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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 juin 2025, n° 25/80654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80654 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TBN
N° MINUTE :
Notifications :
CE Me RONCHARD LRAR
CCC Me JONVEL
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U HDG VYKBAT
RCS DE [Localité 6] : 801 851 866
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Alain JONVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0002
DÉFENDERESSE
S.A.S. GFR GETZNER FRANCE
RCS DE [Localité 5] : 812 134 518
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie RONCHARD, Cabinet QUATRAIN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Clémence CUVELIER, faisant fonction de greffier, lors des débats et Madame Camille CHAUMONT, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné la société HDG VYK-BAT à payer à la société Getzner France la somme de 32.442,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 ;Condamné la société HDG VYK-BAT à payer à la société Getzner France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société HDG VYK-BAT au paiement des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à 103,06 euros.
La société HDG VYK-BAT a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2024.
Le 4 mars 2025, la société Getzner France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société HDG VYK-BAT ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire pour un montant de 10.960,78 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.390,54 euros, a été dénoncée à la débitrice le 11 mars 2025.
Par acte du 7 avril 2025 remis à personne morale, la société HDG VYK-BAT a fait assigner la société Getzner France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société HDG VYK-BAT a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 4 mars 2025 ;Condamne la société Getzner France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Getzner France au paiement des dépens ;A titre subsidiaire :
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir.
La demanderesse conteste le montant restant dû par elle, considérant que des paiements réalisés par ses soins n’ont pas été pris en compte par la créancière, et que par ailleurs celle-ci est également sa débitrice de sorte qu’après compensation son solde dû s’élève à 2.102,96 euros. Elle ajoute qu’elle n’attend que la décision de la cour d’appel pour régler le reste de sa dette et en conclut que la saisie-attribution pratiquée pour près de 11.000 euros est abusive et inutile, et doit donc être levée en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la société Getzner France a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société HDG VYK-BAT de ses demandes ;Condamne la société HDG VYK-BAT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société HDG VYK-BAT au paiement des dépens.
La défenderesse conteste le caractère abusif ou inutile de la saisie-attribution, alors que le jugement du tribunal de commerce sur lequel sont fondées les poursuites bénéficie de l’exécution provisoire. Elle considère qu’il n’entre pas dans les pouvoir du juge de l’exécution d’ordonner une compensation judiciaire et conteste par ailleurs les créances invoquées à son encontre par la société HDG VYK-BAT. Enfin, elle affirme qu’aucune erreur n’affecte le décompte de sa créance et relève qu’en tout état de cause, le caractère peu fructueux de la mesure d’exécution n’aurait aucune incidence sur la correction de celui-ci.
Le juge de l’exécution a autorisé la société HDG VYK-BAT à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et la société Getzner France à formuler des observations sur cette communication. La note de la société HDG VYK-BAT est parvenue au greffe tardivement, le 18 juin 2025, mais dans un délai permettant sa prise en considération. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 4 mars 2025 a été dénoncée à la société HDG VYK-BAT le 11 mars 2025. La contestation formée par assignation du 7 avril 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société HDG VYK-BAT produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 7 avril 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci n’est pas tamponné par la Poste mais le numéro de suivi du courrier permet de vérifier un envoi le 7 avril 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Selon les articles 1347 à 1348-2 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle peut être légale, lorsqu’elle a lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, ou peut être prononcée en justice si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. Dans ce dernier cas, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Cette disposition permet au juge de l’exécution de constater l’extinction d’une obligation par compensation légale, mais ne lui donne pas compétence pour statuer sur l’existence d’une créance qui serait susceptible, le cas échéant, de venir se compenser avec la dette mise en recouvrement lorsque celle-ci est contestée, cette compétence appartenant au seul juge du fond.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce le 29 mai 2024 était assorti de l’exécution provisoire. La société Getzner France était dès lors fondée à réclamer le paiement de l’ensemble des condamnations prononcées à son bénéfice, nonobstant l’appel interjeté par la débitrice.
La société Getzner France déclare avoir reçu de la part de la société HDG VYK-BAT des versements pour un montant global de 25.000 euros avant de pratiquer la saisie, ce qui correspond aux déclarations de la débitrice.
Celle-ci ne justifie pas détenir contre sa créancière une créance certaine et exigible susceptible de venir régler une partie du solde de sa dette par compensation, les créances invoquées étant contestées et non constatées par un titre exécutoire. Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de prononcer une compensation judiciaire, il ne pourra pas en être tenu compte.
Il ressort de l’examen du décompte mentionné au procès-verbal de saisie-attribution que celui-ci n’est pas erroné, mentionnant effectivement les condamnations en principal prononcées par le tribunal de commerce, les intérêts et frais ainsi que les paiements reçus.
La condamnation prononcée contre la société HDG VYK-BAT date du 29 mai 2024, une première mesure d’exécution forcée tentée le 4 mars 2025, soit neuf mois plus tard pour le solde restant dû ne constitue ni une mesure abusive, ni une mesure inutile.
La demande de mainlevée de la saisie sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer, formée à titre subsidiaire, n’a plus d’objet puisque la demande de mainlevée de la saisie a été rejetée. Elle est irrecevable.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société HDG VYK-BAT, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société HDG VYK-BAT, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Getzner France la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025 par la société Getzner France sur les comptes de la société HDG VYK-BAT ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire ;
DEBOUTE la société HDG VYK-BAT de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025 par la société Getzner France sur ses comptes ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par la société HDG VYK-BAT ;
CONDAMNE la société HDG VYK-BAT au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société HDG VYK-BAT de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HDG VYK-BAT à payer à la société Getzner France la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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