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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 22/02571 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXFD
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] née le [Date naissance 1] 1971, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 30 mai 2018, madame [V] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeuse, la société par actions simplifiée CLINIQUE DU [4], afin d’obtenir l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 21 septembre 2018, lors de laquelle un calendrier de procédure a été fixé, jusqu’à une audience de jugement qui s’est tenue le 17 mai 2019. Le 13 décembre 2019, le conseil des prud’hommes rendait un jugement de réouverture des débats à l’audience du 31 janvier 2020, lors de laquelle l’affaire été renvoyée, en raison de la grève des avocats, à celle du 4 décembre 2020, suite à laquelle le délibéré était rendu le 1er octobre 2021.
Le conseil des prud’hommes a sursis à statuer en enjoignant à la partie la plus diligente de réintroduire l’affaire lorsqu’il aurait été statué sur l’éventuelle reconnaissance de l’accident du travail du 2 janvier 2017, suite à quoi madame [V] [X] a sollicité la réinscription de son affaire devant le conseil des prud’hommes le 27 mars 2019. Une audience de jugement est intervenue le 3 juillet 2019 et le délibéré a été rendu le 22 janvier 2020.
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier constitue un déni de justice, madame [V] [X] a, par acte d’huissier de justice du 2 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 7.200 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [V] [X] estime que le délai de près de 40 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice est déraisonnable, à hauteur de 29 mois. Elle soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Selon elle, alors qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, ce qui caractérise le déni de justice.
S’agissant de son préjudice moral, madame [V] [X] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose une salariée à son employeur ou ancien employeur.
Elle estime que le tribunal doit prendre en considération sa situation particulière :
Son âge : 46 ans,Son ancienneté : plus de 13 ans,Sa situation de famille : célibataire,Son niveau de rémunération : 33.451,63 euros,Le fait qu’elle soit actuellement sans emploi.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er mai 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral ainsi que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions, outre le rejet de la demande au titre du préjudice financier.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
Entre la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement : 3 mois,Entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement : 9 mois,Entre chaque renvoi : 6 mois,Pour rendre un délibéré : 2 mois.
Il reconnaît que les dépassements de délais raisonnables suivants :
1 mois, entre la saisine et le bureau de conciliation,5 mois pour le premier délibéré,4 mois s’agissant du renvoi à une nouvelle audience de jugement,8 mois pour le deuxième délibéré, soit au total 18 mois.
S’agissant du préjudice financier, il relève l’absence d’éléments justificatifs.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que madame [V] [X] indique avoir subi, en reprochant à l’Etat de ne pas avoir accordé aux juridictions saisies les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [V] [X] à son employeuse, la société par actions simplifiée CLINIQUE DU [4] devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières, sa demande principale d’indemnisation pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total 40 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier par madame [V] [X] et le jugement lui accordant le bénéfice de sa demande indemnitaire à l’encontre de son employeuse qui est une société commerciale, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Madame [V] [X] qui a saisi le conseil des prud’hommes le 30 mai 2018 a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation le 21 septembre 2018, ce qui a excédé le délai raisonnable de 3 mois à hauteur de 3 semaines et 1 jour, puis à l’audience de jugement du 17 mai 2019, ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience de jugement. Le délibéré a été rendu le 27 septembre 2019, soit 2 mois, 1 semaine et 3 jours excédant le délai raisonnable de délibéré de 2 mois.
Le conseil des prud’hommes a ordonné la réouverture des débats au motif qu’un des conseillers de la formation de jugement n’avait pas pu délibérer en raison de son absence pour arrêt de travail, la formation de jugement étant en conséquence dans l’impossibilité de délibérer. La réouverture des débats était, aux termes de cette décision, ainsi prononcée le 31 janvier 2020. Cependant, madame [V] [X] recevait, par courrier daté du 19 juin 2020, une nouvelle convocation annulant et remplaçant la précédente, et ce pour l’audience du 4 décembre 2020. Madame [V] [X] indiquait cependant que l’affaire à l’audience du 31 janvier 2020 avait fait l’objet d’un renvoi, en raison de la grève des avocats, à une date inconnue qui ne figurait ni dans le jugement définitif ni dans la reconvocation susvisée, intervenue plus de six mois après l’audience prévue initialement pour la réouverture des débats. Il y a donc lieu de considérer que l’audience aurait dû intervenir dans un délai de 2 mois à compter du 27 septembre 2019 augmenté d’un délai de 6 mois en raison du renvoi justifié par une grève d’avocats, soit jusqu’au 27 avril 2020, de sorte que l’évocation de l’affaire le 4 décembre 2020 a dépassé ce délai raisonnable de 7 mois et 1 semaine.
Le délai de délibéré au 1er octobre 2021 a enfin dépassé le délai raisonnable de 2 mois pour une durée de 7 mois 3 semaines et 6 jours.
L’allongement excessif de la procédure menée par madame [V] [X] s’élève ainsi à une durée totale de 18 mois, admise par l’Agent Judiciaire de l’État, et caractérise en conséquence la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [V] [X] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 18 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Madame [V] [X] fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation, ayant été licenciée après 13 ans dans l’entreprise qu’elle avait intégrée comme secrétaire, avant d’être promue assistante puis d’accéder au statut d’agent de maîtrise, à la fonction de coordinatrice de la gestion des risques associés aux soins. Par jugement du 1er octobre 2021, le conseil des prud’hommes a condamné la société par actions simplifiée CLINIQUE DU [4] à l’indemniser à hauteur de 27.000 euros au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de madame [V] [X] à la somme mensuelle de 250 euros, soit au total 4.500 euros.
Madame [V] [X] fait également valoir un préjudice financier qu’elle ne détaille pas et au soutien duquel elle ne produit pas le moindre élément, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et madame [V] [X] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [V] [X] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [V] [X] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [V] [X] 4.500 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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