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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 23 mai 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00682
DOSSIER : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNCS
Copie exécutoire à
expédition à
M. [F] [G]
le 27 mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 23 Mai 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Madame [K] [A]
née le 10 Décembre 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [G], demeurant Chez Monsieur [G] [F] – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 22 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 23 Mai 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 novembre 2019, Madame [M] [E] a donné à bail à Monsieur [L] [G] et Madame [K] [A] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 75 euros.
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2019, Monsieur [F] [G] et Monsieur [O] [A] se sont portés cautions solidaires des engagements de Monsieur [L] [G] et de Madame [K] [A] dans le cadre du bail précité.
Le 5 février 2024, Monsieur [L] [G] a donné congé prenant effet le 5 mars 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] [E] a fait signifier à Madame [K] [A], par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 506,97 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 2 mai 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Madame [M] [E] a dénoncé ledit commandement à Monsieur [H] [A] en sa qualité de caution solidaire.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 25 septembre 2024 pour Madame [K] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [F] [G] et par acte de commissaire de justice remis à domicile le 1er octobre 2024 pour Monsieur [L] [G], notifiés au représentant de l’État dans le département, Madame [M] [E] a fait assigner Monsieur [L] [G] et Madame [K] [A] et Monsieur [H] [A] et Monsieur [F] [G] pour l’audience du 4 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Madame [K] [A] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, Monsieur [L] [G] ayant quitté les lieux suite à son préavis,
— la fixation à la somme de 800 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail et la condamnation solidaireme de Madame [K] [A], Monsieur [L] [G], Monsieur [H] [A] et Monsieur [F] [G] au paiement de ladite indemnité,
— la condamnation solidaire de Madame [K] [A], Monsieur [L] [G], Monsieur [H] [A] et Monsieur [F] [G] au paiement de 3 032,37 euros, à titre de provision sur les loyers et charges dus jusqu’au mois de juillet 2024,
— la condamnation solidaire de Madame [K] [A], Monsieur [L] [G], Monsieur [H] [A] et Monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [L] [G] et Madame [K] [A], daté du 19 novembre 2024. La conclusion est qu’ils n’ont pas répondu à la convocation du travailleur social.
***
À l’audience du 4 février 2025, Madame [M] [E] était représentée par son conseil. Monsieur [L] [G] et Monsieur [F] [G] ont comparu. Madame [K] [A] et Monsieur [H] [A], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents ni représentés.
Madame [M] [E] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens. Elle s’est par ailleurs opposée à des délais de paiement.
Monsieur [L] [G] a déclaré que Madame [K] [A] avait été sa compagne et qu’à ce jour ils n’occupaient plus le logement. Il a précisé avoir quitté le logement en février 2024. Madame est restée avec les enfants dans le logement et l’a quitté en octobre. Monsieur [L] [G] a déclaré que la dette s’est accumulée après son départ. Il a fait savoir qu’il acceptait de payer les charges antérieures. Monsieur [L] [G] a indiqué vivre chez ses parents mais vouloir prendre un logement puisqu’il a retrouvé un travail. Monsieur [L] [G] a ajouté verser 250 euros par mois à Madame [K] [A] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Monsieur [L] [G] et Monsieur [F] [G] ont par ailleurs sollicité qu’il leur soit accordé des délais pour apurer l’arriéré.
Suite à l’audience du 4 février 2025, une réouverture des débats a été ordonnée le 12 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, afin que Madame [M] [E] produise les commandements de payer délivrés à Monsieur [L] [G] et Monsieur [F] [G], le bail imprimé lisiblement, un décompte à jour et précise ses demandes envers chaque défendeur concernant leurs obligations respectives à la dette et quant aux factures et au décompte des charges locatives.
L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été évoquée à l’audience du 22 avril 2025.
À l’audience du 22 avril 2025, Madame [M] [E] était représentée par son conseil. Monsieur [L] [G], Madame [K] [A] et Monsieur [H] [A], bien que régulièrement convoqués à comparaître, n’étaient ni présents ni représentés. Monsieur [F] [G] a comparu.
Par voie de conclusions, Madame [M] [E] a formulé de nouvelles demandes et a sollicité du juge des contentieux de la protection :
— la condamnation solidaire de Madame [K] [A], Monsieur [L] [G], Monsieur [H] [A] et Monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 2 926,29 euros au titre de la dette sur les loyers et charges dus jusqu’au 5 septembre 2024,
— la condamnation solidaire de Madame [K] [A] et Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 728 euros relative à la dette portant sur les loyers et charges depuis le 6 septembre 2024, date de fin de solidarité des colocataires et la date du départ effectif de Madame [K] [A] des lieux,
— la condamnation solidaire de Madame [K] [A], Monsieur [L] [G], Monsieur [H] [A] et Monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ailleurs, Madame [M] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a précisé que Madame [A] était partie quatre jours après que l’assignation lui ait été signifiée.
Elle a indiqué ne pas formuler de demandes particulières concernant la production des différentes factures et les charges locatives dues postérieurement à 2023. Elle a ajouté ne pas avoir délivré de commandement de payer à Monsieur [L] [G] puisqu’il avait déjà quitté les lieux.
Monsieur [F] [G] a déclaré ne pas avoir reçu les éléments du conseil de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] [G] a quitté le logement le 5 mars 2024.
Madame [K] [A] a quitté les lieux le 4 octobre 2024, date de l’état de sortie du logement.
Les locataires ayant quitté le logement, Madame [M] [E] a fait part de son intention de se désister de sa demande d’expulsion concernant Madame [K] [A].
Il convient donc de constater le désistement de Madame [M] [E] et d’indiquer que ses demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion sont devenues sans objet.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [M] [E] ne justifie pas avoir fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [L] [G] ni l’avoir dénoncé à Monsieur [F] [G] en sa qualité de caution.
Aucune mise en demeure concernant les sommes dues ne leur a été délivrée non plus de sorte qu’ils n’ont pas été informés du montant de la dette ni mis en mesure de la régler avant d’être assignés devant le tribunal.
En conséquence, les demandes à l’encontre de Messieurs [G] seront déclarées irrecevables.
Concernant Madame [K] [A] et Monsieur [H] [A] en sa qualité de caution, il résulte des documents et décomptes versés aux débats qu’ils se trouvent solidairement redevables de la somme de 3654,28 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 4 octobre 2024, mensualité du mois de octobre 2024 comprise proratisé à la date du départ de la locataire, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables et factures de remise en état du logement.
Madame [K] [A] et Monsieur [H] [A] seront donc solidairement condamnés à payer la somme provisionnelle de 3654,28 euros à Madame [M] [E].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [A] et Monsieur [H] [A], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, à ce titre, Madame [K] [A] et Monsieur [H] [A] à payer à Madame [M] [E] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS le départ des lieux de Monsieur [L] [G] et Madame [K] [A],
DISONS en conséquence que les demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion sont devenues sans objet,
DECLARONS irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [L] [G] et Monsieur [F] [G] et en conséquence, DEBOUTONS Madame [M] [E] de ses demandes à leur encontre,
CONDAMNONS solidairement Madame [K] [A] et Monsieur [H] [A] à payer à Madame [M] [E] la somme provisionnelle de 3654,28 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 4 octobre 2024, date du départ du logement de Madame [A],
DÉBOUTONS Madame [M] [E] de ses autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [A] et Monsieur [H] [A] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [K] [A] et de Monsieur [H] [A],
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [A] et Monsieur [H] [A] à payer à Madame [M] [E] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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