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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 19 févr. 2026, n° 25/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02975 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICBO
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 19/02/2026
Monsieur [F] [Q]
C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE (centre de Gestion Prévoyance)
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Danièla GOMES-GONCALVES
— SELARL IMBERT & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Danièla GOMES-GONCALVES, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE (centre de Gestion Prévoyance)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Q] a souscrit une police d’assurance garantie des accidents de la vie auprès de la société MAAF ASSURANCE courant mai 2021.
Le 28 juillet 2023, M. [F] [Q] s’est vu diagnostiquer une rupture du tendon d’Achille suite à un accident survenu le 27 juillet 2023 à son domicile. M. [F] [Q] a été hospitalisé le 31 juillet 2023 puis a été en arrêt de travail suite à cet accident.
M. [F] [Q] a procédé à une déclaration de sinistre et sollicité en vain le bénéfice des garanties de la police accidents de la vie souscrite auprès de la MAAF ASSURANCES.
Par acte du 19 juin 2025, M. [F] [Q] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de MELUN et lui demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner celle-ci à lui régler les sommes suivantes :
4203,32 euros au titre des sommes dues contractuellement pour les frais restés à charge et le capital pour ITT supérieure à90 jours,2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 ,00 euros à titre de domamges et intérêts pour les préjudices subis,2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.L’affaire initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 décembre 2025 afin de leur permettre de se mettre en état.
A l’audience du 18 décembre 2025, M. [F] [Q], représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de ses conclusions en demande responsives visées à l’audience par le greffe aux termes desquelles, il demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la clause d’exclusion invoquée par la MAAF ASSURANCE n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L 113-1 du code des assurances et qu’elle n’est pas rédigée en termes très apparents conformément à l’article L 112-4 du code des assurances ;Juger en conséquence qu’elle est inopposable à M. [Q],Condamner la MAAF ASSURANCS à lui payer la somme de 4203,32 euros au titre des sommes dues contractuellement pour les frais restés à charge et le capital pour une ITT supérieure à 90 jours,Condamner la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1500 ,00 euros à titre de domamges et intérêts pour les préjudices subis,A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’Appel avec pour mission notamment de prendre connaissance de son dossier médical, l’examiner et décrire les lésions, dire si ces lésions présentent un caractère traumatique et accidentel, déterminer la durée de l’ITT et préciser si elle excède 90 jours, évaluer les séquelles éventuelles et répondre aux questions du tribunal ;Juger que les frais et honoraires d’expertise seront avancés par la MAAF ASSURANCES qui conteste la réalité de l’incapacité, sans préjuger de la réparation définitive à intervenir,En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Q] conteste l’opposabilité de la clause d’exclusion de garanties soulevée par la défenderesse au motif d’une part que celle-ci ne satisfait pas les exigences de l’article L 113-2 du code des assurances en ce qu’elle n’est ni formelle et limitée ni rédigée en termes clairs, précis et non équivoques. Il affirme par ailleurs que la clause ne remplit pas les conditions de formalisme de l’article L 112-4 du code des assurances imposant à l’assureur de faire apparaître les exclusions en caractères très apparents. M. [Q] ajoute que la clause d’exclusion étant d’interprétation stricte, la lésion du talon d’Achille doit être retenue comme étant une lésion accidentelle au sens du contrat sauf à ce que l’assureur ne rapporte la preuve de l’applicabilité de la clause en l’espèce. Enfin, M. [Q] estime avoir rapporté la preuve de la durée de son ITT supérieure à 90 jours.
Au titre de ses demandes de dommages et intérêts, M. [Q] invoque les dispositions de l’article 1231-1 du code formule une demande sur le fondement de l’article 1240 du même code au motif qu’il avait souscrit l’ensemble de ses contrats d’assurance personnels mais également professionnels auprès de la MAAF ASSRURANCES et que la perte de confiance résultant de l’attitude de celle-ci l’a contraint à procéder à la résiliation de l’ensemble de ses polices d’assurances personnelles et professionnelles. Il explique sa demande subsidiaire d’expertise médicale par le fait que seules des expertises médicales permettent de qualifier une lésion et d’en tirer des conséquences en termes d’assurance.
La SA MAAF ASSURANCES représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions écrites visées à l’audience par le greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Juger que la clause d’exclusion telle que prévue au contrat d’assurance remplit les conditions de l‘article L 112-4 du code des assurances,
Juger en conséquence que l’accident dont M. [Q] demande l’indemnisation est exclu des accidents corporels pris en charge au titre de la police souscrite,Débouter M. [Q] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale,Débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel :
Condamner M. [Q] à lui régler 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [Q] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA MAAF ASSURANCES expose qu’en page 11 de la police souscrite par M. [Q] est expressément exclue en gras en termes clairs sur un fond plus foncé sur toute la page : « toute atteinte musculaire, tendineuse ou ligamentaire ».
Elle en déduit que la rupture du tendon d’Achille étant une atteinte tendineuse, celle-ci ne saurait être couverte au titre de la police souscrite et que le formalisme exigé par l’article L 112-4 du code des assurances a été respecté. La SA MAAF ASSURANCES estime par ailleurs qu’aucun élément médical ne vient justifier d’une durée d’ITT supérieure à 90 jours. Elle rejette par ailleurs toute résistance abusive et indique que certaines pièces produites à l’appui de la demande indemnitaire formée par M. [Q] sont sans relation avec des frais médicaux. En ce qui concerne la demande d’expertise médicale, la défenderesse estime que M. [Q] n’apporte aucun élément permettant de fonder celle-ci.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025
DISCUSSION
Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion de garanties
L’article 1103 du code civil prévoit que les convenions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 112-4 du même code précise notamment que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES produit les conditions particulières de la police signées par M. [F] [Q]. Celles-ci précisent « vous avez choisi la formule Intégrale. Vous êtes protégé ainsi que votre foyer contre les accidents corporels de la vie privée, y compris lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur que vous louez ou empruntez ou en cas d’accident médical à la suite d’une intervention ou d’une hospitalisation ».
M. [Q] produit une pièce n°13 intitulée Assurance Accidents de la vie. Document d’information sur le produit d’assurance MAAF Assurances SA – Tranquillité famille.
Ce document fait apparaître dans un encart spécifique la mention « Y a-t-il des exclusions à la couverture ? assortie d’un sigle triangulaire orange. Sous cette question, est inscrite en caractères gras la phrase : « Les principales exclusions : » suivie de 7 alinéas.
Le dernier alinéa indique « toute affection vasculaire et/ou circulatoire et toute atteinte musculaire, tendineuse ou ligamentaire ».
Il résulte de ces éléments que M. [Q] a été informé des causes d’exclusion de garantie en termes claires et apparents en sorte que la clause lui est opposable.
Sur l’exclusion des garanties de la rupture du tendon d’Achille
L’article L 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, l’exclusion de garantie porte sur toute atteinte tendineuse notamment.
Le dictionnaire de l’Académie française définit l’atteinte comme le dommage.
Il convient donc de retenir que la clause d’exclusion de garantie vise l’ensemble des dommages causés aux tendons.
La rupture du tendon d’Achille constituant un dommage causé au tendon d’Achille celle-ci entre effectivement dans le champ de la clause d’exclusion de garantie.
Par conséquent, M. [Q] sera débouté de sa demande au titre de la mise en œuvre des garanties de la police accidents de la vie souscrite.
Sur la demande d’expertise médicale
M. [Q] ne pouvant prétendre au bénéfice de la police souscrite, la demande d’expertise médicale n’est pas justifiée.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [Q] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA MAAF ASSURANCES de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [F] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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