM, pour signature de l’acte définitif en l’étude de Maître, [Q], [W] le 14 décembre 2021.
Le 14 décembre 2021, la SCI WILLIAM ne se présentait pas, et un Procès-Verbal de Carence était dressé par Maître, [Q], [W].
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 24 février et 3 mars 2022, la société CIF mettait en demeure la SCI WILLIAM et sa gérante de lui régler ses honoraires, soit la somme de 33 000 €.
Par ordonnance du 24 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Montpellier constatait que la SCI WILLIAM était occupante sans droit ni titre du local commercial sis, [Adresse 5] depuis le 15 décembre 2021, ordonnait son expulsion et la condamnait à payer à la SCI CLCP une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 4.750 euros, à compter du 15 décembre 2021 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge de l’exécution autorisait la SASU CIF et la SAS CLARIMMO à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la BANQUE POPULAIRE sur l’ensemble des comptes détenus en ses livres, ouverts soit au nom de la SCI WILLIAM, soit au nom de Madame, [P], [R], et ce à hauteur de la somme de 33 000 €.
Une première saisie conservatoire était pratiquée selon procès-verbal du 15 avril 2022 sur les comptes détenus par la SCI WILLIAM et dénoncée le 20 avril 2022. Puis une seconde saisie conservatoire était pratiquée selon procès-verbal du 21 avril 2022 sur les comptes détenus par Madame, [P], [R] et dénoncée le 25 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2022, les sociétés CIF et CLARIMMO assignaient la SCI WILLIAM et Madame, [P], [R] en paiement de leur commission d’agence de 33 000€ avec intérêt ainsi que 3000€ de frais irrépétibles.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la SASU COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE et la SAS CLARIMMO sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1343-2 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER les requises solidairement à payer la somme en principal de TRENTE TROIS MILLE EUROS (33 000 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021,
ORDONNER QUE les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
CONDAMNER les requises à payer chacune la somme de 3 000 € à chacune des requérantes ainsi qu’aux dépens en ce compris ceux d’exécution à intervenir.
Elles soutiennent que les défendeurs ont commis une faute contractuelle à l’égard de la SCI venderesse et délictuelle à leur égard en refusant de réitérer l’acte la vente alors même que les conditions suspensives étaient réalisées.
Elles soutiennent que la responsabilité personnelle de la gérante est également engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de ses fautes de gestion, cette dernière se devant, en sa qualité de gérante et d’associée majoritaire de la SCI WILLIAM, de signer l’acte authentique.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la SCI WILLIAM et Madame, [P], [R] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1240, 1343.2 et 1858 du code civil,
Vu le décret 72/678 du 20 juillet 1972 et la loi n° 70-9 dite « loi Hoguet » du 2 janvier 1970,
DÉBOUTER la SAS CLARIMMO et la SASU COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE de leurs demandes vis-à-vis de Mme, [R] étrangère à la relation contractuelle,
ORDONNER la main levée de la saisie conservatoire pratiquée sur Mme, [P], [R] le 15 avril 2022,
CONDAMNER la SAS CLARIMMO et la SASU COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE à payer une indemnité de 5000€ à Mme, [P], [R] pour abus de procédure,
DÉBOUTER la SAS CLARIMMO et la SASU COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE de leur demande de paiement de la somme de 33 000€ par la SCI WILLIAM,
ORDONNER la main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 avril 2022 à l’encontre de la SCI WILLIAM,
CONDAMNER la SAS CLARIMMO et la SASU COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE à payer une indemnité de 5 000€ à la SCI WILLIAM pour abus de procédure,
CONDAMNER la SAS CLARIMMO et SASU COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE, à payer la somme de 4000.00€ à la SCI WILLIAM et à Mme, [R] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Elles soutiennent que Madame, [P], [R], gérante de la SCI WILLIAM, doit être mise hors de cause, sa responsabilité ne pouvant être mise en cause que pour suppléer l’éventuelle défaillance de la SCI WILLIAM, défaillance qui n’est pas démontrée. Elles réfutent toute faute intentionnelle d’une particulière gravité commise par la gérante dans ses actes de gestion.
Concernant la SCI WILLIAM, elles estiment qu’elle n’a également commis aucune faute, et soutiennent que l’acte de vente n’ayant pas été signé les frais de commission de l’agence ne sont pas dus. Elles soutiennent ne pas avoir réitéré la vente en raison du défaut de réalisation des conditions suspensives.
