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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 mai 2025, n° 24/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. - MONTIMARAN AUTOMOBILE |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01150
N° RG 24/01831 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PE3F
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Mme [V] [U], mère
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -MONTIMARAN AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [T], juriste, munie d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [Y] [W]
Copie certifiée delivrée à : S.A.R.L. -MONTIMARAN AUTOMOBILE
Le 15 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
Le 23 avril 2023, Madame [Y] [W], confie son véhicule Suzuki immatriculé CG 010 ST, au garage Suzuki MONTIMARAN AUTOMOBILE pour effectuer diverse réparations.
Le 19 février 2024, son véhicule tombe à nouveau en panne. Madame [Y] [W] demande au garage de faire jouer sa responsabilité car elle considère que cette panne est survenue moins d’un an après la réparation initiale du 23 avril 2023, et que sa responsabilité est engagée. Le véhicule est amené au garage TRESSOL CHABRIER de [Localité 4], appartement au même groupe que le garage SUSUKI MONTIMARAN de [Localité 3].
Le 6 mars 2024, par courrier, elle met en demeure le garage Suzuki MONTIMARAN de [Localité 3] d’effectuer les réparations.
Le 19 mars 2024, en réponse, le garage MONTIMARAN, demande que Madame [Y] [W] lui communique l’ordre de réparation ainsi sur la devis de réparation du garage de [Localité 4] afin de pouvoir déterminer si la nouvelle panne est en relation avec la panne initiale.
Il s’en suit divers échanges de courriers entre Madame [Y] [W] et SUZUKI MONTIMARAN [Localité 3] sur des questions de refus de prise en charge, de signature d’ordre de réparation, et de transport du véhicule, objet du litige, entre initialement le garage de [Localité 4] et celui de [Localité 3], puis ensuite entre le domicile de la requérante et le garage de [Localité 3].
Le 26 avril 2024, par courrier, Le garage SUZUKI MONTIMARAN, refuse la prise en charge des réparations.
Le 7 août 2024, un constat de carence est rédigé entre les parties par le conciliateur de justice.
C’est en la SARL l’état que par requête en date du 22 août 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 26 août 2024, Madame [Y] [W] sollicite du tribunal qu’il condamne MONTIMARAN AUTOMOBILE de Béziers, à lui payer la somme de 2 500 euros en principal, ainsi que 2 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 13 mars 2025, où elle est retenue.
En demande, Madame [Y] [W] est présente, et assistée de sa mère, Madame [V] [U]. Elle maintient ses prétentions.
En défense, la SARL MONTIMARAN de [Localité 3] est représentée par Madame [S] [T], juriste, ayant un pouvoir de représentation. Madame [S] [T] rappelle qu’à ce jour, la garage MONTIMARAN de [Localité 3] n’a aucune pièce signée de la demandeuse, particulièrement un ordre de réparation, sans lequel ils ne peuvent intervenir sur le véhicule.
A cette audience, les parties ont rencontré un conciliateur de justice qui a rédigé un constat d’accord dont il a été demandé l’homologation.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN ACCORD DES PARTIES
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission de juger de concilier les parties ou de constater leur conciliation.
L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord.
Le juge du contentieux de la protection est compétent, conformément aux articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont produit un constat d’accord intervenu 13 mars 2025, signé par elles, qui sera annexé à la présente ordonnance. Il prévoit que la SARL MONTIMARAN, s’engage à transporter le véhicule Suzuki CG 010 ST, jusqu’à la concession de [Localité 3], et à faire un diagnostic de la panne litigieuse sans frais pour le demandeur. Le diagnostic permettra à la demandeuse de prendre une décision avisée quant aux éventuels travaux à faire sur le véhicule, et sur le coûts de réparations.
Les parties s’accordent ainsi pour mettre un terme à leur différend dans des conditions définies par elles.
Cet accord préserve l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’accord intervenu, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens, les parties s’étant entendues sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [Y] [W] et Madame [S] [T], représentante de la SARL MONTIMARAN AUTOMOBILE, ont entendu régler amiablement leur différend,
CONFÉRONS force exécutoire à l’accord conclu entre eux, annexé à la présente ordonnance,
RAPPELONS que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés,
CONSTATONS que le sort des dépens a été tranché.
Le greffier Le juge
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