Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 21/07102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 21/07102 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VWTX
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [H] [O]
[Adresse 2].
[Localité 6]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Mme [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pauline GIRERD, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Virginie NUNES avocat plaidant au barreau de DIJON
La S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emmanuelle CARDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025.
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[A] [K], née le [Date naissance 5] 1929, a adhéré le 30 décembre 1993 à un contrat d’assurance La retraite AGF n°40.182.037 dont la société Allianz vie est actuellement l’assureur.
Au cours de l’exécution du contrat, [A] [K] a désigné, le 27 octobre 2009, Mme [I] [Y] comme bénéficiaire.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des tutelles d’Auxerre a placé [A] [K] sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance en ouverture d’une mesure de protection et désigné Mme [G] [W] comme mandataire spécial.
Le 4 novembre 2020, Mme [G] [W] a adressé un courrier à l’attention de M. [S] [U], agent Allianz, qui en accusé réception et a transmis la demande au service compétent, selon lequel elle faisait part de sa désignation comme mandataire spécial et le priait de prendre acte du nouveau libellé de la clause bénéficiaire au profit de “Mme [H] [O]”, le courrier étant signé par Mme [W] et contresigné sous la mention “[A] [K]”.
[A] [K] est décédée le [Date décès 4] 2021.
Mme [H] [O] a demandé le bénéfice du capital de ce contrat le 21 juin 2021, en vain, l’assureur déclarant ne pas être en mesure d’apprécier la validité de la dernière modification de la clause bénéficiaire et invitant, le cas échéant Mme [H] [O] à l’assigner.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2021, Mme [O] a fait assigner la société Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir le paiement du capital d’assurance vie.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 21/07102.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2022, la société Allianz Vie a dénoncé l’assignation et les conclusions échangées à Mme [I] [Y] en vue de la jonction des deux instances.
L’affaire a été enregistrée sous la référence 22/05753.
Par ordonnance d’incident du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a principalement :
rejeté la demande de mise du capital sous séquestre ;ordonné la jonction des instances enregistrées sous les références RG 21/07102 et 22/05753 ;rejeté la demande de communication de pièces formée par Mme [H] [O].
Mme [H] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Par ordonnance d’incident du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a principalement :
déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir de Mme [I] [Y] sa demande d’annulation de la modification du bénéficiaire de l’assurance vie portant la date du 4 novembre 2020 quel que soit le fondement juridique invoqué,rejeté en conséquence la demande de communication du certificat médicale du 9 septembre 2020 délivré par le Dr [M] [R] relativement à la requête en ouverture d’une mesure de protection en faveur de [A] [K],dit n’y avoir lieu, pour l’incident, à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné Mme [I] [Y] à supporter les dépens de l’incident.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 7 novembre 2024 pour Mme [H] [O], le 17 septembre 2024 pour la société Allianz vie et le 14 janvier 2025 pour Mme [I] [Y].
La clôture des débats est intervenue le 26 février 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [H] [O] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 11 alinéa 2, 122, 138 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 414-1, 414-2, 1103, 1240 et suivants du code civil,
dire et juger irrecevables les demandes de Mme [I] [Y] pour défaut de qualité à agir relativement à sa demande d’annulation de la modification du bénéficiaire de l’assurance vie portant date du 4 novembre 2020 quel que soit le fondement juridique invoqué,à titre principal, condamner la société Allianz Vie à lui régler le montant du contrat de retraite AGF Ancre ,°40182037 soit la somme de 133.684,89 euros augmentée des intérêts au double du taux légal du 27 juin 2021 au 27 juillet 2021 puis au triple du taux légal du 28 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement,à titre subsidiaire, dire et juger que la société Allianz Vie a commis une faute à son préjudice et en conséquence la condamner à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 133.684,89 euros augmentée des intérêts au double du taux légal du 27 juin 2021 au 27 juillet 2021 puis au triple du taux légal du 28 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement,en tout état de cause, condamner la société Allianz Vie au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [I] [Y] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la société Allianz Vie aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Allianz Vie demande au tribunal de :
Vu l’article L. 132-8 du code des assurances,
Vu l’article 1342-3 du code civil,
juger qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la validité de la modification de bénéficiaire datée du 20 novembre 2020 et, partant, quant à l’identification du bénéficiaire du contrat la retraite AGF n°40.182.037, pour lequel le règlement des capitaux décès a dû être suspendu,débouter Mme [H] [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,juger n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [I] [Y] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1130 et suivant du code civil,
Vu les dispositions des articles L132-8 et suivants du code des assurances,
la juger recevable et bien-fondé en ses demandes sur le fond,constater que [A] [K] ne disposait pas du discernement nécessaire le 4 novembre 2020 et que le changement de bénéficiaire de la clause bénéficiaire est en conséquence entaché de nullité,juger qu’il existe un doute sur la volonté claire et non équivoque de [A] [K] de modifier le bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit au bénéfice de Mme [H] [O],
En conséquence,
juger que le changement de bénéficiaire de la clause bénéficiaire de l’assurance vie de [A] [K] au profit de Mme [H] [O] est entaché de nullité,débouter Mme [H] [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,juger que le contrat du 27 octobre 2009 par lequel [A] [K] a souhaité qu’elle soit la bénéficiaire doit être exécuté,condamner Mme [H] [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [I] [Y] tendant à voir déclarer nul le changement de clause bénéficiaire
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de Mme [I] [Y] tendant à obtenir l’annulation de la modification du bénéficiaire de l’assurance vie portant la date du 4 novembre 2020 quel que soit le fondement juridique invoqué.
