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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 févr. 2025, n° 23/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02356 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OJU3
Pôle Civil section 1
Date : 24 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. AGIR PROMOTION, immatricule au RCS de [Localité 9] sous le n° 368688085, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean Philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [J] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 790 172 613, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL BRMJ, dont le siège social est [Adresse 4],
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. BRMJ prise en la personne de Maître [H] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025, prorogé au 24 février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société KLEY REGION 2021 IMMOBILIER a conclu un contrat de promotion immobilière le 19 février 2020 avec la SAS AGIR PROMOTION, ayant pour objet la construction et la livraison d’un bâtiment à usage de résidence étudiante dénommée ANEMONE contenant 215 logements en R+10 sur une surface de 6.275m².
Par acte d’engagement du 19 août 2020, la société AGIR PROMOTION a confié à l’EURL [J] le lot n°2 du marché de travaux relatif à l’étanchéité.
Faisant état de la défaillance de l’entreprise [J] de l’apparition de fuites, la société AGIR PROMOTION a fait intervenir une entreprise tierce pour qu’elle effectue les réparations nécessaires.
La réception des travaux d’étanchéité par la société AGIR PROMOTION est intervenue le 25 janvier 2022.
Par jugement du 7 septembre 2022 du Tribunal de commerce de Nîmes, publié au BODACC le 16 septembre 2022, l’entreprise [J] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL BRMJ prise en la personne de Maître [H] [C] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 15 novembre 2022, la société AGIR PROMOTION, représentée par son président M. [F] [V], a déclaré une créance d’un montant total de 106.271,34 € TTC correspondant au « solde dû au titre du décompte définitif du marché du lot 2 étanchéité de la résidence étudiant KLEY à [Localité 7] ».
Cette déclaration de créance a été contestée par le liquidateur judiciaire de l’entreprise [J] le 26 janvier 2023. Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Nîmes s‘est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et a sursis à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de la décision rendue par la juridiction compétente.
Par acte en date du 31 mai 2023, la société AGIR PROMOTION a assigné l’entreprise [J] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL BRMJ, ainsi que la SELARL BRMJ pris en la personne de Maître [H] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire afin d’obtenir, au visa des articles 1194 et suivants du Code Civil :
« FIXER au passif de l’entreprise [J] la créance de la société AGIR PROMOTION d’un montant de 101.509,38 € au titre du solde du marché de travaux de la résidence [5],
FIXER au passif de l’entreprise [J] la créance de la société AGIR PROMOTION d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’entreprise [J] et la SELARL BRMJ, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
A l’issue des débats à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 24 février 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article L624-2 du code de commerce que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise [J] a été ouverte par jugement en date du 7 septembre 2022 tandis que la présente instance a été introduite postérieurement par assignation en date du 31 mai 2023.
Ainsi, au regard de la décision d’incompétence du juge-commissaire en date du 2 mai 2023 et de l’absence de constat d’une instance en cours, le présent Tribunal ne peut faire droit à la demande de fixation au passif de la procédure de liquidation de l’entreprise [J] mais peut seulement, le cas échéant, constater la créance et évaluer son montant.
Pour démontrer l’existence d’une créance à l’encontre de l’entreprise [J], la société AGIR PROMOTION produit une copie de l’acte d’engagement conclu entre elles le 19 août 2020 dans lequel l’entreprise [J] s’engage à effectuer les travaux concernant le lot n°2 « Etanchéité » pour le compte de la société AGIR PROMOTION, « conformément aux dispositions du dossier de plans, du CCTP et du cahier des clauses administratives particulières » pour un marché de base hors-taxes à hauteur de 190.372,71 € incluant 5% de garantie et 2% de compte prorata. La demanderesse verse en outre aux débats un avenant en date du 28 juin 2021 concernant la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 7.600,04 €.