Elles sollicitent la main levée des saisies conservatoires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à l’assignation valant conclusions.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture a été fixée au 6 janvier 2026, et l’audience au 27 janvier 2026.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SCI WILLIAM et Madame, [R] soutiennent, dans leurs conclusions, que le compromis de vente est nul en raison de la mention d’une date de réalisation d’une des conditions suspensives erronée.
Cette nullité n’étant pas reprise dans le dispositif de leurs écritures, il convient de le considérer comme un moyen au soutien de leur prétention selon laquelle les conditions suspensives n’étaient pas réalisées.
Sur la levée des conditions suspensives du compromis
L’article 1188 du code civil prévoit que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
L’article 1189 du même code dispose que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1304 du même code dispose que « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation ».
L’article 1304-3 du même code précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement, ce qui ne suppose pas seulement que le débiteur de la condition ait œuvré de façon déloyale mais plus simplement un défaut de diligence, une passivité ou une négligence
En l’espèce, par compromis de vente du 18 mars 2021, il a été prévu contractuellement deux conditions suspensives particulières.
D’une part, un « TRANSFERT DU PERMIS DE CONSTRUIRE AU BENEFICIAIRE » dont la clause précise qu’ « un permis de construire doit être délivré au promettant, ce dernier ayant procédé au dépôt d’une demande de permis selon les précisions suivantes :
Date de dépôt : 05 février 2021,Références : PC34 .129.21.M00.10Objet du dépôt : autorisation de changement d’usage de locaux commerciaux à usage de résidence hôtelière.Le vendeur s’engage dès l’obtention à transférer à l’acquéreur, qui accepte, le bénéfice de ce permis de construire dans tous ses droits et obligations ».
D’autre part, il était également prévu une « CONDITION SUSPENSIVE DE PRÊT » précisant que « le compromis est également consenti sous la condition suspensive de l’obtention par l’acquéreur d’un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :
Organisme prêteur : tout organisme prêteur,Montant maximum de la somme empruntée : TROIS CENT VINGT-NEUF MILLE EUROS (329 000,00 EUR),Durée maximale de remboursement : 15 ans,Taux nominal d’intérêt maximum : 2,00000 % (hors assurances),Garanties offertes : privilège de prêteur de deniers avec ou sans hypothèque conventionnelle complémentaire ou caution.Toute demande non conforme aux dispositions contractuelles quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304 -3 du code civil ».
Dans le paragraphe « OBLIGATIONS DE L’ACQUEREUR VIS-A-VIS DU CREDIT SOLLICITE », il est précisé que « l’acquéreur s’oblige à déposer ses demandes de prêts au plus tard dans le délai de huit jours du présent compromis », soit avant la date du 26 mars 2021.
Enfin, dans le paragraphe « REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE », il est mentionné que « cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 18 juin 2020 ».
La SCI WILLIAM et Madame, [P], [R] soutiennent que les conditions suspensives n’ont pas été levées, faisant état de la date d’obtention du prêt fixée au 18 juin 2020.
Néanmoins, il ressort tant de la date de signature du compromis de vente que du délai contractuellement prévu pour que la SCI WILLIAM dépose sa demande de prêt que la date limite mentionnée est revêtue d’une erreur matérielle et doit s’entendre comme étant fixée au 18 juin 2021, et non au 18 juin 2020 comme indiqué dans l’acte.
Surtout, en application des dispositions précitées, il appartient à la SCI WILLIAM et à Madame, [P], [R], en sa qualité de gérante de cette dernière, d’établir les démarches effectuées aux fins d’obtention du prêt. Or, force est de constater qu’aucun élément n’est produit par les défendeurs, tant sur les démarches qu’elles ont entreprises par elles aux fins d’obtention du prêt dans les délais prévus, que sur les refus prétendument opposés à leurs demandes par les organismes de prêt, de telle sorte que, en application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive relative à l’obtention du prêt doit être réputée accomplie.
Au surplus, il convient de relever que par acte notarié du 14 décembre 2021, Maître, [Q], [W], notaire à, [Localité 3] (34) constate la carence de la SCI WILLIAM malgré la sommation d’avoir à comparaître devant lui délivrée par commissaire de justice le 9 décembre 2021. Il précise dans le paragraphe « REITERATION AUTHENTIQUE » « les conditions relatives à la vente sont toutes réalisées et les pièces nécessaires à la constatation authentique de cette réalisation obtenues et visées aux termes du projet d’acte préalablement remis aux parties accompagnées de l’ensemble des annexes ».
Le notaire poursuit « cependant il n’a pas été possible de procéder à la signature de l’acte authentique de vente par suite de la défaillance de l’une des parties aux différentes convocations effectuées à son domicile à cet effet par le notaire soussigné et depuis restées sans réponse.
