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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHUY
Société MON LOGEMENT 27
C/
[I] [S]
[L] [U] épouse de Monsieur [I] [S]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [N] [Z] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [L] [U] épouse de Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 16 avril 2021, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 707,75 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le jour même.
Par lettre du 28 juillet 2022 remise en main propre, Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] ont notifié à la société bailleresse leur départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 08 décembre 2022.
Réclamant le paiement des sommes restant dues, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a saisi un conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 27 mai 2024.
Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure, déclaré recevable le 27 juin 2024. Les mesures imposées par la Commission prévoyaient un remboursement de la dette, fixée à la somme de 2.337,97 euros à l’égard de la société bailleresse, par 12 mensualités de 194,83 euros. Le plan est entré en application le 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a mis en demeure Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] de respecter les mesures imposées par la Commission, sous peine de caducité.
C’est dans ces conditions que la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par requête reçue le 31 juillet 2025 aux fins de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, se réfère à son acte introductif d’instance. Elle sollicite ainsi de la juridiction de :
— condamner solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 1.962,05 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 375,92 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
— condamner solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] au paiement des intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] au paiement des entiers dépens.
Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S], cités par actes de commissaire de justice du 13 octobre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Par ailleurs, il est constant que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers n’empêchent pas le créancier de se constituer un titre. Ce titre ne le dispensera pas de respecter les mesures imposées, sauf caducité du plan qui doit résulter soit d’une clause insérée dans la décision de la Commission de surendettement des particuliers, soit d’une décision de cette dernière.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT EN PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] restent lui devoir la somme de 1.939,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités de réparations locatives impayés arrêtés au 23 juillet 2025, après déduction des pénalités d’enquête peuplement dont la facturation n’est pas justifiée, le bailleur ne démontrant pas avoir procédé à l’enquête prévue à l’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Le contrat de bail comporte une clause de solidarité (article 9).
Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, ils seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.939,19 euros au titre des loyers et charges restant dus au 23 juillet 2025.
II. SUR LA DEMANDE AU TITRE DES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Il n’est pas démontré en l’espèce que les parties avaient adopté une grille de vétusté, de sorte que la juridiction apprécie librement le coefficient de vétusté qui s’applique.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 16 avril 2021 et de l’état des lieux de sortie contradictoire réalisé le 8 décembre 2022, permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputable aux locataires et qu’au vu des justificatifs versés (facture Morin n°01757 du 10 janvier 2023 ; facture Mileclair n°2212001049 du 30 décembre 2022 ; facture Ideal Rénovation n°23010002 en date du 31 janvier 2023 ; facture JV Services n°F23021120 du 22 février 2023 ; facture SPHA n°23007790 du 25 avril 2023), elles doivent être totalement mises à leur charge à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (une année et demi) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
— cage d’escalier : réfection de la peinture des murs pour 217,80 euros ;
— logement entier : nettoyage pour le montant de 275,28 euros ;
— séjour : remplacement des arrêts des persiennes pour 38,35 euros ;
— WC 1 : remplacement du bloc WC pour 198 euros ;
— WC 2 : détartrage de la cuvette pour 16,52 euros
Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par le locataire pour le montant de 156,75 euros :
— salle de bains : réfection des murs. En effet, s’il résulte de l’état des lieux d’entrée qu’ils étaient en bon état tandis que des moisissures et coulures de crasse étaient relevées à la sortie des locataires, il convient de tenir compte de la vétusté liée à une occupation normale du logement, s’agissant au surplus d’une pièce humide.
Au total, il est établi que les locataires sont redevables envers la société bailleresse de la somme de 945,95 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie pour 683,53 euros.
En conclusion, Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 262,42 euros au titre des réparations locatives.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] supporteront in solidum la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 1.939,19 euros au titre des loyers et charges restant dû au 23 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 262,42 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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