Le tribunal relève que dans ses conclusions au fond n°2, signifiées par RPVA le 5 septembre 2023, soit avant l’ordonnance d’incident, Mme [I] [Y] demandait au tribunal de prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire soit pour vice du consentement (article 1130 du code civil), soit pour insanité d’esprit (article 414-1 et 414-2 du code civil), soit pour absence de consentement réel et sérieux (article L132-8 du code des assurances).
Alors que ces demandes ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état, dans ses conclusions au fond n°4, signifiées le 14 janvier 2025, Mme [I] [Y] les maintient à l’identique faisant valoir, au visa de l’article 500 du code de procédure civile, que l’ordonnance d’incident n’a pas autorité de chose jugée faute d’avoir été signifiée et ainsi d’être devenue définitive. Elle s’estime donc recevable à formuler sa demande d’annulation au fond.
Mme [H] [O] ne conteste pas ne pas avoir signifié l’ordonnance d’incident mais fait valoir que l’article 500 du code de procédure civile ne s’applique qu’aux jugements et non aux ordonnances du juge de la mise en état. Elle soutient que Mme [I] [Y] est irrecevable à présenter les mêmes demandes au fond compte tenu de l’ordonnance rendue.
L’article 500 du code de procédure civile, cité par Mme [I] [Y], prévoit que « la force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ».
Le débat qui oppose les parties concerne l’autorité et non la force de chose jugée de sorte qu’il sera plus justement fait référence à l’article 794 du même code qui dispose que :
« Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions de 6° de l’article 789 ».
L’ordonnance du 14 décembre 2023 ayant statué sur une fin de non recevoir, elle a autorité de chose jugée.
De surcroît, l’ordonnance a été rendue au cours de la présente instance.
Le tribunal relève que Mme [I] [Y] n’a pas contesté cette décision.
Dans ces conditions, elle est irrecevable à présenter au fond des demandes déjà déclarées irrecevables.
Sur les demandes de Mme [H] [O] à l’encontre de la société Allianz Vie
Sur la demande de paiement au titre du contrat AGF ANCRE
Mme [H] [O] réclame le paiement à son profit des capitaux décès du contrat AGF ANCRE n°40182037 souscrit par [A] [K] de son vivant, soit la somme de 133.684,89 euros augmentée des intérêts au double du taux légal du 27 juin 2021 au 27 juillet 2021 et au triple du taux légal du 28 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement.
La société Allianz Vie s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la portée qu’il convient de donner à la demande de modification de la clause bénéficiaire datée du 4 novembre 2020.
Il a été dit que Mme [I] [Y] était irrecevable à faire annuler la modification de la clause bénéficiaire du 4 novembre 2020.
La société Allianz Vie ne soulève aucun moyen pour remettre en cause cette modification.
Dans ces conditions, la modification de la clause bénéficiaire du 4 novembre 2020 doit être considérée comme ayant été faite valablement et le capital décès, dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à la somme de 133.684,89 euros, doit être réglé entre les mains de Mme [H] [O] conformément à cette clause.
Sur la demande relative aux intérêts
L’article L132-23-1 du code des assurances dispose que :
« L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article ».
Il ressort des pièces versées aux débats que [A] [K] avait, le 27 octobre 2009, désigné Mme [I] [Y], à défaut son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître comme bénéficiaire du contrat d’assurance litigieux.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des tutelles d’Auxerre a placé [A] [K] sous sauvegarde de justice pendant la durée de l’instance relative à l’ouverture d’une mesure de protection. Mme [G] [W] a été désignée comme mandataire spécial pour accomplir certains actes urgents énumérés spécifiquement au dispositif de l’ordonnance.
