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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 nov. 2025, n° 24/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01140 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXOX
DATE : 18 novembre 2025
ORDONNANCE
DEMANDEURS
S.A.S. MEDITERRANEE AUTOMOBILE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 388 165 029, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Monsieur [B] [S]
né le 17 Mars 1965 à [Localité 7] (Allemagne) ([Localité 5],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]
représentés par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [M] [R]
née le 10 Mars 1951 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
PROCÉDURE
Par acte du 10/09/2013 Mme [M] [R] a donné à bail commercial, à la SAS MEDITERRANEE AUTOMOBILE et son dirigeant M. [B] [S] qui développent une activité de garage automobile et les services associés, des locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 12].
En septembre 2018, un désordre est survenu affectant la dalle du parking non couvert provoquant des chutes de matériaux : un contentieux s’est élevé entre les parties quant à la consistance des désordres, leur siège et leur imputation.
Par assignation en date du 31 juillet 2020, la SAS MEDITERRANEE AUTOMOBILE a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’une expertise : M. [N], expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 17 septembre 2020 et a rendu compte de sa mission par le dépôt de son rapport déposé le 1er décembre 2021.
Par acte d’huissier délivré le 28 février 2022, au visa des articles 606 et 1719 du code civil, la SAS MEDITERRANEE AUTOMOBILE et M. [B] [S] ont assigné Mme [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier et ont sollicité sa condamnation à leur payer en réparation des préjudices résultant des manquements à son obligation de bailleresse, les sommes de :
— 160.000 € au titre des pertes d’exploitation de l’activité carrosserie,
— 72.000 € au titre des pertes d’exploitation liées à l’impossibilité d’exploiter le dernier étage
de l’immeuble,
— 2.200 € au titre des dépenses exposées dans le cadre de l’expertise et ne constituant ni des dépens ni des frais irrépétibles,
— outre la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux de l’expertise [N].
Par requête notifiée le 18 novembre 2025 par R.P.V.A., Mme [M] [R] a saisi le juge de la mise en état aux fins de
“-condamner [B] [S] et la SAS MEDITERRANEE AUTOMOBILE d’avoir à communiquer les pièces vantées au pied de l’assignation du 28 février 2024,
— condamner [B] [S] et la SAS MEDITERRANEE AUTOMOBILE d’avoir à produire l’ensemble des procédures qu’ils ont initiées depuis le 28 mars 2023, date à laquelle la Commune de [Localité 12] est devenue propriétaire et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de [B] [S] pour défaut de qualité à agir,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SAS MEDITERRANEE AUTOMOBILE pour défaut de qualité à agir à l’encontre de Mme [M] [R],
— condamner solidairement M. [B] [S] et la SAS MEDITERRANEE AUTOMOBILE au paiement de la somme 10 000 euros au titre des dommages-intérêts, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.”
Vu l’article 789 du code de procédure civile qui prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance […] ;
Vu les dispositions de l’article 793 du code de procédure civile qui prescrit “L’ordonnance est rendue, immédiatement s’il y a lieu, les avocats entendus ou appelés. Les avocats sont convoqués à l’audience par le juge de la mise en état. […]”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il se déduit des dispositions de l’article 793 du code de procédure civile qu’aucune procédure sur requête ne peut valablement saisir le juge de la mise en état, les avocats devant être entendus ou appelés, avant le prononcé de l’ordonnance.
Par conséquent, le juge de la mise en état ne pouvant statuer sur requête, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme [M] [R].
Les dépens de la présente instance sont à la charge de Mme [M] [R].
PAR CES MOTIFS
Florence Le Gal, juge de la mise en état, statuant, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la requête de Mme [M] [R],
DIT que les frais et dépens de la présente procédure sont à la charge de Mme [M] [R].
La greffière La juge de la mise en état
Françoise Chazal Florence Le Gal
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