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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Jade DE WITTE
CCC + CE Me Coralie LOYGUE
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOQR
Minute n° : 2026/
J U G E M E N T
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le cinq Février deux mil vingt six,
ENTRE :
Association ACSÉA, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substitué par Me Amélie NADIN, avocat au barreau de PARIS
Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
ET :
C.S.E CENTRAL DE L’ACSÉA, pris en la personne de son secrétaire, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 05 FEVRIER 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association Acséa est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est la protection de l’enfance, de l’adolescence et de l’adulte sur le territoire normand, et plus largement, l’aide et le soutien aux familles (parents, enfants, adolescents, jeunes adultes) présentant des difficultés diverses (difficultés familiales, sociales, psychologiques, temporaires ou récurrentes).
L’Acséa comporte 28 établissements sociaux et médico-sociaux et services distincts avec plus de 1 300 salariés. Son siège social est situé [Adresse 1] à [Adresse 6] [Localité 7].
Le 6 avril 2022, le comité social et économique central de l’Acséa (ci après dénommé le Csec) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave sur l’ensemble de l’association afin :
— d’identifier l’ampleur et la nature des risques professionnels, et tout particulièrement psychosociaux au sein de l’Acséa,
— d’analyser les situations de travail pour dégager les causes de ces risques,
— de faire des préconisations afin d’éliminer ou réduire ces risques.
Le cabinet [I] a été désigné pour réaliser cette expertise.
Par jugement du 30 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Caen a:
— déclaré irrecevable le recours formée par l’Acséa à l’encontre de la délibération du Csec en date du 6 avril 2022,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Acséa aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par arrêt du 5 février 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2022, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Caen, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le président du tribunal judiciaire de Lisieux.
Par acte du 21 mai 2025, l’Acséa a fait assigner le Csec de l’Acséa à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 3 juillet 2025, afin, à titre principal, de voir annuler la délibération du 6 avril 2002 prévoyant le recours à une expertise pour risque grave et désignant le cabinet [I] comme expert au sein de l’association.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’Acséa demande de :
à titre principal,
— juger infondée l’expertise demandée par le Csec en l’absence de risques graves permettant la mise en place d’une expertise conformément aux conditions légales,
— annuler, en conséquence, la délibération du Csec du 6 avril 2022 prévoyant le recours à une expertise pour risque grave et désignant le cabinet [I] comme expert au sein de l’Acséa,
à titre subsidiaire,
— réduire les missions du cabinet d’expertise sur le périmètre dans lequel le Csec démontrera l’existence d’un risque grave,
en tout état de cause,
— condamner le Csec à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de son action, l’Acséa rappelle que les missions confiées au Csec ne lui confèrent pas un droit général à expertise, que ce recours ne peut se faire que dans les cas limitativement énumérés par le code du travail, et notamment lorsqu’un risque, grave, identifié et actuel est constaté dans l’établissement.
Elle précise que le caractère grave et avéré suppose l’existence d’une possibilité sérieuse de préjudice pour les salariés qui n’a pas déjà été constaté et prévenu par l’employeur, et que ce risque ne peut être hypothétique. De même, des conditions générales tendant à la dégradation des conditions de travail ou à l’existence de risque sur la santé des salariés sont insuffisantes pour justifier le recours à un expert. De plus, elle soutient qu’il faut que les éléments rapportés soient corrélés et étayés entre eux par des éléments objectifs.
Enfin, elle rappelle que la caractérisation de la situation s’apprécie au moment de la délibération et affirme, en conséquence, que le rapport établi par le cabinet [I] en exécution de l’expertise contestée qui, de surcroît, doit être réputé ne pas avoir été rendu, celui-ci étant postérieur à l’arrêt qui a cassé la décision du président du tribunal judiciaire de Caen, ne peut donc être utilisé comme élément de preuve. Il en est de même des procès-verbaux du 17 janvier 2025, 27 janvier 2025 et 23 septembre 2025.