Parmi ces actes ne figure pas la possibilité de modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.
Par mail du 6 novembre 2020, Mme [G] [W] a transmis à M. [S] [U], agent d’assurance Allianz, une demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat AGF ANCRE. Cette demande a été faite sur un courrier à en tête de Mme [G] [W] le 4 novembre 2020 aux fins de désigner Mme [H] [O] comme bénéficiaire du dit contrat. Ont été apposées sur ce courrier les signatured de [A] [K] et de Mme [G] [W].
M. [S] [U] a bien accusé réception de la demande de modification, confirmant avoir eu l’original, et l’a adressée au centre de gestion des clients vie.
Par jugement du 24 mars 2021, [A] [K] a été placée sous tutelle avec représentation aux biens et à la personne pour une durée de 60 mois.
Elle est décédée la veille de ce jugement.
Mme [H] [O] a sollicité auprès d’Allianz le règlement du capital décès.
Le 30 juin 2021, la société Allianz Via a indiqué que le changement de clause bénéficiaire étant intervenu pendant la période de mise sous sauvegarde de justice de [A] [K] ayant ensuite mené à une mise sous tutelle, elle aurait dû obtenir l’accord du juge des tutelles pour valider le changement de clause.
Le 16 septembre 2021, la société Allianz Vie a écrit à Mme [H] [O] qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la validité de la dernière clause bénéficiaire et qu’il lui appartenait de l’assigner afin d’obtenir une décision tranchant cette question.
Sur ce, s’il est exact que la société Allianz Vie n’a visiblement émis aucune réserve lorsqu’elle a reçu la demande de modification de la clause bénéficiaire le 6 novembre 2020, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est interrogée, suite au décès de son assurée, sur la validité de cette modification dans l’optique de libérer le capital entre les mains du dernier bénéficiaire valablement désigné par son assurée. En effet, elle est tenue d’un devoir de vigilance dans le règlement des capitaux, ce d’autant que Mme [I] [Y] a ensuite fait connaître sa volonté de revendiquer le bénéfice du contrat.
Au regard des éléments dont la société Allianz Vie disposait au moment où elle a été amenée à se prononcer sur la libération des capitaux, le tribunal relève qu’elle a pu justement s’interroger sur la validité de la modification du 4 novembre 2020 alors que [A] [K] avait été placée sous sauvegarde de justice un mois auparavant dans le cadre d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection, que la demande a été signée par Mme [W], mandataire spécial, alors que ne figurait pas parmi la liste des actes qu’elle pouvait réaliser celui de modifier une clause bénéficiaire. S’il est exact que le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits, la société Allianz Vie a pu légitimement se montrer prudente alors que quatre mois et demi plus tard, une mesure de tutelle a finalement été instaurée et que la demande de modification n’a pas été faite par [A] [K] seule mais par l’intermédiaire de Mme [G] [W].
Dans ces conditions, alors que l’assureur ne peut se faire juge de la validité des clauses modificatives des bénéficiaires, le tribunal estime que c’est à bon droit que la société Allianz Vie a décidé de suspendre le versement des capitaux dans l’attente d’une décision de justice tranchant cette question.
La société Allianz Vie ne peut donc se voir appliquer la sanction relative au doublement et au triplement des intérêts.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Mme [H] [O] réclame une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société Allianz Vie qui, en exécution de son devoir de prudence, a, à juste titre, suspendu le versement des capitaux.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Compte tenu de la particularité du litige, il convient de dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes présentées au fond par Mme [I] [Y] compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023,
Condamne la société Allianz Vie à payer à Mme [H] [O] la somme de 133.684,89 euros au titre du contrat de retraite AGF ANCRE n°40182037 souscrit par [A] [K],
Déboute Mme [H] [O] de ses autres demandes à l’encontre de la société Allianz Vie,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
- Mer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Résidence ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Renouvellement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Principal ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquéreur ·
- Compteur ·
- Agence ·
- Vente ·
- Intérêt à agir ·
- Information ·
- Vendeur ·
- Transaction ·
- Protocole d'accord ·
- Prétention
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Litige ·
- Dédommagement ·
- Exécution provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Parcelle ·
- Obligation ·
- Jugement ·
- Accès ·
- Retard
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Caution ·
- Crédit ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale ·
- Banque ·
- Capital
- Contribution ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Échec ·
- Publicité
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Germain ·
- Partie ·
- Instrumentaire ·
- Clerc
- Comparution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Côte ·
- Urssaf ·
- Partie ·
- Or ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.