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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
29 Septembre 2025
N° RG 24/00835 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSYF
Code NAC : 28A
[U] [M] [K] [N] [R]
C/
[C] [A] [O] [N] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Juin 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par [H] [F].
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M] [K] [N] [R], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Manuela ROCHA, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
Madame [C] [A] [O] [N] [R], née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
[S] [A] [N] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 11], laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme [C] [N] [R] et M. [U] [N] [R].
La succession a été ouverte en l’étude de Maître [W] [P], notaire à [Localité 11].
L’actif successoral comprend, outre l’appartement du défunt vendu le 10 mai 2021 et un immeuble en Espagne faisant l’objet d’un règlement distinct, des comptes bancaires, d’épargne et d’assurance-vie ainsi que des biens meubles constitués de bijoux et de tableaux.
Mme [C] [N] [R] et M. [U] [N] [R] ne sont pas parvenus à s’entendre sur le partage amiable de ces meubles.
Par exploit du 10 février 2024, M. [U] [N] [R] a fait assigner Mme [C] [N] [R] devant ce tribunal aux fins de voir :
ordonner le partage judiciaire des biens dépendant de la succession de [S] [A] [N] [Y],désigner tel expert qu’il plaira pour faire l’inventaire et évaluer les biens meubles dépendant de la succession, à savoir essentiellement les bijoux et tableaux,commettre un notaire afin de dresser l’acte de partage,condamner Mme [C] [N] [R] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, il maintient ses demandes initiales en exposant que, pour finaliser le partage des bijoux et des tableaux, il est nécessaire d’en faire l’inventaire et de les évaluer. Il fait valoir que Mme [C] [N] [R] fait obstruction au partage ; qu’elle n’a pas répondu à sa proposition de partage à partir de l’inventaire des bijoux et tableaux détenus par chacun. Il soutient que certains meubles mentionnés par sa sœur n’ont jamais existé et que d’autres ne font pas partie de la succession.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2025, Mme [C] [N] [R] demande au tribunal de :
Avant-dire droit, ordonner l’évaluation par expert de l’ensemble des biens meubles dépendant de la succession,Ordonner le partage judiciaire des biens dépendant de la succession de [S] [A] [N] [Y],Commettre un notaire afin de dresser l’acte de partage, Condamner M. [U] [N] [R] à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à qu’une procédure de partage soit effectuée après évaluation de la valeur des biens par un expert judiciaire. Elle conteste la répartition proposée par M. [U] [N] [R] en faisant valoir que le partage qui en résulterait serait déséquilibré. Elle souligne l’absence de transparence de son frère qui était le seul à disposer des clés de l’appartement de [Localité 11] jusqu’au 20 décembre 2018 et qui refuse de communiquer le contenu des meubles qu’il aurait soustrait durant cette période. Elle soutient que c’est l’attitude de M. [U] [N] [R] qui entraîne le blocage des opérations de partage
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [A] [N] [Y].
Il y a lieu de désigner pour y procéder le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation, en l’absence d’accord des parties sur le nom d’un notaire.
Sur l’expertise judiciaire
Le partage de la succession de [S] [A] [N] [Y] fait ressortir d’importantes dissentions entre les deux héritiers qui se reprochent mutuellement d’être à l’origine de la situation de blocage de la succession, plus particulièrement en qui concerne les biens meubles, et notamment les bijoux et tableaux.
Les listes des bijoux et tableaux établies par M. [U] [N] [R] et par Mme [C] [N] [R] dans le cadre de leurs échanges de courriers et propositions de répartitions sont contestées par l’autre partie. La valeur de ces biens n’a, pour leur quasi-totalité, donné lieu à aucune estimation.
Les parties s’accordent sur la nécessité de voir désigner un expert judiciaire pour évaluer les dits biens.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire et de dire que l’expert devra procéder à l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession de [S] [A] [N] [Y] et en estimer la valeur.
La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera versée par moitié par chacun des héritiers qui s’accordent sur la nécessité de voir désigner un expert judiciaire.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de [S] [A] [N] [Y],
Commet pour y procéder le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation,
Dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,
Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
— dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant,
— tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,
Avant dire droit, ordonne une expertise sur la valeur des biens meubles dépendant de la succession [S] [A] [N] [Y] et notamment des bijoux et tableaux et désigne pour y procéder [B] [E], [Adresse 7] [Localité 8], tél [XXXXXXXX01] avec mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dit que chacune des parties devra remettre à l’expert la liste des meubles qu’elle a établie accompagnée de tous les justificatifs en sa possession,
— dit que l’expert devra établir un inventaire des biens meubles de la succession et donner son avis sur la valeur vénale de chacun de ces biens meubles,
— dit qu’en cas de besoin, l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée à hauteur de 1.500 € chacun par M. [U] [N] [R] et par Mme [C] [N] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Dit qu’à défaut de consignation par l’une des parties, l’autre partie pourra verser la totalité de la consignation,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Réserve l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
Renvoie le dossier à l’audience du juge de la mise en état du jeudi 10 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions en ouverture de rapport ou point sur les opérations d’expertise.
Ainsi jugé le 29 septembre 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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