Une copie de la convocation effectuée auprès de l’acquéreur suivant exploit d’huissier en date du 9 décembre 2021 sommant à comparaître tel que ci-dessous plus amplement énoncé est demeurée ci-annexée (annexe 3).
Compte tenu de ces circonstances, la partie défaillante a été sommée de comparaître aux fins de signature, afin de procéder à la réalisation de la vente conformément au projet d’acte et annexes préalablement remis aux parties ».
Dès lors, la réalisation des conditions suspensives prévues dans le compromis de vente est incontestablement établie.
Outre la valeur probante d’authenticité attachée aux actes notariés, les demandeurs communiquent également une attestation de Monsieur, [K], [V], courtier en prêt immobilier, qui précise avoir été mandaté par Madame, [P], [R] le dernier trimestre 2021 aux fins d’obtenir le financement des locaux sis, [Adresse 6] à, [Localité 2] (34), avoir obtenu en retour une proposition de financement par la Caisse d’Epargne de, [Localité 4] (34) qui a été refusé par sa cliente puis une seconde par la Banque Populaire du Sud, auquel elle n’a pas également pas donné suite. Un email échangé entre Monsieur, [K], [V] et Madame, [D], [X], conseiller client à la Banque Populaire confirme qu’un accord de principe a été délivré par cet établissement bancaire à Madame, [P], [R].
Il apparaît donc que, contrairement à ce qui est allégué en défense, Madame, [P], [R] a effectué ses démarches aux fins d’obtention d’un crédit au-delà des délais qui lui étaient impartis par l’acte synallagmatique et qu’aucun refus de financement ne lui a été opposé.
Le moyen selon lequel le financement n’était sollicité que pour 100 000 € et non 329 000 € est inopérant, le compromis prévoyant un montant maximum et les défendeurs étaient libres de solliciter ce financement pour un montant moindre s’ils souhaitaient financer cette acquisition autrement, notamment avec des deniers propres.
Malgré la réalisation des conditions suspensives, la SCI WILLIAM, par l’intermédiaire de sa gérante, a fait obstacle à la signature de l’acte authentique de vente en ne se présentant pas à la signature de l’acte authentique malgré la sommation de comparaître délivrée.
Or, il convient de considérer que le compromis de vente constitue un accord définitif entre la SCI WILLIAM et la SCI CLCP sur la chose et le prix, de telle sorte que ce refus de réitération de l’acte authentique a eu pour effet de priver les demandeurs de leur droit à rémunération.
Ce comportement constitue donc, à l’égard de l’agent immobilier, tiers au contrat de vente, une faute de nature délictuelle dont elle doit réparation des conséquences dommageables, à savoir le défaut de perception par l’intermédiaire de la rémunération convenue.
Sur la responsabilité de Madame, [P], [R] à titre personnel
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté et fait foi contre celui qui l’a fait.
Aux termes de l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Il est constant que la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du gérant au sens du texte susvisé est une faute d’une particulière gravité contraire à l’intérêt social.
Les sociétés CIF et CLARIMMO soutiennent que Madame, [P], [R] a commis une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité en ne réitérant pas l’acte notarié et en disposant, sur ses comptes, des fonds issus du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud et destinés à financer l’acquisition du bien appartenant à la SCI CLCP. Madame, [P], [R] réfute toute faute, soutenant que les fonds détenus sur ses comptes personnels sont issus de la vente d’un bien immobilier appartenant à la SCI WILLIAM.
En l’espèce, il ressort des statuts que la SCI WILLIAM a pour objet « l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers ; toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil ».
Il ressort également des statuts de cette SCI que Madame, [P], [R] épouse, [M] dispose de 99 parts et Monsieur, [C], [M] d’une part et que celle-ci est nommée gérante de la société ainsi créée.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne peut être déduit de l’email de Madame, [D], [X] en date du 1er décembre 2021 que le prêt immobilier de 100 000 € et qui faisait l’objet d’un accord de principe par cet organisme bancaire, a réellement été souscrit par la SCI WILLIAM et que les fonds ont été versés entre ses mains.
A l’inverse, il ressort tant des conclusions des défendeurs que du compromis de vente, dans son paragraphe « REALISATION DU FINANCEMENT » que la SCI WILLIAM a cédé un autre bien immobilier et que le produit de cette vente devait servir à financer, pour partie, la nouvelle acquisition de la SCI à hauteur de 300 000 €.
