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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01211 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXOM
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS
substituée à l’audience par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [C] épouse [L], salariée de la société [4] depuis le 2 janvier 2023 en qualité d’agent de propreté, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 8 mars 2023, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 10 mars 2023 :
« Activité de la victime lors de l’accident : La salariée était en train de réaliser sa prestation de nettoyage.
Selon les dires de la salariée, elle aurait fait un malaise. Elle dit avoir fait une crise de fibromyalgie
Nature des lésions : Malaise »
Il est précisé que la salariée a été transportée à la [8].
Le certificat médical initial établi le 9 mars 2023 par le Dr [U], médecin généraliste, fait état d’un « malaise et douleurs diffuses au dos et membres inférieurs » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 mars 2023.
Par courrier du 13 mars 2023, la société [4] a adressé à la [5] ([10]) de la Gironde des réserves relatives au fait accidentel déclaré par sa salariée.
Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la [11] a procédé par voie de questionnaires afin de déterminer les circonstances de l’accident.
A l’issue de l’instruction, la [10] a, par courrier du 5 juin 2023, a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [G] [B] [M] le 8 mars 2023.
L’état de santé de Madame [L] a été déclaré guéri le 31 juillet 2023.
Par courrier daté du 31 juillet 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation.
En sa séance du 3 octobre 2023, et par décision notifiée le 4 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de l’employeur
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 décembre 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
La société [4], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que la société [4] n’a pas été informée de la date de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier,Juger que la société [4] n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier à l’issue de la période au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations,Juger que la [11] a méconnu les dispositions issues de l’article R. 441-8 CSS,En conséquence,
Déclarer inopposable à l’égard de la société [4] la décision de prise en charge de l’accident 2023 déclaré par Madame [G] [B] [M],A titre subsidiaire,
Juger que l’instruction diligentée par la [10] revêt un caractère lacunaire, dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer la cause exacte du malaise de Madame [G] [B] [M],En conséquence,
déclarer inopposable à l’égard de la société [4] prise en charge de l’accident déclaré par Madame [G] [B] [M],A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la [7] ne rapporte pas la preuve du lien existant entre le malaise de Madame [G] [B] [M] et son activité professionnelle au sein de la société [4],En conséquence,
Déclarer la décision de la Caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de Madame [G] [B] [M] inopposable à l’égard de la société [4],En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance,A titre plus infiniment subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces,désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :1/ Prendre connaissance de l’entier de dossier médical de Madame [G] [B] [M] établi par la caisse primaire et, au besoin, entendre tout sachant y compris le médecin traitant de Madame [N] [M],
2/ Déterminer l’origine du malaise,
3/ Rechercher l’existence d’un état pathologique indépendant,
4/ dire si le malaise du 8 mars 2023 de Madame [G] [B] [M] résulte de l’évolution d’un état pathologique indépendant préexistant évoluant pour son propre compte,
5/ Dire si le malaise est imputable au travail ou, au contraire, s’il lui est totalement étranger,
Surseoir à statuer sur le fond, dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport d’expertise.
En réplique, la [6], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Constater que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté à l’égard de la société [4],A titre subsidiaire,
Constater que la présomption d’imputabilité du malaise au travail demeure intacte dans ce dossier,Constater que la société [4] ne rapporte nullement la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sur piècesEn conséquence
Déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du 8 mars 2023Débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
Selon l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 441-8 du même code que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue de l’instruction, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai de « consultation active » du dossier revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
S’agissant du délai de « consultation passive », c’est-à-dire le délai au cours duquel les parties peuvent seulement consulter les pièces du dossier sans pouvoir formuler d’observations, compris entre le terme du délai de consultation active et la date à laquelle la caisse rend sa décision, il est constant que le délai complémentaire prévu par l’article R. 441-8 susvisé ne constitue qu’une simple phase de consultation, qui n’est enfermée dans aucun délai ni terme précis et n’est assortie d’aucune sanction.
Ainsi, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation est susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure.
Sur l’information de l’employeur :
Au cas d’espèce, la société [4] affirme n’avoir pas été informée de la date précise de la clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier sans formuler d’observation, c’est-à-dire le délai communément désigné comme celui de « consultation passive ».
Pourtant, il est démontré par la [11] que celle-ci a adressé un courrier daté du 15 mars 2023 à la société [4], informant cette dernière que le dossier de reconnaissance d’accident du travail de Madame [L] est complet en date du 10 mars 2023, lui précisant que pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, il sera procédé à des investigations par voie de questionnaires à compléter sous 20 jours, et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations en ligne du 22 mai 2023 au 2 juin 2023, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 9 juin 2023. Ce courrier a été adressé à la société [4] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 20 mars 2023.