L’Acséa, en fait, entend démontrer que ces exigences légales ne sont pas caractérisées, la simple lecture de la délibération critiquée démontrant, selon elle, qu’aucun risque grave actuel n’est identifié . Elle fait valoir que la délibération repose sur des faits qui sont anciens, sur des risques psycho-sociaux non objectivés et non avérés, tels que la surcharge de travail, l’augmentation des arrêts maladies, le turn-over et le travail en sous-effectif qui ne repose sur aucune donnée chiffrée, de même que la dégradation des conditions de travail et de l’accompagnement impactant les professionnels.
En tout état de cause, elle affirme qu’elle a régulièrement mis en oeuvre des mesures de prévention relatives aux risques psycho-sociaux et a systématiquement réagi aux alertes émises par le Csec ou les Cse des établissements.
À titre subsidiaire, l’Acséa estime que le périmètre de l’expertise est excessif puisqu’il concerne l’intégralité de l’association soit 28 services et plus de 1 300 personnes, alors qu’aucun risque grave n’a été identifié sur l’ensemble de l’association.
Le Csec de l’Acséa conclut au débouté sur toutes les prétentions du demandeur et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre liminaire, il soutient qu’il est bien fondé à produire, à titre probatoire, le rapport d’expertise dont le bien fondé est critiqué, eu égard à l’exécution provisoire attachée à la décision ayant déclaré le recours de l’Acséa irrecevable et ce d’autant qu’il fait observer que la décision de la Cour de cassation a annulé l’irrecevabilité mais n’a pas eu pour conséquence d’annuler sa décision qui fonde l’expertise réalisée. Au demeurant, il fait observer que l’article L. 2315-86 du code du travail prévoit expressément que l’annulation de la délibération a des conséquences financières, puisque le coût doit être assumé par le Csec mais pour autant, elle n’a pas pour effet de rendre non écrit le rapport, ni encore moins d’en faire état.
Sur le bien fondé de sa délibération, il rappelle la motivation développée dans la décision litigieuse et produit des pièces objectivant les éléments retenus pour caractériser la situation justifiant le recours à une expertise. En outre, il insiste sur l’absence de mesures de prévention mise en place par l’Acséa malgré les différentes alertes.
À titre subsidiaire, il renvoie à la décision du tribunal judiciaire de Paris sur le caractère injustifié de la délimitation du périmètre de l’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties signifiées par Rpva et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la délibération du 6 avril 2022
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est plus contestée. Elle est au demeurant incontestable à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Aux termes de l’article L. 2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-86 du code du travail : sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
Conformément au droit commun de la preuve de l’article 1353 du code civil, il incombe au Csec dont la délibération ordonnant une expertise en application de l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail est contestée, de démontrer, à la date de la délibération, l’existence d’un risque grave, identifié et actuel pesant sur la santé ou la sécurité des salariés préalable à l’expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser.
À titre liminaire, sur l’utilisation du rapport d’expertise du cabinet [I] rendu le 20 décembre 2023, soit près de 18 mois après la délibération litigieuse, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de l’admettre ou de le rejeter comme élément probant dans sa globalité.
En effet, la question doit uniquement être envisagée sous l’angle de l’exigence de temporalité.
La Csec doit rapporter la preuve de l’existence d’un risque actuel, donc contemporain de sa délibération.
