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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 janv. 2025, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00342
N° RG 24/01826 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PE2H
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -LE DOMAINE DU PARC, SIS [Adresse 1], AYANT POUR SYNDIC LA SARL OPALEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 12 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Audrey LISANTI
Copie certifiée delivrée à :
Le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] est propriétaire du lot 41 au sein de la [Adresse 4].
Monsieur [B] [H] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Monsieur [B] [H] qui reste redevable de la somme de 3357,17 euros arrêtée au 17/07/2024, au titre des charges de copropriété, sont restées vaines.
Par acte d’huissier en date du 07/08/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]. a assigné Monsieur [B] [H] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 3357,17 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/12/2023,condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 1153 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire.Condamner monsieur [B] [H] au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge du requérant en application des dispositions du décret 2001-212- du 08/03/2001, modifiant le décret 96-1080 du 12/12/1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier.
Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes.
Monsieur [B] [H] n’a pas comparu (à étude).
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14/01/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété ;les appels de charges ;les relevés individuels de charges ;le décompte actualisé de la créance;les PV d’AGle contrat de syndic ;les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Monsieur [B] [H] reste à devoir au jour de l’audience la somme de 3357,17 euros au titre des charges de copropriété impayées (justificatifs versés au débat),
Monsieur [B] [H] qui ne s’est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu’il s’est acquitté de ses obligation.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a versé au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 Monsieur [B] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]. la somme de 3357,17 euros au titre des charges de copropriété impayées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12/12/2023 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
Par ailleurs, tenant la nature de l’affaire, il conviendra également de condamner monsieur [B] [H] au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge du requérant en application des dispositions du décret 2001-212- du 08/03/2001, modifiant le décret 96-1080 du 12/12/1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Monsieur [B] [H] partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Monsieur [B] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 1153 euros pour les frais irrépétibles d’instance.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN DERNIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 Monsieur [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 3357,17 euros au titre des charges de copropriété impayées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12/12/2023 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 1153 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
CONDAMNE monsieur [B] [H] au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge du requérant en application des dispositions du décret 2001-212- du 08/03/2001, modifiant le décret 96-1080 du 12/12/1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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