Par ailleurs, se prévalant de retard dans l’exécution du marché et de la défaillance de l’entreprise [J], la société AGIR PROMOTION, qui sollicite qu’une créance de 101.509,38 € soit fixée au titre du solde de marché de travaux de la résidence litigieuse, produit un document intitulé « décompte général définitif » relatif au marché de travaux conclu avec l’entreprise [J] concernant le lot 2 Etanchéité notifié le 27 octobre 2022, relevant dans son article 3 :
« 3.1 Travaux :
Montant du marché de base HT : 190.372,71 €
Montant du (des) avenant(s) au marché HT : 7.600,04 €
Total des travaux exécutés HT : 197.972,75 €
3.2 Déductions :
Compte interentreprise : -25.552,68 €
Pénalités 9 mois de retard (du 11 mars au 5 décembre 2022) : 270.000,00 €
Prestations non-réalisées : /
TOTAL DEDUCTIONS HT : -295.522,68 €
3.3 Compte prorata :
TOTAL PRORATA RETENU (2%) : -3.959,46 €
DECOMPTE GENERAL DEFINITIF : -101.509,38 € »
Le Tribunal relève en premier lieu que la demanderesse ne se prévaut pas du caractère incontestable du document intitulé « décompte général définitif » produit daté du 27 octobre 2022 et signé de la seule société AGIR PROMOTION. En outre, cette dernière ne justifie ni se prévaut de la régularité de la procédure d’établissement de ce document afin de lui conférer la valeur d’un décompte général définitif.
Afin de justifier les sommes qu’elle estime devoir déduire du montant du marché de travaux dû à l’entreprise [J], la société AGIR PROMOTION produit en deuxième lieu la copie d’un relevé des prestations non réalisées par l’entreprise [J] pour lesquelles elle a fait intervenir des sociétés tierces. Ces interventions ont été facturées pour un montant total de 25.522,68 € HT soit 30.627,21 € TTC. Les factures correspondantes à chacune de ces interventions sont également produites. Ainsi, la somme de 25.522,68 HT étant valablement justifiée par la société AGIR PROMOTION au titre du compte inter entreprise du marché de travaux, sa déduction du montant du marché de travaux dû par la société AGIR PROMOTION au profit de l’entreprise [J] est fondée.
Concernant le montant des pénalités de retard, la demanderesse produit en troisième lieu l’acte de réception des travaux concernant le lot étanchéité en date du 25 janvier 2022 ainsi qu’un document présenté comme étant un extrait du planning DCE (Dossier de consultation des entreprises). Toutefois, ce document, qui ne comprend ni date, ni nom, ni en-tête, n’est signé par aucune partie de sorte qu’il ne permet pas de démontrer la date contractuelle alléguée d’achèvement des travaux d’étanchéité. Dès lors, la société AGIR PROMOTION,est défaillante dans la démonstration de la date d’achèvement prévisionnel des travaux conclu avec l’entreprise [J], de sorte que le Tribunal ne pourra retenir à l’encontre de l’entreprise [J] les pénalités de retard alléguées.
Enfin et surabondamment, concernant le remboursement des dépenses avancées sur le compte prorata, la copie de la convention de compte prorata n’étant pas produite, cet engagement n’est pas démontré. Dès lors, le Tribunal ne pourra retenir cette somme à déduire du montant du marché de travaux dû par la société AGIR PROMOTION à l’entreprise [J].
Dans ces conditions, le solde des comptes entre les parties ne permet pas d’établir l’existence d’une créance de la demanderesse à l’encontre de l’entreprise [J].
Dès lors, la demande principale est rejetée.
La société AGIR PROMOTION, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS AGIR PROMOTION de sa demande de fixation d’une créance à son profit, au passif de l’entreprise [J] d’un montant de 101.509,38 € au titre du solde du marché de travaux de la résidence [Adresse 6] ;
DEBOUTE la SAS AGIR PROMOTION de sa demande de fixation d’une créance à son profit, au passif de l’entreprise [J] d’un montant de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS AGIR PROMOTION aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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