Dès lors, tous les éléments contenus dans ce rapport d’expertise qui caractérisent des risques existants seulement sur la période de réalisation de l’expertise, soit le second semestre 2023, sont totalement inopérants. En revanche, les éléments qui caractérisent une situation de danger en 2022 ou quelques mois avant la délibération sont pertinents et peuvent être repris, tels que notamment les procès-verbaux des CSE depuis 3 ans, les rapports de la médecine du travail depuis 3 ans, les statistiques de recours au CDD et à l’interim depuis 3 ans, les relevés d’heures supplémentaires également de 3 ans, les fiches incidents.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°8 produite aux débats par le demandeur, datée du 24 mars 2022 mais pour laquelle aucune des deux parties ne remet en cause la date réelle et exacte du 6 avril 2022, date de la convocation (pièce n°7 du demandeur), que la délibération litigieuse ayant décidé de recourir à une expertise pour risque grave sur l’ensemble de l’association est rédigée sur trois pages et vise les éléments justificatifs suivants:
— un nombre important d’arrêts maladie mais également du “présentéisme”,
— un turn over des CDI important, des démissions qui augmentent, une proportion de plus en plus importante de CDD, situation qui génère de l’insécurité de l’emploi mais également de l’insécurité dans les conditions de travail,
— une surcharge de travail qui résulte de l’insuffisance et de l’instabilité des effectifs,
— un accroissement de la charge de travail administrative,
— une situation de sous-effectif qui conduit également à :
* des risques d’erreur ou des mises en danger dans la relation avec des publics fragiles et parfois agressifs, de sorte qu’il existe une augmentation du nombre d’agressions, notamment à l’ITEP Champ Goubert, ou une dégradation de la qualité de l’accompagnement, notamment à l’Institut Camille Blaisot,
* des emplois du temps changeants,
* l’impossibilité de dégager du temps pour échanger sur des situations,
— des alertes émanant de différents Cse d’établissements, ayant parfois conduit à des recommandations de l’inspection du travail :
* par exemple au Satc, en avril 2021, 2 déclarations d’accident pour stress au travail et une alerte pour danger grave et imminent lancée par le Cse,
* un courriel de l’inspection du travail du 20 janvier 2022 suggérant au Cse de recourir à une expertise au vu de l’absentéisme (25%) touchant l’Itep de [Localité 5],
* les interpellations du Cse sur les conditions de travail dégradées en AEMO,
— la persistance de ces problématiques et le fait que rien n’est fait pour les enrayer :
* l’Acséa peine à recruter, car elle n’est pas attractive,
* à l’absence de soutien dans les situations critiques se conjuguent des directives strictes sur d’autres aspects ainsi que des inégalités de traitement,
* la direction générale empêche des salariés de témoigner (cf. Csec du 29 septembre 2021)
* pas de bilan santé, sécurité et conditions de travail, pas de plan annuel de prévention des risques, pas d’évaluation des risques psycho-sociaux.
Il y a lieu de constater qu’à l’exception de quelques exemples cités à titre d’illustration, cette délibération ne contient pas de références à des événements qui permettent d’objectiver et d’identifier précisément les risques dénoncés pour la santé et la sécurité au travail.
Toutefois, ce seul constat n’est pas suffisant pour invalider la délibération et il revient au Csec sur qui pèse la charge de la preuve, d’établir que ces constats rédigés en termes généraux reposent sur une réalité concrète et objectivée d’un risque grave, identifié et actuel.
À ce titre, il convient de constater que la pièce n°1 intitulée “réflexion sur les facteurs de risques psycho-sociaux”, qui n’est ni signée, ni datée, ni circonstanciée, est inopérante. Il en est de même de la pièce n°2 qui est une grille d’évaluation des risques psycho-sociaux pour chaque “métier” au sein du département accueil familial et hébergement éducatif (de l’agent d’entretien au directeur), remplie avec des éléments très généraux et/ou des appréciations très subjectives qui ne sont illustrées par aucun élément ou situation concrète. Ces éléments ne permettent pas de caractériser un risque identifié, actuel et grave.
Par ailleurs, certes, le Csec justifie de l’exercice d’un droit d’alerte pour danger grave et imminent en avril 2021 sur la situation du SATC.
