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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mai 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01221 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66YA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT-OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01221 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66YA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 17 mars 2022, l’établissement [Localité 4] HABITAT- OPH a donné à bail à M. [C] [F] et M. [U] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 625,88 euros hors charges.
Par courrier du 2 août 2023, reçu le 7 août 2023, M. [U] [F] a donné congé. Par courrier du 8 août 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a accusé réception dudit congé et informé M. [U] [F] qu’il cessait d’être cotitulaire à compter du 7 août 2023 et qu’il ne serait plus lié par la clause de solidarité à compter de cette date.
Par avenant au contrat de location du 7 août 2023, le contrat de location a été établi au seul nom de M. [C] [F] à compter du 7 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, [Localité 4] HABITAT -OPH a fait sommation à M. [U] [F] d’avoir à payer les sommes en principal de 2153,87 euros et 170,61 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges impayés à la date du 7 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 a fait assigner M. [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 2324,48 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, à laquelle le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. M. [U] [F], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes formées par [Localité 4] HABITAT-OPH, expliquant avoir quitté le logement dès le mois de mai 2022. Il estime ainsi que seul son père est tenu au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les arriérés de loyer et de charges
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
S’agissant du paiement des charges, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Il ressort par ailleurs de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Les loyers cessent d’être dus par le preneur qui a délivré congé à la date de prise d’effet du congé (Civ. 3ème, 21 novembre 1990, n° 89-14.827) et cessent également d’être dus pendant le préavis, s’il a quitté les lieux qui restent occupés par le co-titulaire du contrat de bail (Civ. 3ème, 28 octobre 2009, n° 08-17.209)
Enfin, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Aux termes de l’article 1313 du même code, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause de solidarité, aux termes de laquelle les cosignataires du contrat du 17 mars 2022 se sont engagés « solidairement et indivisiblement dans l’exécution de toutes les obligations et conditions du contrat de location, notamment pour le paiement du loyer, des charges et toute indemnité d’occupation, étant précisé que le bénéfice de discussion ou de division ne pourra en aucun cas être invoqué ».
Il est en outre établi que suite au congé donné par M. [U] [F], le bail n’a plus été consenti qu’au seul bénéfice de [C] [F] à compter du 7 août 2023.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que M. [U] [F] demeurait solidairement tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’au 6 août 2023 inclus.
Or, il résulte du décompte établi par le bailleur qu’au 31 juillet 2023, le compte locataire était débiteur de la somme de 2153,87 euros, et que le loyer et les charges d’août 2023, d’un montant de 755,59 euros, n’ont pas été réglés.
Il en résulte qu’au 6 août 2023, la dette locative s’élevait à : 2153 ,87 + (755,59 / 31 x 6) = 2153,87 + 146,24 euros, soit 2300,11 euros.
M. [U] [F] sera en conséquence condamné à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 2300,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 août 2023 inclus.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [F] à verser à l’établissement [Localité 4] HABITAT -OPH la somme de 2300,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 août 2023, auquel il était solidairement tenu avec M. [C] [F], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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