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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 23/13981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GRENKE LOCATION c/ L' association FONDS FRANCAIS NATURE ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/13981
N° Portalis 352J-W-B7H-C22PH
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
02 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
La société GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 428 616 734, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1490.
DÉFENDERESSE
L’association FONDS FRANCAIS NATURE ENVIRONNEMENT, association régie par la loi de 1901, immatriculée au R.N.A. sous le numéro W751227539, ayant son siège social au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non représentée.
Décision du 20 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13981 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22PH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Non qualifiée
En premier ressort
_______________
Par contrat du 26 octobre 2020, la société GRENKE LOCATION a donné en location une imprimante, un socle et un ordinateur HP à l’association FONDS FRANÇAIS NATURE ENVIRONNEMENT. Ce contrat prévoyait soixante-trois loyers mensuels de 375,33 euros HT chacun, le loyer devant être payés trimestriellement.
Les loyers n’étant pas payés, la société GRENKE LOCATION a adressé, le 16 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, une première mise en demeure à l’association FONDS FRANÇAIS NATURE ENVIRONNEMENT d’avoir à payer la somme de 1.828,34 euros comprenant un loyer trimestriel de 1.351,19 euros, outre des frais d’assurance, des intérêts de retard et des frais de recouvrement, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2021, la société GRENKE LOCATION a fait savoir à l’association FONDS FRANÇAIS NATURE ENVIRONNEMENT qu’elle résiliait le contrat de location et l’a sommé de régler la somme de24.585,41 euros par virement bancaire et de restituer le matériel loué.
Par contrat signé le 6 décembre 2021, l’association FONDS FRANÇAISNATURE ENVIRONNEMENT a convenu avec la société GRENKE LOCATION de régler à cette dernière la somme de 31.464,43 euros TTC ainsi qu’il suit :
— Paiement immédiat des frais : 2.672,69 euros,
— Paiement du solde (28.791,74 euros TTC) en dix-sept échéances trimestrielles de 1.693,63 euros TTC chacune.
L’association n’ayant pas respecté cet échéancier, la société GRENKE LOCATION l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
— Sa condamnation au paiement de la somme de 26.383,57 euros au titre de l’échéancier accordé, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter d’une mise en demeure du 12 septembre 2022,
— La capitalisation des intérêts,
— Sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le rappel de l’exécution provisoire de droit des décisions de justice de première instance.
L’association FOND FRANÇAIS NATURE ENVIRONNEMENT, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 29 janvier 2025 puis mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les dont faits.
En vertu de l’article 1104 du mes code, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte, enfin, de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver l’existence de celle-ci et, qu’en revanche, c’est à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 9 des conditions générales du contrat de location conclu entre les deux parties à l’instance, le bailleur peut résilier ce contrat à effet immédiat, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2021, l’association défenderesse a été mise en demeure de régler une échéance trimestrielle de 1.351,19 euros, outre des frais d’assurance et des intérêts de retard. Jusqu’à preuve du contraire, non rapportée, elle ne s’est pas exécutée. Ainsi, la société GRENKE LOCATION a pu, à bon droit, prononcer la résiliation du contrat de location par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2021. Selon contrat signé le 6 décembre 2022, l’association FONDS FRANÇAIS NATURE ENVIRONNEMENT s’est, par la suite, engagée à payer à la demanderesse la somme de 31.464,43 euros en un versement de 2.672,69 euros et en dix-sept échéances de 1.693,63 euros chacune. Ce contrat tient lieu de loi à l’égard de cette association. Or, selon un décompte en date du 13 septembre 2023, versé en pièce numéro 9 par la demanderesse, elle n’a réglé que trois échéances sur les dix-sept prévues et reste redevable de la somme de 26.383,57 euros.
Ne rapportant pas la preuve du paiement de cette somme, elle sera condamnée à la régler à la société GRENKE LOCATION.
Selon l’article 8.1 des conditions générales du contrat de location, tout loyer payé en retard porte intérêts au taux légal majoré de cinq points. Par conséquent, la somme de 26.383,57 euros à laquelle l’association défenderesse est condamnée portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la dernière mise en demeure qui lui a été adressée et qui date du 12 septembre 2022.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION les frais non compris dans les dépens. En conséquence, l’association FONDS FRANÇAIS NATURE ENVIRONNEMENT sera condamnée à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne l’association FONDS FRANÇAIS NATURE ENVIRONNEMENT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 26.383,57 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 septembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne l’association FONDS FRANÇAIS NATURE ENVIRONNEMENT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens,
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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