Toutefois, les procès-verbaux des réunions extra-ordinaires du Cse des 4 mai et 14 juin 2021 démontrent que la situation de danger, caractérisée par l’arrêt maladie de deux salariés en raison d’une dégradation de leurs conditions de travail, a été prise en compte par l’employeur qui a saisi les médecins du travail et a diligenté une enquête sur les conditions de travail. Il est exact que l’inspection du travail a envoyé des observations indiquant que l’enquête n’était pas satisfaisante, qu’elle ne répondait aux obligations de l’employeur, puisque cette enquête ne permettait pas d’identifier les facteurs organisationnels à l’origine des facteurs de risques. Néanmoins, il est justifié de ce que l’Acséa a suivi le conseil des inspecteurs du travail, puisqu’elle a fait appel à un organisme tiers qui a réalisé un diagnostic du risque psychosocial (pièce n°13 du Csec).
La conclusion du rapport rédigé le 15 février 2022 à la suite de ce diagnostic réalisé par le Mist est la suivante : “ l’analyse des données recueillies lors de cette étude met en exergue un risque lié à la charge de travail qui se décline en charge mentale et charge organisationnelle. Les mouvements de personnel ont participé à fragiliser les collectifs et à modifier leurs repères, habitudes professionnelles. L’association tend à déployer des moyens tant dans la dimension organisationnelle, technique que dans l’écoute managériale. Ces ressources sont des vecteurs de développement professionnel qui permettent de tempérer le risque.
Pour autant, il est relevé dans cette étude un essoufflement et une saturation du collectif, des difficultés dans les recrutements qui ne stabilisent pas les collaborations. Les relations avec les partenaires changent, les relations avec les majeurs protégés se modifient également. La dimension juridique de l’activité prend plus de place et conduit à accroître cette compétence déjà partagée mais qui reste à consolider dans le socle commun expérientiel. Tout ceci participe à complexité l’activité, l’intensifier par la contrainte temporelle. Des régulateurs organisationnels et humains sont à maintenir dans l’existent et à valoriser, d’autres sont à ajuster et à créer.”
Il est incontestable que ce document établit l’existence d’un risque identifié et actuel.
Cependant, cette conclusion relève également que des mesures ont déjà été mises en oeuvre par l’employeur. De plus, sur les préconisations faites dans le cadre de ce rapport rendu moins de deux mois avant la délibération, aucun élément versé aux débats ne vient établir qu’elles n’ont pas été au moins partiellement mise en application, étant précisé qu’il s’agissait principalement de réflexions sur l’organisation du travail, la re-définition des urgences, des espaces matériels, d’un renforcement de l’écoute managériale, destinée avant tout à réduire la charge mentale et émotionnelle liée aux contraintes inhérentes à l’activité du service. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le caractère de gravité n’est pas établi.
Au demeurant, il sera fait observer que l’expertise de [I] n’a pas été menée sur ce service, alors que les services “expertisés” ont été choisis pour leur représentativité de l’activité, mais également pour celle des dysfonctionnements. Cela tend à établir que les préconisations faites en février 2022 ont été suivies d’effets.
En revanche, concernant la situation du service d’AEMO, le Csec verse aux débats un courrier du 7 juin 2022 signé de 10 salariés faisant partie de l’équipe d’Aemo Côte de Nacre alertant sur leur situation, avec plus de la moitié des équivalents temps plein en arrêt maladie avec pour cause principale des conditions de travail “déplorables” et une surcharge de travail “insoutenable”. Il est fait état d’épuisement, de perte de sens face à “l’indifférence générale de la direction”. Certes ce courrier est postérieur à la décision litigieuse, mais il décrit une situation ancienne nécessairement antérieure et contemporaine de la délibération. Ce courrier est corroboré par un courrier d’alerte du Cse en date du 20 octobre 2021, soit quelques mois auparavant, ainsi qu’un résumé d’entretien du 11 octobre 2021 avec Mme [Z], qui dénonce également des conditions de travail s’apparentant à du harcèlement, outre une surcharge de travail. Ces faits sont objectivés et confirmés par l’analyse des annexes qui a été faite par le cabinet [I] quant au turn over sur la période 2002-2022, sur la proportion des arrêts maladies, les contrats précaires.
