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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 2 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTHN
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [B] [O], [F] [U] [X]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
(Articles R 322-15 à R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution )
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Myriam MAYNADIER de la SELARL MYRIAM MAYNADIER, demeurant [Adresse 8], avocat plaidant inscrit au barreau de CARCASSONNE, et Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS-AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris,
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
comparante,
Monsieur [F] [U] [X]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
non comparant, représenté par Mme [B] [O]
DÉBITEURS SAISIS
D’autre part,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 1er Juillet 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, le 02 Septembre 2025 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 février 2025, la SA Crédit foncier de France, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt reçu au rang des minutes de Maître [K] [Y], notaire à [Localité 11] le 26 septembre 2014, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à M. [F] [X] et Mme [B] [O], portant sur un bien situé commune de [Adresse 13], cadastré section AL n°[Cadastre 4], afin d’obtenir paiement de la somme de 215.834,12 euros.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 12 mars 2025.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 12 mars 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les références volume S 05.
Par actes du 22 avril 2025, le Crédit foncier de France a fait assigner M. [F] [X] et Mme [B] [O] à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 3 juin 2025 en les sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 24 avril 2025.
A l’audience d’orientation du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le créancier poursuivant sollicite de dire et juger régulière la procédure de saisie immobilière, de fixer sa créance, et indique ne pas s’opposer à la demande de vente amiable formée par les débiteurs saisis.
Mme [B] [O], comparant en personne, et représentant régulièrement M. [F] [X], sollicite l’autorisation de vendre le bien à l’amiable au prix minimum de 150 000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
La SA Crédit foncier de France agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 26 septembre 2014 contenant un prêt PAS LIBERTE au taux fixe de 3,30 % d’un montant de 147 500 € remboursable en 300 mensualités au profit de M. [F] [X] et Mme [B] [O], ce qui constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La créance dont elle poursuit le paiement est liquide au sens des dispositions de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution en ce que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Elle est au demeurant exigible au vu des conditions générales du prêt compte tenu de la défaillance non contestée des débiteurs dans leur remboursement. À cet effet, il convient de relever que les débiteurs saisis ont été mis en demeure par courrier du 27 septembre 2016, dont ils ont accusé réception le 29, de régulariser les échéances impayées dans un délai de 30 jours, de sorte que la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 11 des conditions générales du prêt ne présente aucun caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Par ailleurs, ils ont fait l’objet d’une procédure de surendettement en 2017 aux termes de laquelle ils étaient tenus de régler au Crédit foncier de France une somme mensuelle de 739,63 €, que les débiteurs n’ont pas respectée, conduisant le créancier à se prévaloir de la caducité du plan par courrier recommandé du 29 juin 2021, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le bien saisi est saisissable en ce qu’il constitue un immeuble appartenant aux débiteurs non frappé d’insaisissabilité en application des dispositions de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucun autre créancier n’était inscrit sur le bien au jour de la publication du commandement de payer.
Le créancier a de plus délivré un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi. Ce commandement a été régulièrement signifié par huissier et publié au fichier immobilier par le service de la publicité foncière dans le délai de deux mois. De plus, le créancier poursuivant a fait délivrer au débiteur saisi une assignation conforme aux prescriptions légales dans le délai de deux mois de la publication pour une audience se tenant entre un et trois mois après.
Enfin, le cahier des conditions de vente a été déposé dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi.
En conséquence, et en l’absence de toute contestation, la procédure de saisie immobilière initiée par la SA Crédit foncier de France sur l’immeuble précité appartenant à M. [F] [X] et Mme [B] [O] sera déclarée régulière.
Sur la créance du créancier poursuivant
Au vu des indications fournies par le saisissant et non contestées, sa créance sera fixée à la somme de 215.834,12 euros selon décompte figurant dans le commandement de payer.
Sur l’orientation de la procédure
Par application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Bien que les débiteurs saisis n’aient pas justifié à l’audience des démarches engagées pour parvenir à vendre leur bien à l’amiable, il convient de les y autoriser, au regard des conditions économiques du marché et tenant l’absence d’opposition du créancier.
Le prix minimum de la vente est fixé à la somme de 150 000 euros.
La vente devra être réalisée dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement, étant rappelé que le prix des meubles ne peut être pris en compte pour apprécier le respect du prix minimal de vente fixé.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils devront être consignés conformément aux dispositions des articles L. 322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d’exécution à la Caisse des dépôts et consignations. Il appartiendra au notaire de ne rédiger l’acte de vente que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Sur les frais de poursuite
Au vu des documents fournis et en application du décret n°2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, partage, licitation, et sûretés judiciaires et de l’arrêté du 6 juillet 2017, les frais de poursuites devant être supportés par l’acquéreur seront taxés à la somme de 2 225,99 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA Crédit foncier de France à concurrence de la somme de 215.834,12 euros, selon décompte dans le commandement de payer,
Autorise M. [F] [X] et Mme [B] [O] à vendre le bien saisi à l’amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 150 000 euros hors taxe net vendeur,
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2 225,99 euros,
Dit que les fonds provenant de la vente seront consignés par l’acquéreur à la Caisse des Dépôts et Consignations selon les dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés par application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que la vente devra être réalisée dans un délai qui ne saurait être supérieur à quatre mois à compter du présent jugement et renvoie l’affaire à l’audience du 2 décembre 2025 à 9h30 pour le constater,
Rappelle qu’à cette audience, un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si M. [F] [X] et Mme [B] [O] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois. A défaut, une vente forcée sera ordonnée,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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