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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01224 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CATC
N° minute : 26/00036
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
INVESTCAPITAL
DEFENDEUR(S)
[R] [W]
[1]
[2]
ENGIE
HOIST FINANCE AB
CA CONSUMER FINANCE
[3]
[4] ASSURANCE
[5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Prorogé au 28 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
INVESTCAPITAL, dont le siège social est sis Chez [Adresse 2] [Localité 3] – [Adresse 3]
Dispensé de comparution, ayant usé de la faculté de faire valoir ses observations par écrit prévue par l’article R 713-74 du Code de la consommation
DEFENDEUR
M. [R] [W]
né le 01 Juin 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
[1],
dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 5]
LSA COURTAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ENGIE,
dont le siège social est sis Chez [6] SERVICES – Service Surendettement – [Adresse 7]
HOIST FINANCE AB,
dont le siège social est sis Service Surendettement – TSA [Localité 5]
CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[3],
dont le siège social sis [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10] [Localité 7]
DIRECT ASSURANCE,
dont le siège social est sis Chez [7] Service surendettement [Adresse 7]
[5],
dont le siège social est sis Chez [Localité 8] Contentieux – [Adresse 11]
Non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 9] (ci-après désignée la commission) le 10 juillet 2025, Monsieur [R] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par lettre envoyée le 22 août 2025, la société [8] a élevé une contestation à l’encontre de la recevabilité ainsi prononcée.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, qui l’a reçu le 3 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, la SAS [9] maintient sa contestation dans ses motifs exposés le 22 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 novembre 2025, en joignant la lettre recommandée avisée à Monsieur [W] le 22 août 2025 mais non réclamée.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que l’endettement de Monsieur [W] est composé en grande majorité par des crédits à la consommation, ce qui démontre selon elle une gestion budgétaire inadaptée et une accumulation volontaire d’engagements financiers excessifs, ces éléments excluant la bonne foi de l’intéressé. Elle soutient encore que Monsieur [W] a contracté de nombreux crédit tout en étant conscient de l’impossibilité d’y faire face financièrement et a volontairement aggravé sa situation en vivant au dessus de ses moyens.
Monsieur [R] [W], régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Un créancier – [10], [11] – ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de ses observations.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Motifs de la décision
1. Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 13 août 2025 à [Localité 10], qui a élevé sa contestation par lettre recommandée envoyée le 22 août 2025, soit dans le délai imparti.
Par conséquent, la société [8] sera déclarée recevable en son recours.
2. Sur le bien-fondé de la contestation
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [W] dispose au 26 août 2025, selon les seuls éléments repris par la commission faute de comparution de l’intéressé, de ressources mensuelles d’un montant total de 1 970,58 euros :
— salaire (CDI) …………………………………………………………………………………………………………….. 1 551,00
— prime d’activité ………………………………………………………………………………………………………….. 288,00
— contribution aux charges …………………………………………………………………………………………….. 131,58
Avec deux personnes à charge (son enfant de 11 ans et sa compagne) et deux enfants en droits de visite, ses charges s’élèvent quant à elle à la somme de 2 724,20 euros :
— pension alimentaire ……………………………………………………………………………………………………… 270,00
— forfait droit de visite et d’hébergement ……………………………………………………………………………. 184,20
— forfait de base …………………………………………………………………………………………………………….1 174,00
— forfait habitation …………………………………………………………………………………………………………. 235,00
— forfait chauffage …………………………………………………………………………………………………………….211,00
— logement ……………………………………………………………………………………………………………………… 650,00
Monsieur [W] ne comparaît pas et ne justifie pas de la naissance de son dernier enfant, déclaré prévu à la commission de surendettement pour janvier 2026, en sorte qu’il n’a pas été pris en compte dans le calcul du nombre de personnes à charge. Il appartiendra à Monsieur [W] de justifier de cette naissance auprès de la commission de surendettement.
Quoiqu’il en soit, au regard de ces éléments, le montant maximum pouvant être affecté au remboursement des dettes, par référence au barème des saisies des rémunérations et en retenant deux personnes à charge, s’élève à la somme de 309 euros. Le montant minimum légal à laisser à la disposition du débiteur s’élève à 1661 euros.
Toutefois, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au delà de laquelle les débiteurs ne pourraient plus faire face au paiement de leurs charges courantes. Cette capacité réelle est nulle en l’espèce, comme étant négative (- 753,62).
Au regard de ces éléments, Monsieur [W] se trouve manifestement dans l’incapacité financière de faire face à l’ensemble de ses dettes, d’un montant total de 28 905,61 euros selon le tableau des créances dressé le 7 août 2025 par la commission de surendettement.
Si la société [8] conteste leur bonne foi de Monsieur [W], elle procède toutefois par affirmation sans apporter aucun élément propre à la situation de l’intéressé. Elle soutient ainsi que Monsieur [W] a accumulé les engagements excessifs en sachant qu’il ne pourrait pas y faire face alors que le montant total des mensualités de remboursement s’élève à 513,29 euros pour des revenus propres de 1 839 euros, ce qui n’apparaît pas manifestement excessif. Elle n’allègue ni moins encore ne démontre que Monsieur [W] est délivré de fausses informations lors de la souscription des crédits octroyés successivement par les différents prêteurs en sorte que ces octrois ont pu le conforter dans sa capacité à y faire face.
La société [8] échoue ainsi à faire échec, par ses seules affirmations de principe, à la présomption de bonne foi instaurée par la loi.
En conséquence, la socité [8] est mal fondée en son recours et Monsieur [R] [W] sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société [8] recevable en sa contestation ;
Au fond,
DÉCLARE Monsieur [R] [W] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 9]- pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [W] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 9].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 28 Avril 2026
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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