Dès lors, la société [4] a été dûment informée des différents délais jalonnant la procédure d’instruction et d’étude du dossier et a eu la faculté de consulter le dossier et de faire des observations dans les délais impartis.
Aussi, il doit être considéré que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la [11] de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le délai de consultation passive :
La société [4] soutient qu’elle a été privée de la faculté de prendre connaissance des observations éventuelles formulées par sa salariée au motif que les parties pouvaient faire des observations jusqu’au vendredi 2 juin 2023 et que la Caisse a rendu sa décision dès le lundi 5 juin 2023, soit le jour ouvrable suivant immédiatement le terme du délai de consultation active.
S’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R441-8 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la [10] a rendu sa décision le 5 juin 2023, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du délai d’observation, est donc indifférente.
Aussi, il doit être considéré que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la [11] de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 10 mars 2023 expose que, le 8 mars 2023, la salariée, « aurait fait un malaise. Elle dit avoir fait une crise de fibromyalgie ».
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail de la victime, « alors qu’elle était en train de réaliser sa prestation de nettoyage » à 16h30, et que les horaires de travail de la salariée le jour des faits étaient les suivants : 15h30-17h30.
La déclaration indique enfin que la victime a été immédiatement transportée à la [8] (commune non précisée).
Le certificat médical initial a été établi le 9 mars 2023 par un médecin généraliste et mentionne un « Malaise et douleurs diffuses au dos et membres inférieurs ». Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 mars 2023.
Aux termes de son questionnaire employeur renseigné le 28 mars 2023, la société [4] a répondu :
— sur les circonstances de l’accident :
« La salariée dit avoir fait une crise de fibromyalgie, elle ne voyait plus rien et a fait un malaise. Elle a été conduite à l’infirmerie du site sur lequel elle travaillait. Le client a appelé le [16]. Les pompiers sont venus la chercher sur site. Elle a été conduite à l’hôpital. De ce fait, nous avons pris la décision de réaliser une déclaration d’accident du travail tout en émettant des réserves sur le caractère professionnel de ce dernier. »
— sur la nature du fait accidentel :
« A notre sens il n’y a pas de fait accidentel puisque c’est le malaise en lien avec la crise de fibromyalgie qui a engendré la lésion indiquée sur le certificat. »
« Le fait accidentel invoqué était le malaise auquel nous émettons des réserves sur l’imputabilité au travail de ce dernier. »
— sur les circonstances, l’heure et le lieu de survenance du malaise :
« La salariée réalisait sa prestation de nettoyage habituel chez notre client [9] à [Localité 15] quand à 16h30 environ elle a eu un malaise »
L’employeur précise : « La salariée a spontanément déclaré que son malaise était une crise de fibromyalgie. Elle déclare avoir déjà ce type de crise et être traitée pour cette pathologie. Cet état pathologique antérieur nous conduit à émettre des réserves sur l’imputabilité du malaise travail. »
— A la question de savoir si le travail a joué un rôle dans le malaise de la salariée :
« Non »
— A la question de savoir si les conditions de travail étaient inhabituelles :
« Non »
Pour sa part, Madame [L] a indiqué dans son questionnaire assuré complété le 31 mars 2023 :
— Sur les circonstances du malaise et l’activité lorsqu’il est survenu :
« J’ai fait un malaise, je suis tombée de plein pied. J’étais en train de nettoyer dans les toilettes »
« J’ai fait un malaise lipothymique le jour de l’accident »
« C’était dans les toilettes. J’étais en train de nettoyer, le support à papier pour sécher les mains, et je me suis évanouie, par terre au milieu de la pièce. Il y avait une dame qui travaille dans l’entreprise qui m’a vu tomber. Il y a eu aussi 2 autre personnes, qui sont venues m’aider, et il y a eu aussi la personne de la sécurité qui a apporté une chqise, et m’a soulevée pour s’asseoir ».