Il est également produit des courriers d’alerte ou dénonçant des incidents plus anciens fin 2019, fin 2020 et début 2021. Alors qu’il est établi par des éléments plus récents, contemporains de la décision litigieuse, que les conditions de travail sont extrêmement dégradées, ces éléments viennent en réalité éclairer et corroborer la situation de 2022. En effet, ces faits démontrent que les difficultés sont anciennes, en partie liées à la crise sanitaire pour les courriers d’alerte de 2020, mais pas uniquement, puisqu’ils illustrent également les difficultés de communication avec la hiérarchie, un sentiment d’incompréhension des consignes, un positionnement managérial peu clair et incompris.
Il est enfin justifié d’un incident lors de l’exécution d’une ordonnance de placement provisoire au mois d’octobre 2021 qui, selon les salariés, illustre parfaitement l’absence de formation à la gestion de crise, l’absence de collègues remplacée au pied levé par d’autres non formés, des emplois du temps surchargé.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser un risque grave, identifié et actuel.
De même, les échanges de mails avec l’inspection du travail sur la situation des salariés de l’ITEP Champ Goubert au mois de janvier 2022 sont un élément précis et objectif. Il est ainsi caractérisé l’existence d’incidents répétés (21 entre mai et novembre 2021) et accidents de travail répétés dans les différentes structures d’accueil de l’ITEP. Il est également justifié de l’exercice d’un droit d’alerte le 15 octobre 2021 qui reprend cette situation, précisant que les incidents litigieux sont principalement des violences graves et répétées des jeunes accueillis à l’encontre des professionnels, mais également des violences verbales et menaces de mort.
Cette situation actée seulement quelques mois avant la délibération litigieuse et sans qu’il ne soit justifié d’interventions destinées à la faire cesser, est en soi une caractérisation d’un danger grave portant atteinte à la sécurité des salariés. De surcroît, ce risque avéré engendre une autre situation de danger, à savoir un absentéisme très important, de l’ordre de 25% des effectifs, ce qui expose les salariés présents à une surcharge de travail, des conflits et agressions entre salariés et avec le public accueilli, de l’insécurité, de l’isolement, une perte de sens du travail.
Ces éléments caractérisent également de manière incontestable un risque grave, identifié et actuel.
Au vu de ces éléments, la nécessité de recourir à une expertise en présence de l’existence d’un risque grave, identifié et actuel pesant sur la santé ou la sécurité des salariés préalable est avérée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation de la délibération du 6 avril 2022.
Toutefois, c’est à juste titre que l’Acséa demande une réduction du périmètre de l’expertise – qui a concerné le département accueil familial et hébergement éducatif, l’institut thérapeutique Camille Blaisot, l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique [4] Goubert, la maison d’accueil spécialisée Michel Delacour et le service d’action éducative en milieu ouvert – aux seuls services pour lesquels le danger tel que défini par l’article L. 2315-94 du code du travail est avéré, à savoir l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique [4] Goubert et le service d’action éducative en milieu ouvert.
Sur les demandes accessoires
Le Csec de l’Acséa succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Acséa.
Conformément à l’article 481-1, 6° du code de procédure civile, procédure accéléré au fond, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉBOUTE l’Acséa de sa demande principale tendant à voir annuler la délibération du Csec du 6 avril 2022 prévoyant le recours à une expertise pour risque grave et désignant le cabinet [I] en qualité d’expert,
ORDONNE la réduction des missions confiées au cabinet [I] par la délibération du 6 avril 2022 aux seuls services suivants : l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique [4] Goubert et le service d’action éducative en milieu ouvert ;
CONDAMNE le Csec de l’Acséa aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE l’Acséa de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 481-1 6°du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
C.LAMOUR AL BERGERE
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