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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/1029
AFFAIRE : N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UXY
Copie à :
Copie exécutoire à :
Me Olivier HASCOËT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 304 974 249
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Madame [G] [F]
née le 22/02/1950 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-0003176 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [E], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2025
DECISION :
réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 mai 2021, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [S] [F] et Madame [G] [F] la location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque MERCEDES BENZ, modèle GLC 300DE 4MATIC COUPE AMG LINE immatriculé [Immatriculation 8] d’un prix de 72224,63 euros TTC, moyennant le versement de 37 loyers mensuels de 860,36 euros TTC.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé à Monsieur [S] [F] et Madame [G] [F] par lettre recommandée avec avis de réception du 07 octobre 2023 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Le véhicule a été restitué à la requérante le 17 février 2024 et a été revendu le 14 août 2024 pour une somme de 34166,67 euros HT (41000 euros TTC).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en informait Monsieur [S] [F] et Madame [G] [F] et les mettaient en demeure de régler la somme de 17604,48 euros, déduction faite du prix de revente du véhicule.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 avril 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [S] [F] et Madame [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins :
A titre principal,
— d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 17604,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024 ou subsidiairement de l’assignation, et capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 17604,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause :
— d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fait valoir que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme. Elle précise que le premier loyer non régularisé se situe courant mai 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Sur la contestation de la signature du contrat par Madame [G] [F], elle fait valoir que la signature électronique est parfaitement admise en preuve, qu’elle verse au débat le fichier de preuve du présent contrat, que les signatures électroniques ont été effectuées du même ordinateur en la concession MERCEDES, que cela se fait usuellement en matière de prêt accesoire à l’achat d’un véhicule ou de location avec option d’achat, que Madame [F] ne démontre pas qu’elle n’était pas sur place, qu’en tout état de cause, même si tel était le cas, cela ne signifie pas qu’elle n’a pas signé. Elle précise que pour accepter le contrat et signer, chaque signataire avait une adresse mail différente, que suivant le fichier de signature électronique, chacun a lu toutes les pages séparément et signé séparément en reproduisant un mot de passe unique envoyé sur son propre téléphone portable. Elle ajoute qu’elle a exigé également les documents d’identité et de solvabilité habituels.
Sur la demande de résolution de la vente par Madame [G] [F], elle fait valoir qu’une telle demande est irrecevable car aucune nullité d’un contrat de vente ne peut intervenir sans la mise en cause des parties concernées et en premier lieu du vendeur. Elle ajoute que le véhicule a bien été livré, certes à Monsieur [S] [F], mais il fallait bien que l’un des deux en prenne possession.
La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, défaut de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, défaut de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [S] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [G] [F], représentée par son conseil, a sollicité de :
— débouter la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— prononcer la caducité du contrat de location,
— débouter la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les sommes restant dues au titre du contrat de LOA ne peuvent excéder 10771 euros,
— condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle ne s’est jamais rendue dans la concession MERCEDEZ BENZ de [Localité 6], qu’elle n’avait pas connaissance du contrat et qu’elle ne l’a jamais signé. Elle fait valoir que les deux signatures ont été émises à partir d’une adresse IP unique dont les coordonnées GPS sont celles de l’adresse de la concession. Elle soutient ne plus figurer au contrat définitif, ni sur la facture, ni sur la carte grise.
A titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal estimait qu’un contrat a régulièrement été conclu entre elle et la concession, il y aurait lieu de juger ce contrat caduc du fait de la résiliation de la vente pour défaut de délivrance du bien.
Sur les sommes restantes, elle explique que le solde du contrat étant TTC, c’est le montant TTC du prix de revente de 41000 euros qu’il convient de déduire et non le prix HT, de sorte que les sommes restantes dues au titre du contrat ne peuvent excéder 10771 euros.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.312-2 du code de la consommation.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
o Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements que l’action a été engagée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé intervenu le 21 mai 2023 de sorte que l’action n’est pas forclose.
o Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le certificat de signature électronique a été produit, de sorte que la signature électronique peut être qualifiée et sa fiabilité peut donc être présumée.
Par ailleurs, il y a lieu de constater à cet égard que pour accepter le contrat et signer, chaque signataire avait une adresse mail différente, que suivant le fichier de signature électronique, chacun a lu toutes les pages séparément et signé séparément en reproduisant un mot de passe unique envoyé sur son propre téléphone portable. En outre, la SA MERCEDEZ-BENZ produit les documents d’identité et de solvabilité habituels des signataires dont ceux de Madame [G] [F].
En ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue.
o Sur la caducité du contrat de location
En l’espèce, Madame [G] [F] sollicite la caducité du contrat de location du fait du défaut de livraison du bien.
Or comme le souligne à juste titre la demanderesse, aucune nullité d’un contrat de vente ne peut intervenir sans la mise en cause des parties concernées et en premier lieu du vendeur.
En outre, le véhicule a bien été livré au locataire Monsieur [S] [F].
Par conséquent, Madame [G] [F] sera déboutée de sa demande de caducité du contrat de location.
o Sur la résiliation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaut de paiement des loyers (article I. 11 résiliation du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la résiliation de payer la somme de 5081,45 euros d’arriéré outre 406,50 euros de frais précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 07 octobre 2023 à Monsieur [S] [F] et Madame [G] [F] ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique versé au débat, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat le 8 janvier 2024.
o Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sollicite le paiement de la somme de 17604,48 euros au titre du capital restant dû, de l’indemnité de résiliation, des intérêts et des divers frais.
Il ressort du décompte des sommes dues au 30 août 2024 que les défendeurs sont redevables de la somme de 51771,15 euros TTC à laquelle il convient de déduire la somme de 41000 euros correspondant au prix de revente du véhicule soit 10771,15 euros.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10771,15 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Les sommes dues par l’emprunteur lors de la défaillance étant limitativement énumérées par l’article L312-40 du Code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [F] et Madame [G] [F], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité justifie de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [G] [F] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, la somme de 10771,15 euros au titre du solde du crédit consenti, avec intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2024,
DÉBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses autres demandes,
DÉBOUTE Madame [G] [F] de sa demande de débouter la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de toutes ses demandes,
DÉBOUTE Madame [G] [F] de sa demande de prononcer la caducité du contrat de location,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [G] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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