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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 2 avr. 2026, n° 24/12519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/12519 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SWK
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Février 2026
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [P] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Agent administratif
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [A], [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] ,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ,
PRONONCE le divorce de :
[V] [A] [H] [C] ,
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (JURA)
et de
[R] [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (AUBE)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (13) ,
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux
DEBOUTE les époux de leurs demandes de prise en charge des crédits et d’attribution des véhicules ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 1er juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
CONDAMNE [V] [C] à payer à [R] [E] une prestation compensatoire de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) en capital ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [V][C] et [R] [E] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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