— Sur le fait accidentel générateur des lésions :
« la chute via le malaise lipothymique »
« la fatigue de la tâche m’a provoqué le malaise lipothymique. Je n’ai jamais fait de malaise dans mon travail »
— Sur le rôle du travail dans le malaise :
« Oui »
Le travail était trop dur, j’ai dû forcer pour continuer »
— A la question de savoir si les conditions de travail étaient inhabituelles :
« Non »
— A la question de savoir si elle avait présenté les mêmes symptômes avant de commencer sa journée de travail :
« Non »
Il est au joint au questionnaire les attestations de deux témoins :
Madame [V] indique « La dame de ménage était en train de changer la poubelle des vestiaires des femmes j’ai entendu qu’elle n’était pas bien elle était accroupie puis s’est assise est devenue blanche et a commencer à transpiré. J’ai appelé le gardien qui est allé chercher une chqise pour qu’elle s’assoie, je suis restée un peu avec elle et lui est donne cde quoi manger et boire puis les collègues on pris le relais pour l’amener à l’infirmerie »
Monsieur [F] indique : « J’ai été appelé par une opératrice [12] pour porter secours à la dame de ménage qui faisait un malaise. Arrivé sur les lieux, je l’ai trouvé effondrée par terre. Je suis allé chercher une chqise et l’ai faite s’asseoir et ai prévenu les responsables tel qu’il est prescrit par le protocole. »
Il n’est pas contesté, ni contestable, que l’accident s’est passé sur le lieu de travail et au temps de celui-ci.
Madame [G] [B] [M], qui ne fait pas état d’une journée de travail anormale, décrit toutefois une situation de travail avec de la pénibilité. En tout état de cause, des conditions de travail normales ne font pas obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail.
Le fait accidentel décrit par l’assurée est cohérent avec les constatations médicales dressées à l’issue de l’hospitalisation intervenue immédiatement.
Dans ces conditions, la survenance d’un fait soudain ayant entrainé l’apparition immédiate de lésions, en l’occurrence un malaise lipothymique (bien décrit par Madame [V] qui évoque le teint livide et la sueur) avec chute au sol ayant entrainé des douleurs diffuses au dos et membres inférieurs, est établie par des éléments objectifs, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
En tout état de cause, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité doit jouer jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assurée ou sa guérison.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au cas présent, la société [4] se contente de reprocher à la [11] d’avoir effectué une instruction « lacunaire » en omettant de rechercher la cause du malaise, notamment en incluant dans le questionnaire des questions sur les problèmes de santé ou antécédents médicaux pouvant expliquer le malaise.
Toutefois, la société [4] ne produit aucun élément pour étayer ses allégations selon lesquelles le malaise serait dû exclusivement à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et surtout, il est bien évident qu’on ne saurait reprocher à la [10] de ne pas avoir dirigé son enquête administrative dans cette direction.
En effet, l’enquête administrative visait à déterminer si l’accident s’était bien produit au temps et au lieu du travail.
L’argumentaire développé par la société [4] constitue donc une inversion de la charge de la preuve et force est de constater que de son côté, elle ne produit aucun élément médical ou factuel permettant d’accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle le malaise de Madame [L] serait exclusivement dû.
Ainsi, s’il est incontestable que la [10] était tenue, au vu des réserves émises par l’employeur, de mener des investigations sur le malaise dont a été victime la salariée, elle pouvait valablement cesser tout acte d’investigation dès lors qu’elle estimait que les éléments du dossier lui permettaient d’établir la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail et, ainsi, de caractériser la présomption d’imputabilité.
En l’état, la société [4], qui ne démontre pas que le malaise et les blessures aux dos et aux membres inférieurs de Madame [L] pourraient être exclusivement imputés à un élément extraprofessionnel, n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail et échoue donc à renverser la présomption d’imputabilité.
La société [4] demande subsidiairement la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Selon l’article 146 du même code, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, le malaise dont a été victime Madame [N] [M] le 8 mars 2023 bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail et la société [4] échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, tel un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et sans le moindre lien avec le travail.
La société [4] n’apporte pas davantage d’élément d’ordre médical susceptible de constituer un commencement de preuve en faveur de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, tel un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et sans le moindre lien avec le travail qui pourrait justifier une expertise judiciaire.
En l’absence d’élément sérieux de nature à étayer les prétentions de l’employeur, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
En conséquence et en l’absence de quelconques arguments pertinents permettant de remettre en cause l’imputabilité au travail de l’accident dont a été victime Madame [L], la société [4] ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’expertise.
Dans ces conditions, la société [4] sera déboutée de son recours et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont Madame [D] [C] épouse [N] [M] a été victime le 8 mars 2023 lui sera déclarée opposable.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [4] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il n’est nécessaire d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [4] de son recours,
CONDAMNE la société [4] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La Présidente
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