De l’aveu même des parties, cette cession antérieure à la signature du compromis de vente, a justifié la signature d’un bail précaire entre elles.
Madame, [P], [R] indique dans ses écritures que « Mme, [R] et la SCI venaient de procéder à la vente de leur bien immobilier sis à, [Localité 2] par l’intermédiaire de l’agence CLARIMMO, raison pour laquelle ses comptes bancaires présentaient un tel solde bénéficiaire ».
Madame, [R] justifie un « avis d’opéré » en date du 22 septembre 2021 libellé « VIR A SCI WILLIAM PARTIE PRIX DE VENTE DEDUCTION AGENCE 10K€ ET SEQUESTRE 10K€ VENTE SCI WILLIAM/SARL MDB J2C ».
Il est donc établi que la SCI WILLIAM a été effectivement bénéficiaire d’un virement à cette même date de la somme de 335 530,18 € versée sur un compte lui appartenant.
Néanmoins, Madame, [R] ne produit aucun élément justifiant que ces fonds appartenant à la SCI WILLIAM se retrouvent sur ses comptes bancaires personnels.
En effet, par ordonnance du 28 mars 2022, le juge de l’exécution a autorisé la SASU CIF et la SAS CLARIMMO à procéder à la saisie conservatoire entre les mains de la Banque Populaire, agence de, [Localité 5], sur l’ensemble des comptes ouverts soit au nom de la SCI WILLIAM soit au nom de Madame, [P], [R].
Il ressort des procès-verbaux de saisie conservatoire que la SCI avait, à cette date, un solde créditeur de 5 623,42 € et Madame, [R] de 84 261,88 €.
Madame, [R] n’apporte aucun élément probant ni procès-verbal d’assemblée générale permettant d’expliquer comment des fonds appartenant à cette société se retrouvent sur ses comptes personnels alors même que les statuts de la SCI prévoient la tenue obligatoire d’une assemblée générale avant la répartition d’un éventuel bénéfice entre les associés.
Dès lors, il apparaît que Madame, [P], [R] a commis une faute de gestion en sa qualité de gérante de la SCI WILLIAM en commettant un acte contraire à l’intérêt social mais également en violant les dispositions statutaires.
Cette faute est d’une particulière gravité compte tenu du montant des sommes concernées mais également en ce qu’elle place la SCI WILLIAM dans l’incapacité d’honorer ses engagements contractuels et de financer son acquisition pas plus qu’elle ne lui permet de répondre des conséquences pécuniaires qui découlent d’un tel manquement.
Dès lors, la responsabilité personnelle de Madame, [P], [R] sera retenue.
La SCI WILLIAM et Madame, [P], [R] seront solidairement tenues au règlement des honoraires.
Sur la demande en paiement des honoraires de négociation
L’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dispose que : « Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties ».
Il ressort de cette disposition que l’acte écrit contenant l’engagement des parties et qui subordonne la rémunération de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération est conclue n’est pas nécessairement l’acte authentique.
Il ressort tant du mandat de vente du 23 octobre 2020 signé entre la SCI CLCP et la CIF, en interagence avec IMMOVANCE, que du compromis de vente, que ses honoraires étaient fixés à la somme de 33 0000 €.
Au regard des fautes commises, il convient de condamner in solidum Madame, [P], [R] et la SCI WILLIAM à réparer le préjudice causé à la SASU CIF et la SAS CLARIMMO et à leur régler la somme de 33 000 €.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit au 24 février 2022.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans des circonstances le rendant fautif, non seulement en cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, mais également en cas de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une procédure abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi.
En l’espèce, les défendeurs ne caractérisent pas l’intention de nuire ou la légèreté blâmable des demandeurs.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Dès lors, il convient de l’ordonner.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SCI WILLIAM et Madame, [P], [R], parties perdantes, seront donc condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnées aux dépens, la SCI WILLIAM et Madame, [P], [R] seront condamnées in solidum à payer la somme de 1 500 € à la SASU CIF et 1 500 € à la SAS CLARIMMO sur ce fondement et verront leur propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI WILLIAM et Madame, [P], [R] à régler à la SASU COMPTOIR IMMOBILIER DE France et la SAS CLARIMMO la somme de 33000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022,
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
DIT que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil ;
REJETTE la demande indemnitaire de la SCI WILLIAM et de Madame, [P], [R] pour procédure abusive,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum la SCI WILLIAM et Madame, [P], [R] à payer à la SASU COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI WILLIAM et Madame, [P], [R] à payer à la SAS CLARIMMO somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI WILLIAM et Madame, [P], [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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