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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00525 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5MJ
NAC : 64B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Mme [T] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A. WAKAM, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 562 117 085
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LAMPLÉ-OPÉRÉ et Maître POURCHER délivrée le :
Copie certifiée conforme au service epertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 21 juin 2019, Madame [Z] [W] était victime d’un accident de circulation alors qu’elle était passagère d’un bus Citalis à la suite d’un freinage brutal du chauffeur. Aux urgences de la clinique [9], il était relevé des lésions directement imputable à l’accident. Une expertise était diligentée par le docteur [U]. Un accord était ensuite intervenu entre Madame [W] et la société d’assurance Wacam, assureur du chauffeur de bus Citalis.
Estimant subir une dégradation de ses préjudices, Madame [W] a sollicité une indemnisation complémentaire auprès de la société Wacam. Devant le refus de cette dernière, Madame [W] a, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, fait assigner la société Wacam devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Madame [W] sollicite de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [W] en ses demandes,
— Débouter purement et simplement la société Wacam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière,
— Dire que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— Condamner la SA Wacam à 2.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Madame [W] indique ressentir des douleurs à la marche ayant un retentissement important sur le plan du travail et des gestes de la vie quotidienne. Le certificat médical du docteur [Y] expose que Madame [W] présente un syndrome douloureux régional complexe (SDRC, appelé encore algodystrophie) du genou gauche depuis un traumatisme survenu en 2019. Ce SDRC est une complication du traumatisme de 2019. Elle sollicite en conséquence une expertise médicale.
La société Wakam estime que les nouvelles pathologies dont souffre Madame [W] ne sont pas imputables à l’accident du 21 juin 2019. Elle fait état de lombalgies chroniques pour lesquelles une stimulation neuro médullaire est envisagée. Or, la stimulation neuro médullaire ne présente aucun lien direct et certain avec l’accident et le docteur [S] fait état de lombalgies liées à de l’arthrose vertébral lombaire. L’expertise judiciaire n’apporterait aucune plus-value par rapport à l’expertise amiable. Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise. Elle ajoute que le docteur [U] a examiné Madame [W] et a conclu que rien ne justifie la réouverture du dossier.
Subsidiairement, la société Wakam sollicite que soit ordonnée une expertise en aggravation, la demanderesse ayant déjà été indemnisée dans le cadre d’un procès-verbal d’accord en date du 3 mai 2023. Elle sollicite encore l’autorisation de produire le rapport du docteur [U], Madame [W] contestant l’avoir reçu.
Enfin, les dépens d’instance et les frais d’expertise devront rester à la charge de Madame [W] qui a intérêt à l’expertise. De même, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Madame [W] a été victime d’un accident de circulation le 21 juin 2019. Elle verse plusieurs certificats médicaux. Ainsi, le docteur [S] constate le 20 novembre 2023 que les douleurs évoluent avec l’apparition de douleurs lombaires, hanche droite et abdominales. Le certificat fait encore état de douleurs de face antérieure de cuisse. Le docteur [Y] précise dans un certificat daté du 5 février 2024 que Madame [W] présente des douleurs chroniques du membre inférieur gauche avec des lombalgies dans un contexte de SDRC du genou et de la cheville. Ce même médecin ajoute dans un certificat du 17 mai 2024 que Madame [W] présente un SDRC du genou gauche depuis un traumatisme survenu en 2019. Ce SDRC est une complication de son traumatisme de 2019.
La société Wakam fait état d’un certificat médical du docteur [U] estimant que les complications lombosciatiques ne sont pas imputables à l’accident.
Cependant, Madame [W] versent plusieurs certificats médicaux qui estiment que les douleurs subis par cette dernière sont une complication en lien avec un SDRC du genou gauche apparu à la suite du traumatisme de juin 2019.
Dès lors, Madame [W] a tout intérêt à voir prononcer une expertise qui déterminera s’il s’agit d’une aggravation en lien avec l’accident du 21 juin 2019. Il sera donc fait droit à sa demande. Par ailleurs, la société Wakam sera autorisée à verser l’examen médical du docteur [U], ce certificat étant en lien avec la demande de Madame [W].
Bien qu’aucune des parties n’ait cru bon de détailler la mission de l’expert, il conviendra d’ordonner une mission en aggravation de l’état de Madame [W].
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt de Madame [W], il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de cette dernière et dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale,
COMMETTONS en qualité d’expert,
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
0262 40 50 60 – 0693 41 26 11 – [Courriel 6]
avec la mission suivante :
1°) examiner Madame [W] après l’avoir convoquée et s’être fait communiquer par elle ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertise amiables ou judiciaires antérieurs, et notamment le rapport d’expertise amiable du docteur [U] de 2024 ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise ayant servi de base à l’indemnisation de la victime ; préciser s’il s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de l’état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ;
3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ;
4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ;
5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ;
6°) indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;
7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté :
— indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ;
— indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ;
— Indiquer si, du fait des lésions imputables à l’accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation ;
— donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur
— préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle (IP) – préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ;
— dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ;
— donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice ;
— indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ;
— dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion
— dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans le DÉLAI DE SIX MOIS à compter du jour où l’expertise aura été mise en œuvre,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [Z] [W] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mai 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Z] [W]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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