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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 17 mars 2025, n° 22/09191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
N° RG 22/09191 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KEDT
JUGEMENT DU :
17 Mars 2025
[N] [O]
C/
[L] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 20 Janvier 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Edouard-Jean COURANT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] est intervenu à [Adresse 5] pour des travaux de peinture et d’installation de briques de parement dans un appartement propriété de Monsieur [L] [P] suivant devis accepté le 1er février 2020 pour un montant de 5 651,00 euros.
La réfection du mur a été immédiatement réalisée permettant l’installation d’aménagements muraux.
Le chantier a été dans un premier temps interrompu en raison du confinement ensuite de la crise sanitaire de la COVID 19 pour se poursuivre dans un second temps.
Monsieur [N] [O] a effectué à la demande de Monsieur [L] [P] des travaux de reprises sur le mur de briques en juillet 2020.
Une facture s’élevant à la somme de 3 951,00 euros acompte déduit a été établie le 14 décembre 2020.
Monsieur [L] [P] a refusé de s’acquitter du solde de la facture invoquant des désordres et malfaçons.
Une réunion a été organisée au domicile de ce dernier restée sans suite.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, Monsieur [N] [O] a assigné Monsieur [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de le voir condamner à lui régler outre les dépens les sommes suivantes :
3 951,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus 1500,00 euros au titre de la résistance abusive2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2023 et renvoyée successivement aux audiences des 26 juin 2023, 9 octobre 2023, 19 février 2024, 22 avril 2024, 23 septembre 2024, 18 novembre 2024 enfin au 20 janvier 2025 pour plaider.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Monsieur [N] [O] maintient ses demandes en sollicitant le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il est également demandé au tribunal de :
— prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 18 juin 2021
— déclarer irrecevable comme forclose toute demande fondée sur la garantie de parfait achèvement.
— débouter Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Sur le règlement du solde de la facture et au visa de l’article 1231-1 du code civil, il fait valoir que le défendeur ne peut opposer aucune exception d’inexécution dans la mesure où il a réalisé les travaux confiés.
Il souligne que Monsieur [L] [P] à laisser s’écouler une année depuis la fin des travaux sans jamais se manifester.
En réponse in limine litis, Monsieur [L] [P] se prévaut de la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du code de la consommation rappelant que l’action en paiement du professionnel se prescrit dans les 2 ans suivant la date de l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations soit en l’espèce au mois de juillet 2020.
Il en conclut dès lors que l’action du demandeur est prescrite pour avoir été engagée au terme d’une assignation délivrée le 14 décembre 2022.
Monsieur [N] [O] conteste le point de départ du délai de prescription affirmant que ledit délai a commencé à courir le 18 juin 2021 date à laquelle les travaux pouvaient faire l’objet d’une réception.
Il ajoute que d’une part Monsieur [L] [P] n’a pas contesté la facture reçue mais s’est contenté d’en réclamer le détail ce qui équivaut à une reconnaissance de son obligation à paiement interruptive de prescription et que d’autre part il a lui-même considéré que les travaux n’étaient pas achevés en sollicitant par mise en demeure du 18 juin 2021 l’organisation d’une réunion de réception des ouvrages.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [N] [O] excipe de la réalisation de l’ensemble de ses obligations rappelant que le défendeur n’a émis aucune réserve ni engagé à son encontre aucune action justifiant le non-paiement de la facture transmise.
Monsieur [L] [P] réplique en arguant des malfaçons rendant nécessaires des travaux de reprise en se fondant sur les dispositions de l’article 1217 du code civil.
Il verse aux débats un devis de la société ALLUR’DECOR d’un montant de 1764,00 euros correspondant à la partie peinture du couloir.
Il ajoute que la partie parement doit également être refaite au motif que les joints se fissurent et que les briques ont été peintes en méconnaissance de ses demandes et réclame à ce titre la somme de 1888,80 euros correspondant au prix des briques ainsi qu’au cout de la main-d’œuvre.
Il chiffre le coût global de l’intervention à la somme de 3 652,80 euros en précisant que l’estimation de l’ensemble de ces travaux ne comprend pas la réfection des murs existants nécessaire à la dépose et repose des briques.
Monsieur [N] [O] s’oppose à cette demande contestant l’existence des désordres allégués en défense dans la mesure où aucun justificatif n’est produit.
Outre la demande in limine litis précédemment exposée, Monsieur [L] [P] conclut au rejet de toutes les demandes formées par le requérant et sollicite à titre reconventionnel et principal la somme de 3 652,00 euros au titre des travaux réparatoires ainsi que 1500 ,00 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de Monsieur [N] [O] aux dépens.
A titre subsidiaire si le tribunal déclarait la demande en paiement du requérant bien-fondé, il demande au tribunal de procéder à la compensation des créances réciproques des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leur mandataire, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la prescription biennale instituée par l’article L218-2 du code de la consommation
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
S’agissant de la computation du délai, il résulte d’une lecture combinée de l’article L 218-2 du code de la consommation et de l’article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concerné.
Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En vertu de l’article 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un évènement d’où court le délai de prescription ne court pas dans ce délai ; la prescription est acquise le dernier jour à minuit du terme accompli.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] se prévaut de la date du 20 juillet 2020 date à laquelle l’artisan ne serait plus intervenu dans son appartement sans rapporter la preuve de son allégation.
Le tribunal relève que si la facture des prestations de Monsieur [N] [O] est datée du 14 décembre 2020, elle n’a été adressée au défendeur que suivant mail du 15 janvier 2021.
Lors de la réception, Monsieur [L] [P] n’a émis aucune contestation sur la qualité de l’exécution des travaux se contentant de solliciter le détail des prestations point par point.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, Monsieur [N] [O] a fait citer Monsieur [L] [P] aux fins principalement d’obtenir le paiement du solde de la facture émise le 14 décembre 2020.
A défaut d’éléments concordants permettant de déterminer la date précise où les travaux ont été achevés, la date de la facturation des travaux sera retenue.
Ainsi, le point de départ de la prescription biennale est le 15 décembre 2020 et son terme est le 14 décembre 2022 à minuit.
Par conséquent, en assignant le 14 décembre 2022, l’action de Monsieur [N] [O] n’est pas prescrite et doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, il est constant que l’entrepreneur se trouve tenu à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prestataire qui sollicite le paiement d’une prestation de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée.
Il est constant au vu des pièces communiquées à la procédure que Monsieur [L] [P] a accepté un devis de travaux de peinture et de parements présenté par Monsieur [N] [O] pour un montant total de 5 651,00 euros et qu’un acompte de 1 695,00 euros a été versé sans qu’une précision sur les délais d’exécution ne soit mentionnée.
Aucun délai d’intervention n’est précisé sur le devis.
Il est également établi compte tenu de l’urgence alléguée par le défendeur que les travaux ont été achevés courant février 2020 pour la pose du meuble sur mesure puis interrompus en raison du confinement pour être repris ensuite.
La facture a été établie le 14 décembre 2020 et transmise au défendeur par mail du 15 janvier 2021.
Monsieur [L] [P] n’a émis aucune contestation sur la qualité de l’exécution des travaux se contentant de solliciter le détail des prestations point par point et n’a pas par ailleurs réagi lors de l’envoi de la facture détaillé le 22 février 2021.
Le tribunal relève que :
— ce n’est que le 18 juin 2021 que Monsieur [L] [P] a adressé un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception via son conseil en faisant état de la réalisation partielle des prestations commandées ainsi que de diverses malfaçons (creux, coulure de peinture, joints fissurés, briques peintes…) et a sollicité l’organisation d’une réunion contradictoire de réception des ouvrages exécutés.
— Par courrier en date du 13 juillet 2021 envoyé par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [N] [O] a contesté le caractère partiel des travaux exécutés et les désordres invoqués rappelant qu’aucune demande de reprise n’avait été clairement formulée et a accepté le principe d’une réunion commune permettant d’identifier les éventuels travaux à effectuer.
— Monsieur [N] [O] a donné son accord pour effectuer les travaux jugés nécessaires sous réserve du versement de la somme de 3 753,45 euros représentant 95 % du devis accepté et d’une intervention dans de meilleurs conditions sans retrait au quotidien de la bâche de protection.
Une réunion a eu lieu le 7 septembre 2021 sans que les parties ne parviennent à un accord.- Les travaux n’ont donné lieu à aucun procès-verbal de réception permettant d’établir certaines réserves.
Le tribunal fait de surcroit observer qu’au regard du contexte litigieux il ne dispose ni d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice ni d’une expertise amiable contradictoire permettant de constater la bonne exécution des travaux dont le paiement est réclamé.
Dans ces circonstances, défaillant dans la preuve qui lui incombe, Monsieur [N] [O] sera débouté de sa demande en paiement du solde de la facture et de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 18 juin 2021.
Partant, sa demande de dommages et intérêts laquelle devient sans objet sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [L] [P]
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément aux règles de preuve prévues par l’article 1353 précité, il appartient au maître de l’ouvrage, qui se prévaut d’une exception d’inexécution pour refuser de payer le prix de travaux convenus ou d’une malfaçon à l’appui d’une demande reconventionnelle, d’apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles travaux n’ont été que partiellement exécutés ou sont affectés de malfaçons.
Si Monsieur [L] [P] justifie de l’existence d’un contrat conclu avec Monsieur [N] [O] relatif à des travaux de peinture et de parements (devis accepté le 1er février 2020 à hauteur de la somme de 5 651,00 euros), il ne procède en revanche que par voie d’affirmation sans rapporter la preuve de ses dires s’agissant des non-exécutions ou mauvaises exécutions invoquées et ne verse aucun élément (procès-verbal de constat d’huissier, expertise contradictoire) permettant d’attester de la réalité des désordres.
Peu importe, par conséquent, les devis de reprise de peinture et de fourniture de briques de produits, qui, tant par leur objet que par leur date très postérieure aux travaux facturés, ne contribuent pas à remédier à la carence de Monsieur [L] [P] dans la charge de la preuve lui incombant.
Par conséquent, la demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’issue partagée du litige, chacune des parties conservera à sa charge la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] de la totalité de ses demandes reconventionnelles,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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